Irrecevabilité 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 15 oct. 2020, n° 19/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2019, N° 18/92 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00350 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQXC.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 15 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/92
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur B Y
Poizieux, Lasse
[…]
Comparant en personne
En présence de Madame X épouse Y
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Madame OURY Cécile, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F, conseiller faisant fonction de président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le 1er mars 2012, M. B Y est affilié en qualité d’auto-entrepreneur à l’URSSAF.
Le 1er décembre 2016, il a repris l’exploitation agricole de sa compagne, Mme X, en qualité de chef d’exploitation. Il est également affilié depuis cette date à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (MSA).
Par courrier en date du 15 novembre 2017, la MSA a adressé à M. Y un bordereau d’appel de cotisations des non-salariés agricoles de l’année 2017 précisant un solde restant dû de 2874 euros.
Le 28 février 2018, la MSA a notifié à M. Y une mise en demeure d’un montant de 2501,40 euros, soit 2426,60 euros en principal et 74,80 euros de majorations de retard.
Après avoir eu connaissance des revenus perçus par M. Y au titre de l’année 2017, la MSA a, le 28 septembre 2018, adressé à M. Y une émission rectificative du bordereau d’appel de cotisations des non-salariés de l’année 2017 précisant un solde restant dû de 1464 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2017, M. Y a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social afin de contester le montant des cotisations dues pour l’année 2017. À défaut de réponse, il a adressé deux autres courriers en date du 22 mars 2018 et 28 mai 2018 afin d’apporter des précisions sur sa contestation.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation lors de sa séance du 24 mai 2018 et par courrier recommandé posté le 3 septembre 2018, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers désormais compétent pour statuer, a débouté M. B Y de son recours.
Le tribunal a en effet considéré que même si la nullité de la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation pouvait être prononcée, cette nullité avait seulement pour effet de permettre à l’assuré d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le tribunal a donc rejeté la demande de révision du calcul des cotisations pour défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal a également considéré, d’une part, que M. Y ne démontrait pas que la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2017 s’était opérée en application du régime réel simplifié et d’autre part, que M. Y était tenu de cotiser au régime relevant de l’URSSAF et au régime agricole compte tenu d’un cumul d’activité non-salariée agricole et d’activité non-salariée non agricole relevant du régime de la micro-entreprise. Le tribunal a souligné que les cotisations dues à chaque caisse sont assises séparément sur chaque type de revenus, de sorte qu’il n’existe pas de double cotisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 juin 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2019.
Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 9 juin 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période d’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 2 juillet 2020. À cette audience toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées au greffe le 9 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. Y conclut :
— à l’infirmation de la décision de première instance ;
— à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2018 ;
— qu’il lui soit appliqué le statut de cotisant solidaire en examinant les critères d’une façon légale : non-cumul du critère de surface et du critère d’heures de travail ;
— qu’il soit fait droit à cette demande à compter du 28 mai 2018 ;
— à la condamnation de la MSA 49 à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. Y fait valoir que :
— il mène deux activités en micro-entreprise, l’une artisanale et l’autre agricole et se voit appliquer les cotisations sociales d’un exploitant agricole n’ayant pas d’autres activités;
— la décision de la commission de recours amiable aurait dû être annulée par les juges de première instance pour vice de forme ;
— il conteste la position de la MSA 49 sur trois points :
— la non-application de l’article L. 731'20 du code rural lié à l’article L. 64 bis du code général des impôts (pour les agriculteurs au microBA) permettant le calcul des cotisations sociales sur une assiette dérogatoire et non une assiette forfaitaire telle que prévue par l’article L. 731'16 du code rural ;
— la non prise en compte de son statut de pluri-actif avec une activité principale non agricole antérieure ;
— le paiement de cotisations sociales (AMEXA, maladies et indemnités journalières') ne donnant lieu à aucune ouverture de droit à versement de prestations par la MSA 49, organisme collecteur ;
— il présente une demande complémentaire liée à la réponse de la commission de recours amiable du 6 juillet 2018 : la possibilité pour la MSA de l’affilier en tant qu’exploitant agricole comme cotisant solidaire, ce que refuse à ce jour l’organisme social.
Par conclusions adressées au greffe le 28 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. Y et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance.
Au soutien de ses intérêts, la MSA 49 fait valoir que :
— en application d’une jurisprudence constante, une cour d’appel saisie d’un recours contre une décision de commission de recours amiable ne peut se borner à annuler la décision de la commission ne satisfaisant pas l’obligation de motivation, et doit statuer sur le bien-fondé de la demande ;
— M. Y ne peut pas bénéficier du statut de pluri-actif et doit être affilié et cotisant auprès de l’URSSAF et du régime agricole ;
— sauf option contraire, il bénéficie de prestations de santé uniquement par le régime général, régime dont il relevait avec la situation de cumul d’activité ;
— les cotisations sont calculées par chaque régime en fonction des revenus déclarés pour chaque activité et il n’y a donc pas de double cotisation ;
— c’est le régime dont relevait l’assuré avant le cumul d’activité qui est compétent pour la prise en charge des frais de santé, sauf option contraire à la demande de l’assuré pour le régime de la nouvelle activité, en application de l’article D. 161-15 du code de la sécurité sociale ;
— s’agissant de la demande complémentaire, M. Y ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions qui n’ont pas été discutées en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que 'Les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent […] de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
L’article 536 du Code de procédure civile prévoit que ' La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
L’article R. 211'3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros.
A cet égard, il convient de considérer que la demande contestant la décision de la commission de recours amiable sur un redressement est déterminée par le montant du redressement.
En revanche, la contestation d’une décision d’affiliation à un régime de la Sécurité sociale présentant un caractère indéterminé rend le jugement du pôle social susceptible d’appel, même si le montant des cotisations réclamées à la suite de cette affiliation est inférieur au taux du dernier ressort.
La question de la recevabilité de l’appel formé par M. Y a été soumise aux débats par la cour à l’audience.
En l’espèce, M. Y a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale non pas d’une contestation de son affiliation au régime géré par la MSA, mais d’une contestation du calcul par cet organisme social du montant de ses cotisations sociales agricoles, notamment du montant des cotisations qui lui sont réclamées pour l’année 2017.
Or, la contestation ne porte que sur la somme de 1464 euros. Ce montant est inférieur au taux d’appel. Par conséquent, l’appel de M. Y contre la décision du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers doit être déclaré irrecevable.
Il importe peu que M. Y ait présenté une demande complémentaire devant la cour concernant l’application du statut de cotisant solidaire. Cette demande n’a pas été présentée en première instance et constitue devant la cour d’appel une prétention nouvelle qui serait en tout état de cause irrecevable.
M. Y est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. B Y contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers du 15 avril 2019 ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. B Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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