Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°19/225
N° RG 17/01178 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FERD
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01178 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FERD
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
17400 SAINT I D’ANGELY
ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Maître E Y, membre de la SCP FLICHE-Y & ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Frédéric G de la SCP G H BRIAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître Mégane MIRONNEAU, avocat au de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur F MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a confié à Maître E Y, avocat membre de la SCP FLICHE-Y & Associés, la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur X, ayant pour objet un ensemble immobilier situé à SAINT-MARD (Charente-Maritme), cadastré section ZW 36 pour une contenance de 29 a […]
Un premier commandement aux fins de saisie immobilière est du 16 novembre 2009. Le procès-verbal de description du bien saisi est du 27 novembre suivant. La procédure ainsi initiée a été radiée, puis reprise.
Le bien saisi a été décrit au cahier des conditions de vente du 26 septembre 2011 comme suit :
'Commune de SAINT MARD (17700) :
Une parcelle sise dite commune, au lieudit « L’Abbaye » […], […], d’une contenance de 29a.[…] sur laquelle sont édifiés :
-une maison d’habitation…;
-un bâtiment indépendant comprenant un garage et un atelier le tout d’une surface d’environ 45 m² ;
-une cave d’environ 5,80 m²'.
Par jugement du 20 mars 2012 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, les époux B Z et C D ont été déclarés adjudicataires du bien saisi, au prix de 93.000 euros.
A l’occasion des opérations d’expulsion du précédent propriétaire, Monsieur B Z a constaté que le bâtiment indépendant et la cave n’étaient pas implantés sur la parcelle ZW 36 mais sur celle cadastrée section […], propriété de la mère du saisi.
Par acte du 25 janvier 2016, Monsieur B Z a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de NIORT Maître E Y, rédacteur du cahier des charges et
de la publicité erronés. Il a à titre principal demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 16.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un prix moindre, et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Maître E Y a conclu au rejet de ces demandes en l’absence d’une part de faute, ayant reproduit le procès-verbal de description et aucun élément ne lui ayant permis d’en déceler le caractère erroné, d’autre part en l’absence de préjudice indemnisable.
Par jugement contradictoire du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de NIORT a statué en ces termes :
'DÉBOUTE Monsieur B Z de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur B Z aux dépens, avec distraction au profit de la SCP AVODES'.
Il a considéré que l’erreur dans la description n’était pas imputable au rédacteur du cahier des conditions de vente, qui ne s’était pas déplacé sur les lieux et n’avait pas en mesure de déceler l’erreur, et constaté que le bien adjugé était bien la propriété du débiteur saisi.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2017, Monsieur B Z a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, il a demandé de :
'DIRE ET JUGER Monsieur B Z tant recevable que bien fondé en son appel,
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTES SES DIPOSITIONS
CONSTATER que Maître E Y a manqué à son devoir de vigilance et de prudence.
DIRE ET JUGER la responsabilité de Maître E Y engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
CONDAMNER Maître E Y à verser à Monsieur B Z la somme de 16 000 € au titre de la perte de chance,
CONDAMNER Maître E Y à verser à Monsieur B Z la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER Maître E Y à verser à Monsieur B Z la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du CPC en autorisant la SCP GALLET ALLERIT, avocat, à en assurer directement le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du même Code'.
Il a soutenu la faute délictuelle de l’intimé, ayant consisté en une vérification insuffisante lors de la rédaction du cahier des conditions de vente. Il a exposé que son préjudice était constitué d’une perte de chance de ne pas se porter adjudicataire ou d’acquérir à un prix moindre, et d’un préjudice moral ayant été trompé et obligé d’engager une procédure judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2017, Maître E Y a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître Y annexé aux présentes en application de l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur Z à payer à Maître Y une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner en tous les frais et dépens tant en première instance qu’en appel, dont distraction au profit de la SCP G-H-BRIAND, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Il a exclu toute faute de sa part, ne pouvant lui être reproché d’avoir retranscrit les termes du procès-verbal de description dressé par l’huissier de justice s’étant transporté sur les lieux et en l’absence d’élément qui lui aurait permis de déceler l’erreur. Il a soutenu l’absence de lien de causalité avec le préjudice allégué, l’épouse de l’appelant ayant visité les lieux en présence du débiteur saisi au demeurant tenu à la garantie d’éviction, et l’absence de préjudicie indemnisable, une diminution du prix de vente étant en réalité recherchée.
L’ordonnance de clôture est du 18 octobre 2018.
A l’audience du 15 novembre 2018 à laquelle l’affaire avait été appelée, elle a été renvoyée à celle du 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE
L’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare'. L’appelant recherche sur ce fondement la responsabilité de l’intimé. Il lui appartient de démontrer la faute de ce dernier dans la rédaction du cahier des conditions de vente.
L’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que 'l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi'. L’article R 232-2 du même code précise que 'Le procès-verbal de description comprend :
1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ;
2° L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3° Le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ;
4° Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant'.
Aux termes de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution :
'Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations'.
L’article R 322-11 dispose quant à lui que :
'Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé'.
Le conseil du créancier poursuivant engage sa responsabilité en cas de faute dans la rédaction du cahier des conditions de vente lui étant imputable. Il appartient à l’appelant d’établir que cet avocat ayant établi le cahier des conditions de vente en se conformant au procès-verbal de description avait eu connaissance d’éléments de nature à éveiller ses soupçons sur la discordance constatée.
Le procès-verbal de description du bein saisi a été dressé par Maître I-J K, huissier de justice associé à ROCHEFORT-SUR-MER. Cet huissier de justice a indiqué en page 2 de ce procès-verbal s’être transporté 27 novembre 2009 à SAINT-MARD 'pour procéder à la description des biens immobiliers appartenant à Monsieur A, F X'. Il a indiqué en même page :
'Sur place, j’ai rencontré Monsieur A X avec lequel j’avais pralablement pris rendez-vous… Sur son invitation, j’ai pénétré dans les lieux pour procéder à la description suivante :
Il s’agit d’un immeuble de plain pied avec jardin devant, de chaque côté et sur l’arrière.
Sur le côté gauche, existe un second bâtiment à destination de garage et d’atelier.
Monsieur X me précise que son immeuble d’habitation a été édifié il y aune trentaine d’années…'.
En page 7, il a décrit le 'BÂTIMENT INDEPENDANT' comme suit :'Ce bâtiment est exploité en tant que garage et atelier. Au fond du bâtiment, Monsieur X s’est aménagé un local faisant office de cave à vin', puis la cave de 5,80 m²'.
Des photographies ont été annexées à ce procès-verbal.
Le cahier des conditions de vente reprend cette description.
Le rédacteur de ce cahier des charges, qui n’a pas l’obligation de se rendre sur les lieux, ne pouvait soupçonner l’erreur commise au procès-verbal de description dès lors que :
— le débiteur saisi était présent et avait renseigné l’huissier de justice instrumentant ;
— la parcelle sur laquelle la maison d’habitation mentionnée au procès-verbal de description avait été acquise nue par le débiteur saisi par acte du 21 février 1980 ;
— le plan cadastral, qui n’est pas un titre de propriété, faisait apparâitre un bâtiment sur la parcelle n° 601 voisine, non saisie.
Il s’ensuit qu’aucune faute dans la rédaction du cahier des conditions de vente ne peut être imputée à l’intimée. Monsieur B Z n’est pour ces motifs pas fondé en ces prétentions.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP G-H-BRIAND, incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 6 février 2017 du tribunal de grande instance de NIORT ;
y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B Z à payer à Maître E Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP G-H-BRIAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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