Cassation 25 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base legale a sa decision imputant a la seule inattention du conducteur d’un semi-remorque le heurt, de nuit , par ce vehicule d’une voiture arretee par temps de pluie sur la voie droite d’un pont, legerement oblique, feux de position allumes, l’arret qui se borne a enoncer qu’aucune infraction n’a ete commise par l’automobiliste contre lequel aucune contravention n’a ete relevee par la police, mais omet de rechercher si ce conducteur avait satisfait a l’obligation generale de prudence civilement sanctionnee par l’article 1382 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1973, n° 72-12.808, Bull. civ. II, N. 278 P. 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12808 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 278 P. 223 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 mars 1972 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990994 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. COUDERT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le second moyen : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que, le 15 novembre 1969 sur un pont sur chaussee mouillee et goudronnee, la visibilite etant reduite par la pluie, l’eclairage public etant eteint , a l’aube, mabille arreta son vehicule sur la voie de droite, feux de position allumes, un peu en oblique vers la gauche ;
Qu’au moment ou il etait depasse par la voiture de chevalier, il fut heurte a l’arriere par le semi-remorque de la societe chimique et routiere d’entreprise generale conduite par clerc et projetee sur le flanc droit du vehicule de chevalier ;
Que le camion de la societe nic heurta l’arriere du semi-remorque de la s c r e g sans qu’il ait pu etre determine si ce choc preceda ou suivit le heurt de la voiture de mabille ;
Que chevalier, mabille, la s c r e g , la societe nic et leurs assureurs se sont respectivement demande la reparation de leurs prejudices que l’arret a condamne mabille a indemniser chevalier et la s c r e g a le relever de cette indemnisation ;
Que la societe nic a ete condamnee a payer le cout de la reparation de l’arriere du semi-remorque de la s c r e g ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret de ne pas avoir recherche la part d’aggravation des degats subis par la voiture de mabille imputable au choc du camion de nic contre la semi-remorque de s c r e g , alors que ce choc, quelqu’en fut le moment, n’aurait pu que les aggraver ;
Mais attendu que les conclusions d’appel de la s c r e g tendaient a la condamnation de mabille et la societe nic a reparer son entier prejudice et, subsidiairement, a la condamnation de la societe nic a reparer le dommage subi par l’arriere de son vehicule ;
Qu’ainsi le moyen, melange de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 1382 du code civil, attendu que, pour imputer la responsabilite du heurt de la voiture de mabille par le semi-remorque a la seule inattention ou negligence de clerc, son conducteur, l’arret enonce qu’aucune infraction n’a ete commise par mabille contre lequel aucune contravention n’a ete relevee par la police ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si mabille avait satisfait a l’obligation generale de prudence civilement sanctionnee par l’article susvise, l’arret n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, casse et annule, dans la mesure du moyen admis, l’arret rendu le 6 mars 1972 entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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