Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1975, 73-14.691, Publié au bulletin
CA Lyon 14 février 1973
>
CASS
Rejet 19 novembre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation de la règle de publicité des débats

    La cour a estimé que l'inobservation de la règle de publicité des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.

  • Rejeté
    Non-communication des actes et mémoires d'appel

    La cour a agi conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été respectées en première instance.

  • Rejeté
    Renvoi du litige au tribunal de commerce

    La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer elle-même sur le mérite de la récusation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré recevable la demande de récusation de M. Y sur le fondement de l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273. En premier lieu, le demandeur soutenait que les débats auraient dû se tenir en audience publique, mais la Cour de cassation a jugé ce moyen irrecevable, n'ayant pas été invoqué avant la clôture des débats, conformément à l'article 94 du décret n° 72-684. En second lieu, il contestait la communication des actes, mais la cour d'appel avait respecté l'article 385 du code de procédure civile. Enfin, le pourvoi reprochait à la cour de ne pas avoir renvoyé le litige au tribunal de commerce, mais la Cour a confirmé que la cour d'appel devait statuer elle-même. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 1975, n° 73-14.691, Bull. civ. II, N. 301 P. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14691
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 301 P. 241
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1974 Bulletin 1974 II N. 81 (1) p. 66 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1974 Bulletin 1974 III N. 208 (1) p. 157 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/11/1974 Bulletin 1974 II N. 296 (1) p. 245 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/11/1975 (REJET) N. 73-14.689
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1974 Bulletin 1974 II N. 81 (1) p. 66 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1974 Bulletin 1974 III N. 208 (1) p. 157 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/11/1974 Bulletin 1974 II N. 296 (1) p. 245 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/11/1975 (REJET) N. 73-14.689
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1974 Bulletin 1974 II N. 81 (1) p. 66 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1974 Bulletin 1974 III N. 208 (1) p. 157 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/11/1974 Bulletin 1974 II N. 296 (1) p. 245 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/11/1975 (REJET) N. 73-14.689
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1974 Bulletin 1974 II N. 81 (1) p. 66 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1974 Bulletin 1974 III N. 208 (1) p. 157 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/11/1974 Bulletin 1974 II N. 296 (1) p. 245 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/11/1975 (REJET) N. 73-14.689
Textes appliqués :
Code de procédure civile 385

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 94

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995336
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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