Rejet 19 novembre 1975
Résumé de la juridiction
En matière de récusation les débats doivent avoir lieu en audience publique. L’inobservation de la règle de la publicité des débats ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats (arrêts n° 1 et 2).
Les mentions d’un arrêt portant d’une part, qu’il a été rendu en présence d’un avocat général dénommé, et d’autre part que la cour était composée des mêmes magistrats lors des débats impliquent que le magistrat du ministère public a été entendu (arrêt n° 1).
Ne font que se conformer aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, non observées en première instance, les juges d’appel qui sans statuer immédiatement sur une récusation communiquent l’acte d’appel au magistrat récusé (arrêts n. 1 et 2).
En l’état d’une demande de récusation formée contre un juge du tribunal de commerce, la cour d’appel saisie par l’effet dévolutif de l’appel doit statuer sur le mérite de la récusation et n’a pas à renvoyer le litige devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué au fond (arrêts n. 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1975, n° 73-14.691, Bull. civ. II, N. 301 P. 241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14691 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 301 P. 241 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 février 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995336 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lorgnier |
| Avocat général : | M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Attendu qu’apres rejet d’une precedente recusation, albert x…, par une nouvelle requete en date du 12 janvier 1973, a propose la recusation de m y… sur le fondement du sixiemement de l’article 8-1 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 decembre 1958, ajoute par la loi du 5 juillet 1972;
Attendu qu’un jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 1973 a dit la requete irrecevable, au motif qu’il y aurait eu chose jugee par un arret du 21 decembre 1972;
Attendu que, par l’arret attaque du 14 fevrier 1973, la cour d’appel a infirme le jugement entrepris, declare la demande admissible en tant que fondee sur le paragraphe sixiemement de l’article 8-1 precite, ordonne la communication de la requete et de l’expose des motifs de l’acte d’appel de x… au procureur general et au magistrat recuse, en impartissant a ce dernier un delai de quinzaine pour s’expliquer par ecrit et, enfin, a renvoye la procedure a une autre date;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir debattu la cause en chambre du conseil;
Attendu qu’en matiere de recusation les debats doivent avoir lieu en audience publique;
Mais attendu que, selon l’article 94 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972, l’inobservation de la regle de la publicite des debats et les exceptions qu’elle comporte, regle edictee par les articles 83 alinea 1er et 84 alinea 2 du meme decret, ne peut donner lieu a aucune nullite si elle n’a pas ete invoquee avant la cloture des debats;
Qu’il n’est pas etabli que l’inobservation des dispositions precitees ait ete invoquee avant la cloture des debats;
D’ou il suit qu’en cette branche le moyen est irrecevable;
Sur le meme moyen, pris en sa deuxieme branche : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de ne pas avoir statue sur le champ, sans que l’acte et le memoire d’appel aient lieu d’etre communiques a la partie adverse, non plus qu’au ministere public, qui aurait deja conclu;
Mais attendu que la cour d’appel n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article 385 du code de procedure civile, qui n’avaient pas ete observees en premiere instance, eu egard au sens de la decision des premiers juges;
D’ou il suit que la deuxieme branche du moyen n’est pas fondee;
Sur le meme moyen, pris en sa troisieme branche : attendu qu’il est reproche a l’arret de ne pas avoir renvoye le litige au tribunal de commerce pour qu’il soit statue sur le fond;
Mais attendu que la cour d’appel etait saisie par l’effet devolutif de l’appel et devait statuer elle-meme, par un arret ulterieur, sur le merite de la recusation;
Que le moyen n’est pas davantage fonde en sa troisieme branche;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1973 par la cour d’appel de lyon
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