Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1972, 71-92.719, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 8 septembre 1971
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CASS
Rejet 7 mars 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et de procédure pénale

    La cour a estimé que, bien que le demandeur ait été complice et non l'auteur principal, la peine était la même pour le complice que pour l'auteur principal, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Défaut de motifs et manque de base légale

    La cour a jugé que les juges du fond avaient fourni des motifs précis et concrets concernant le rôle du demandeur dans les escroqueries, rendant le moyen non fondé.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mars 1972, n° 71-92.719, Bull. crim., N. 84 P. 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-92719
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84 P. 206
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 1971
Textes appliqués :
(2)

Code pénal 59 (3)

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057430
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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