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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2012, n° 1100784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1100784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1100784
___________
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Chavrier
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juin 2012
Lecture du 19 juin 2012
___________
gt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Cergy-Pontoise
(6e chambre)
Code PCJA : 68-02-01-01
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CERGY, représentée par son maire, par Me Azoulay, agissant en exécution d’un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 6 décembre 2010 ; la COMMUNE DE CERGY demande au tribunal :
— sur renvoi préjudiciel du Tribunal de grande instance de Pontoise, d’apprécier la légalité de la décision de préemption qu’elle a exercé sur la vente d’un bien immobilier appartenant à la société Ham Investissement, le 13 juin 2005, et de déclarer illégale cette décision ;
— de mettre à la charge de la société Ham investissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de condamner la société Ham investissement aux dépens ;
La commune de Cergy soutient que la décision de préemption a été entachée d’irrégularité du fait que la déclaration d’intention d’aliéner déposée par la société Ham investissement était incomplète et ne faisait pas apparaître des servitudes de passage existant sur le bien immobilier objet de la vente, ce qui justifie que la décision de préemption soit déclarée illégale ;
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 6 décembre 2010 et la décision du 13 juin 2005 ;
Vu l’ordonnance en date du 17 novembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance, en date du 3 février 2012, prononçant la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la société Ham Investissement par Me Gentilhomme, qui conclut à la déclaration de légalité de la décision de préemption du 13 juin 2005 et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société fait valoir que la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune de Cergy faisait mention de l’existence de droits réels sur le bien et qu’il appartenait à la commune de solliciter des vendeurs le complément d’information qu’elle estimait nécessaire sur la nature de ces droits réels grevant le bien ; que la commune a eu connaissance de l’existence des servitudes de passage à la date de la préemption lors d’une décision de préemption du même bien prise en 1999, cette servitude étant indiquée dans le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 18 février 1999 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE CERGY par Me Azoulay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2012 :
— le rapport de M. X, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chavrier, rapporteur public ;
— les observations de Me Vaucanson-Grau, substituant Me Azoulay, pour la COMMUNE DE CERGY et celles de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la société Ham Investissement ;
Considérant que la société Ham Investissement a déposé une déclaration d’intention d’aliéner ses parcelles, cadastrées section AM sous les numéros 529 et 531 et situées au 5 chemin de la Féculerie à Cergy, pour un prix de 570 306 euros, déclaration reçue en mairie de Cergy le 15 avril 2005 ; que la COMMUNE DE CERGY a décidé de préempter lesdites parcelles par une décision de son maire du 13 juin 2005 ; que la commune ayant refusé de signer l’acte authentique de vente des parcelles objet de la décision de préemption, la société Ham Investissement l’a assignée devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin que la vente soit déclarée parfaite du fait de la décision de préemption de la commune ; que le Tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 6 décembre 2010, a estimé que la conclusion de la vente était subordonnée à la validité de la décision de préemption du 13 juin 2005, et renvoyé, à titre préjudiciel, l’appréciation de la validité de la procédure de préemption exercée le 13 juin 2005 à la juridiction de l’ordre administratif ;
Sur la légalité de la décision de préemption du 13 juin 2005 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. / Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’irrégularité substantielle affectant la déclaration d’intention d’aliéner peut entacher d’illégalité la décision de préemption ;
Considérant qu’il est constant que l’unité foncière ayant fait l’objet de la décision de préemption est grevée d’une servitude conventionnelle de passage et d’une servitude de stationnement au profit d’un fonds voisin cadastré sous le numéro AM 530 ; que la déclaration d’intention d’aliéner déposée par la société Ham Investissement, et reçue en mairie le 15 avril 2005, a indiqué, dans la rubrique « E- Droits réels ou personnels grevant les biens », la réponse « oui », et, s’agissant de la nature de ces droits, « prix d’adjudication 92.993,90 euros + frais », cette indication correspondant au prix d’achat de l’immeuble objet de la déclaration d’intention d’aliéner par la société Ham Investissement, sur adjudication en 1999, mais que la déclaration d’intention d’aliéner n’a fait aucune mention d’une servitude de passage et de stationnement grevant les biens ; que la commune soutient que l’existence de la servitude de passage et de stationnement grevant le terrain objet de la décision de préemption du 13 juin 2005 n’a été portée à sa connaissance que, postérieurement à sa décision de préempter le bien, par un courrier de Me Huchet, notaire, le 8 novembre 2005, auquel étaient joints une copie de l’acte créant la servitude et le plan annexé à cet acte ; que si la société Ham Investissement fait valoir que la commune aurait été informée de l’existence de cette servitude de passage, à l’occasion d’une précédente mise en vente judiciaire du bien, pour laquelle la commune avait décidé d’exercer son droit de préemption le 4 mars 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de servitude, jointe au cahier des charges de la vente judiciaire le 28 novembre 1998, avait été portée à la connaissance de la commune, celle-ci ayant simplement été informée par le Tribunal de grande instance de Pontoise, par courrier du 2 septembre 1998, de la mise en vente judiciaire du bien et de la mise à prix proposée, puis de l’adjudication finale du bien au prix de 610 000 francs par un courrier du Tribunal de grande instance de Pontoise du 19 février 1999 ; que si le service des Domaines, qui a rendu son avis le 11 décembre 1998, vise, au titre de l’origine de propriété, un acte du 3 février 1978, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé de l’existence de la servitude, alors que selon la déclaration de servitude jointe au cahier des charges de la vente judiciaire le 28 novembre 1998, cette servitude aurait été instituée dans l’acte de vente de la parcelle du 15 novembre 1985 ; qu’en tout état de cause, à supposer même que la commune ait pu être informée de l’existence de cette servitude lors de la première préemption du bien, le 4 mars 1999, qui a fait l’objet d’une annulation par le tribunal de céans, cette circonstance est demeurée sans incidence sur l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner du 15 avril 2005, alors que les droits réels grevant le bien à cette date pouvaient être différents de ceux existants en 1999 ; qu’enfin, la société Ham Investissement n’est pas fondée à soutenir qu’il appartenait à la commune de s’informer auprès du vendeur de la nature des droits réels grevant l’immeuble, dans la mesure où aucune indication de la déclaration d’intention d’aliéner ne permettait de supposer que le bien était grevé de telles servitudes conventionnelles de passage et de stationnement, la seule indication relative à la nature des servitudes grevant le bien faisant état de son acquisition par adjudication au prix de 92 993,60 euros ; qu’ainsi, dès lors, d’une part, que la servitude conventionnelle affectant le bien objet de la décision de préemption est de nature à en limiter sensiblement l’usage et à en diminuer la valeur, et, d’autre part, que ladite servitude n’a fait l’objet d’aucune mention explicite dans la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 15 avril 2005, ni d’aucune déclaration complémentaire de la part de la société Ham Investissement préalablement à la décision de préemption de la commune, la déclaration d’intention d’aliéner était entachée d’une insuffisance substantielle concernant la consistance du bien et les conditions de l’aliénation projetée ; que, par suite, la décision de préemption du 13 juin 2005, fondée sur une déclaration d’intention d’aliéner entachée d’une irrégularité substantielle, est illégale ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CERGY la somme que la société Ham Investissement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la société Ham investissement à verser une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE CERGY sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aucun dépens n’a été supporté dans la présente instance ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la décision du 13 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Cergy a, au nom de la commune, décidé de préempter les parcelles AM 529 et 531 situées au 5 chemin de la Féculerie à Cergy est entachée d’illégalité.
Article 2 : La société Ham Investissement est condamnée à payer à la COMMUNE DE CERGY une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Ham Investissement sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE CERGY et à la Société Ham Investissement.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M. Guedj, président,
M. Berthou et M. X, conseillers,
Lu en audience publique le 19 juin 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
G. X A. GUEDJ
Le greffier,
Signé
C. MATHON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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