Cassation 25 octobre 1973
Résumé de la juridiction
Saisis d’une demande en divorce, les juges du fond apprecient souverainement tant la valeur et la portee des elements de preuve qui leur sont soumis, que le caractere injurieux de la gravite des faits articules, sans etre tenus de reprendre chacune des depositions ou attestations recueillies au cours de l’enquete. l’obligation alimentaire edictee par l’article 212 du code civil, qui procede du devoir de secours et d’assistance entre epoux, subsiste jusqu’a la date ou la decision prononcant le divorce est devenue definitive. C’est seulement a partir de cette date que peut etre allouee la pension alimentaire prevue par l’article 301 alinea 1er du code civil. Des lors, lorsqu’une femme appelante du jugement, qui avait prononce le divorce a ses torts, a, seulement en cause d ’appel, forme une demande reconventionnelle en divorce, encourt la cassation l’arret qui, apres y avoir fait droit, a alloue a cette femme une pension alimentaire sur la base de l’article susvise, a compter du jour dudit jugement, alors que sa demande en divorce, loin d’etre admise definitivement n’avait pas encore ete formulee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1973, n° 72-12.582, Bull. civ. II, N. 275 P. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12582 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 275 P. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 avril 1972 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, statuant sur renvoi apres cassation, le 10 decembre 1970, par arret de la deuxieme chambre civile, d’un arret rendu le 7 mars 1969 par la cour d’appel de paris, d’avoir par infirmation de ce chef, deboute bonnet de sa demande en divorce en ne se prononcant ni sur un fait articule, anterieur a l’epoque ou il aurait pu etre depouille de son caractere injurieux, ni sur l’attestation qui l’aurait etabli, alors que les juges du fait devraient se prononcer sur chacun des faits articules et sur chaque temoignage invoque et qu’en s’abstenant de le faire ils auraient laisse sans reponse les conclusions de x… ;
Mais attendu que la cour, non tenue de reprendre chacune des depositions ou attestations recueillies au cours de l’enquete, a souverainement apprecie tant leur valeur et leur portee que le caractere injurieux et la gravite des faits articules ;
Qu’elle a repondu aux conclusions deposees en enoncant, notamment, sur les griefs avances par x…, que les uns n’etaient pas etablis et que les autres etaient justifies par la liaison du sieur x… avec une demoiselle b ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 212 et 301, alinea 1, du code civil, attendu que l’obligation alimentaire edictee par le premier de ces textes, qui procede du devoir de secours et d’assistance entre epoux, subsiste jusqu’a la date ou la decision prononcant le divorce est devenue definitive ;
Que c’est seulement a partir de cette date que peut etre allouee la pension alimentaire prevue par le second de ces textes ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que dame x…, appelante du jugement, qui, sur la demande de son mari, avait prononce le divorce a ses torts, a, seulement en cause d’appel, forme une demande reconventionnelle en divorce a laquelle l’arret du 7 mars 1969, devenu definitif de ce chef, a fait droit ;
Attendu qu’en allouant a dame x…, une pension alimentaire sur la base de l’article 301, alinea 1er, du code civil a compter du jour dudit jugement alors que la demande en divorce de dame x…, loin d’etre admise definitivement n’avait pas encore ete formulee, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qui concerne le point de depart de la pension allouee a dame x…, en vertu de l’article 301, alinea premier, du code civil, l’arret rendu le 11 avril 1972 entre les parties par la cour d’appel de reims ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens
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