Infirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 3 oct. 2019, n° 18/14605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 31 mai 2018, N° 18/0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14605 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZYD
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2018 -juge de l’expropriation de PARIS – RG n° 18/0003
APPELANTE
Madame Z N O épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
INTIMES
SARL DENOS ET FOUQUET, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas VENNER, avocat du même cabinet
VILLE DE PARIS
HÔTEL DE VILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
Monsieur F X
[…]
[…]
défaillant (convoqué)
Madame G D
[…]
[…]
défaillante (convoquée)
Monsieur H P E
[…]
[…]
défaillant (convoqué)
Monsieur H B
[…]
[…]
défaillant (convoqué)
Monsieur I A
[…]
[…]
défaillant (convoqué)
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de Paris
[…]
[…]
Représentée par M. LE PUIL, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Hervé LOCU, Président de chambre
Marie-José BOU, Conseillère
G MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, et par Juliette JARRY, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé :
La Ville de Paris a acquis par voie de préemption et par acte notarié du 12 septembre1990 les immeubles situés 6, 8, 10, 12, 14 et […], dans le cadre de la mise en oeuvre d’une politique locale de l’habitat. La Ville de Paris prévoit de réaliser, à l’emplacement de l’emprise de ces immeubles et après démolition, un programme de 33 logements sociaux, nécessitant l’éviction de différents locataires et occupants.
Pour les terrains situés au 14 et […], l’ancienne propriétaire des terrains, Mme J K, a consenti un bail le 16 novembre 1973 à la société Entreprise Chazeaud pour une durée de 'trois-six-neuf années entières consécutives à compter du 1er janvier 1972". Après diverses révisions du bail, 'un congé avec offre de renouvellement’ a été notifié à compter du 1er janvier 1981. Selon acte notarié du 29 octobre 1987, les époux X ont acquis ce droit au bail en versant 'une indemnité de cession de droit au bail à concurrence de 20 000 francs’ et les constructions déjà édifiées pour un montant de 410 000 francs.
Les époux X sont locataires de deux terrains, sis 14 et […], de 162 m² et 160,93 m² pour des loyers annuels de 7 081,96 euros et 6 955,48 euros.
Les époux X ont renouvelé le bail commercial consenti par les anciens locataires du terrain à la société Denos et Fouquet dont les locaux se situent au sein des constructions édifiées au 14 et 16, par acte du 25 janvier 1999 et divers baux d’habitation.
Par un exploit délivré le 13 mars 2018, la Ville de Paris a assigné Mme Z épouse X aux fins d’expulsion de l’immeuble […]. Les locataires ont été assignés, en intervention forcée, le 06 avril 2018 afin de leur rendre opposable la décision à intervenir.
Par jugement du 31 mai 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme. X ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— constaté que la ville de Paris a rempli ses obligations à l’égard de Mme. X pour pouvoir prendre possession des lieux situés […] ;
— autorisé la Ville de Paris à prendre possession des lieux situés 14, […] ;
— débouté les défendeurs de leurs demandes ;
— à défaut de libération spontanée, ordonné l’expulsion de Mme. X et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés […] à […] ;
— ordonné la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, aux frais des défendeurs, dans tel garde-meubles au choix de la Ville de Paris aux frais des défendeurs ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la ville de Paris de ses autres demandes ;
— condamné Mme. X aux dépens ;
Mme. X a interjeté appel le 11 juin 2018, l’affaire étant désignée sous le numéro RG 18/14605. La société Denos et Fouquet a interjeté appel du même jugement le 13 juin 2018, l’affaire étant désignée sous le numéro RG 18/14765.
Le 27 juin 2018, la société Denos et Fouquet et le 02 juillet 2018 Mme. X, ont saisi le Premier président de la Cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 31 mai 2018. Par un arrêt rendu le 10 août 2018, cette demande a été rejetée Mme. X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.La cour de casation n’a pas encore statué.
Par un arrêt du 21 février 2019, la Cour d’appel de Paris a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 18/14605 et de l’affaire numéro 18/14765, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro 18/14605 ;
— sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
— renvoyé les parties à l’audience collégiale du 18 avril 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par Mme X, respectivement le 03 août 2018, notifiées le 21 août 2018 (AR des 12 et 17 septembre 2018) et le 29 mars 2019, notifiées le 29 mars 2019 (AR des 02 et 04 avril 2019), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et la déclarer bien-fondée ;
— d’infirmer le jugement du 31 mai 2018 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée ;
— dit n’y avoir lieu à statuer ;
— constaté que la Ville de Paris a rempli ses obligations à son égard pour pouvoir prendre possession des lieux sis 14 et […] ;
— autorisé la Ville de Paris à prendre possession desdits lieux ;
— débouté les défendeurs de leurs demandes ;
— ordonné l’expulsion de Mme. X et de tous occupants de son chef, à défaut de libération spontanée des lieux ;
— condamné Mme. X aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Ville de Paris;
— à titre subsidiaire, de rendre sa décision opposable à Messieurs A, B, F X (en sa qualité de locataire et non d’hériter de M. X), C, à Madame D et à la société Denos et Fouquet en leur qualité de locataires et/ou d’occupants, ainsi qu’à tous occupants de leur chef ;
— de condamner la ville de Paris à lui régler une somme de 10 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront directement être recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déposées au greffe, par la société Denos et Fouquet, respectivement le 13 septembre 2018, notifiées le 28 novembre 2018 (AR du 20 décembre 2018), le 08 janvier 2019, notifiées le 08 janvier 2019 (AR des 12 et 14 janvier 2019), et le 17 avril 2019 notifiées le 17 avril 2019(AR des 24 et 25 avril 2019 )aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 31 mai 2018 ; statuant à nouveau :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée;
— de dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 31 mai 2018 ;
— de constater que le jugement du 31 mai 2018 n’a pas exposé succinctement ses prétentions et moyens ;
— de constater que la Ville de Paris a délivré une assignation à une personne décédée ;
— de constater qu’elle est liée par un bail commercial à Mme. X ;
— en conséquence :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Ville de Paris à Monsieur et Madame X le 13 mars 2018 ;
— de prononcer la nullité du jugement du 31 mai 2018 ;
— de dire et juger que le bail commercial qui la lie à Mme. X est opposable à la Ville de Paris ;
— en tout état de cause :
— de débouter la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens de la présente, qui comprendront le coût du timbre fiscal, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— adressées au greffe, par la Ville de Paris intimée, respectivement le 14 novembre 2018, notifiées le 20 novembre 2018 (AR du 21 novembre 2018/ à l’égard de Mme. X), et le 11 décembre 2018, notifiées le 31 décembre 2018 (AR des 12 et 14 janvier 2019 / à l’égard de la société Denos et Fouquet), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— concernant Mme. X :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner la société Denos et Fouquet au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— concernant la société Denos et Fouquet :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner la société Denos et Fouquet au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de l’arrêt :
Mme. X fait valoir que :
— l’assignation est nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile ; en effet, celle-ci a été signifiée à deux personnes par un acte unique, méconnaissant ainsi les articles 654 et 655 du code de procédure civile ; en outre, celle-ci a été établie à l’encontre d’une personne décédée, en violation d’une jurisprudence constante d’après laquelle l’assignation délivrée contre une personne décédée est nulle sans aucune possibilité de régularisation ; en conséquence, l’assignation délivrée par la Ville de Paris le 13 mars 2018 est nulle dès lors qu’elle vise une personne décédée et qu’elle n’a pas été signifiée par acte séparé à chaque défendeur et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité ;
— la décision à rendre droit être déclarée opposable à l’ensemble de ses locataires qu’elle a mis dans la cause selon son assignation délivrée le 06 avril 2018 ; en conséquence, toutes demandes de ces derniers en raison de leur éviction doivent être mises à la charge de la ville de Paris ; en effet, il résulte des articles L 213-10, 314-1 et L 314-2 du code de l’urbanisme que l’autorité expropriante est tenue d’une obligation de relogement des occupants des immeubles ; or par courrier du 12 novembre 2002, la Ville de Paris a sollicité et obtenu la communication de la copie des baux consentis aux occupants afin de lui permettre d’étudier les coûts qu’entraîneraient l’éviction de ceux-ci ; ainsi, aucun défaut de diligence ne saurait lui être reproché et l’occupation des lieux par des sous locataires est opposable à la ville de Paris ;
— en conséquence, si le juge de l’expropriation faisait droit à la demande d’expulsion formée par la Ville de Paris, sa décision devra être déclarée opposable à Messieurs A, B, F X, E, Madame D ainsi qu’à la société Denos et Fouquet ainsi qu’à tous les occupants de leur chef ; dès lors, leur indemnisation sera à la seule charge de la Ville de Paris;
— la ville de Paris doit être condamnée au paiement de la somme 10 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Denos et Fouquet estime que :
— le jugement est nul pour non respect du contradictoire conformément à la Convention Européenne des droits de l’Homme et des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; en effet, lors de l’audience du 10 avril 2018, elle n’avait été assignée en intervention forcée que depuis quelques jours (6 avril 2018) et n’était pas en possession de l’intégralité des pièces, de sorte qu’elle n’a pas pu préparer sa défense ; en outre, le juge de l’expropriation a, sans aucune explication, refusé de lui octroyer le renvoi qu’elle sollicitait et ce alors qu’elle n’était pas en mesure de débattre contradictoirement, malgré ses diligences accomplies ; en conséquence, le principe du contradictoire n’a été ni respecté, ni observé par le juge de l’expropriation dans le cadre de la procédure d’expulsion et il convient d’annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— le jugement est également nul pour défaut de motif ; en effet, les prétentions et moyens soulevés lors de l’audience, mentionnés dans le plumitifs d’audience, ainsi que les prétentions et moyens mentionnés dans le jugement sont différents ;en conséquence, le jugement entrepris doit être annulé en toutes ses dispositions sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
— l’assignation délivrée aux époux X est nulle à défaut de signification par acte séparé à chaque défendeur et pour signification à personne décédée ; en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré valide l’assignation et doit être constatée la nullité de l’assignation et de l’ensemble des actes qui ont suivi à l’égard des parties – y compris l’assignation en intervention forcée ;
— la demande en intervention forcée des époux X dans le cadre de l’instance d’expropriation est irrecevable;
— les baux commerciaux conclus avec les époux X sont opposables à la Ville de Paris, qui en a une connaissance explicite depuis 2002 ; en outre, la Ville de Paris ne saurait faire jouer la clause de nivellement dès lors que les constructions occupées ont été édifiées bien avant le bail de 1989 contenant la clause de nivellement dont se prévaut la Ville de Paris ; ainsi, il convient de dire et juger que le contrat de bail commercial la liant aux époux X est opposable à la ville de Paris ;
— l’appel formé est recevable et ne saurait être déclaré caduc ; en effet, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les conclusions ont été déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 13 septembre 2018, soit dans les délais prévus à l’article R 311-26 du code de l’expropriation ; il convient donc de débouter la Ville de Paris de sa demande de caducité de l’appel et de dire et juger que l’appel interjeté est régulier ;
— la Ville de Paris doit être condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La Ville de Paris répond que :
— à l’encontre de Mme. X :
— les demandes de jonction et sursis à statuer doivent être rejetées ;
— l’exception d’incompétence qu’elle soulève est irrecevable faute de désigner la juridiction dont la compétence est revendiquée ; ainsi, la compétence de la juridiction de l’expropriation doit être confirmée ; en outre, il convient de constater, à titre subsidiaire, que le bail dont bénéficie l’appelante est de nature mixte à usage d’habitation et commercial, et à titre plus subsidiaire, que compte tenu des termes généraux de la disposition invoquée, celle-ci s’applique également à un bail portant sur un terrain avec autorisation de construire ;
— les défauts de diligence et/ou erreurs de procédure de cette dernière ne sont pas opposables à la ville de Paris et ne sauraient créer des obligations à sa charge ; notamment car seuls les 4 preneurs à baux principaux lui sont opposables ;
— la décision d’expulsion doit être confirmée ;
— à l’encontre de la société Denos et Fouquet :
— l’appel interjeté le 13 juin 2018 est caduc conformément à l’article R 311-26 s’il n’a pas été déposé ou adressé au greffe avant le 13 septembre 2018 ;
— le fait que les services de la Ville de Paris aient pu, un moment donné, se renseigner sur l’état d’occupation des lieux, en vue d’une remise amiable qui n’a jamais pu intervenir, ne saurait en aucun cas être constitutif d’une reconnaissance des titres concédés par les occupants principaux sans l’accord du propriétaire ; par ailleurs, en aucun cas, les défauts de diligence et/ou erreurs de procédure de Mme. X ne sont opposables à la Ville de Paris et ne sauraient créer des obligations à sa charge ; dès lors, c’est à tort que la société Denos et Fouquet invoque une prétendue violation du respect du principe du contradictoire ou autre défaut de motivation ; il lui revient de solliciter auprès de son ayant-cause, Mme. X, l’indemnisation du préjudice que lui cause la fin de son titre et ce devant la juridiction compétente compte tenu de la nature de celui-ci, qui lui est inopposable ;
— la décision d’expulsion vaut contre Mme. X et tous occupants de son chef, dont la société Denos et Fouquet, à charge pour cette dernière de recourir contre son ayant cause en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé ;
SUR CE
— sur la caducité de l’appel
La ville de Paris soulève que l’appel interjeté le 13 juin 2018 par la société denos et Fouquet est caduc conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation s 'il n’a pas été déposé ou adressé au greffe avant le 13 septembre 2018.
Les conclusions de la société Denos et Fouquet ont été déposées au greffe le 13 septembre 2018, soit dans le délai légal de l’article susvisé et notifiées par le greffe le 28 novembre 2018.
En conséquence , il convient de débouter la ville de Paris de sa demande de caducité de l’appel de la société Denos et Fouquet
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017 , l’appel étant du 11 juin 2018 ,à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce les conclusions de Mme X du 3 août 2018, de la société Denos et Fouquet du 13 septembre 2018 et de la ville de Paris des 14 novembre 2018 et 20 novembre déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de Mme X du 29 mars 2019 déposées hors délai sont de pure réplique , ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux et sont donc recevables.
Les conclusions de la société Denos et Fouquet du 8 janvier 2019 et du 17 avril 2019 déposées hors délai sont recevables pour le même motif.
Les conclusions de la ville de Paris du 11 décembre 2018 déposées hors délai sont recevables pour le même motif.
Les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires.
— sur l’exception de nullité de l’assignation de Mme X soulevée par celle ci la sociéte Denos et Fouquet
Devant le premier juge, Madame X a soutenu que l’assignation délivrée par la Ville de Paris est nulle pour avoir été signifiée à 2 personnes par un acte unique et pour avoir été établi à l’encontre d’une personne décédée.
Le premier juge a rejeté cette exception de nullité en indiquant qu’en l’espèce Monsieur L X est décédé le 8 octobre 2017, que l’assignation a bien été délivrée le 13 mars 2018 à l’encontre de Madame Z N O épouse X , que la délivrance par acte séparé le même jour à Monsieur L X a fait l’objet d’un procès-verbal de difficulté de la part de l’huissier de justice, le fils de Monsieur X ayant déclaré que son père était décédé
Mme X soulève devant la cour à titre principal les mêmes moyens de nullité de l’assignation, au motif que celle-ci n’a pas été signifiée par acte séparé et qu’elle était faite contre une personne décédée.
La société Denos et Fouquet soulève le même moyen.
La Ville de Paris n’a pas répondu sur ce moyen.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et aux termes de l’article 655 dudit code si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à la résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile de la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualités. Huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, domicile ou à la résidence destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie mentionnant la nature de l’acte, le nom du
requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il est de principe qu’en cas de pluralité de défendeurs, la signification doit être faite séparément à chacun d’entre eux, à peine de nullité.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 13 mars 2018 par la Ville de Paris (pièce numéro 64) qui vise à la fois Monsieur L X et Madame Z X , été signifié que par un acte unique de remise à domicile, acceptée par le fils, Monsieur M X , et ledit acte ne mentionne aucune notification à Monsieur L X par acte séparé ; si le jugement fait état d’un acte séparé, il n’est pas versé aux débats devant la cour, il n’est pas mentionné sur l’acte délivré à Madame X qu’il vise elle-même et son époux ; en conséquence l’assignations délivrée par la Ville de Paris est nulle. En outre, il est de principe que l’assignation délivrée quand une personne décédée est nulle sans aucune possibilité de régularisation ; en l’espèce Monsieur L X est décédé le 8 octobre 2017 (pièce numéro 38), la Ville de Paris en n’a été informé dans le cas de la procédure de renvoi dressé par la cour d’appel le 20 février 2018, soit antérieurement à l’engagement de la présente instance 13 mars 2018 (pièces numéro 46 et 47) ; la nullité de l’assignation faite à Monsieur L X s’étend à son épouse Madame X , cité par le même acte compte tenu de l’indivisibilité de l’action d’expulsion engagée par la Ville de Paris, concernant à la fois les époux X et les sous locataires la société Denos et Fouquet.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l’assignation soulevée par Madame X, et de l’ensemble des actes qui ont suivi à l’égard de toutes les parties, y compris l’assignation en intervention forcée.
A défaut de saisine régulière du premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et la nullité de fond d’une assignation délivrée sans acte séparé et contre une personne décédée n’est pas susceptible de régularisation et fait obstacle à la dévolution.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la ville de Paris à payer la somme de 2000 euros à Mme X et la somme de 2000 euros à la socité Denos et Fouquet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance.
La Ville de Paris perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la ville de Paris de sa demande de caducité de l’appel de la société Denos et Fouquet
Infirme le jugement entrepris
Prononce la nullité de l’assignation du 13 mars 2018 délivré par la Ville de Paris à l’égard de Monsieur L X et Mme Z X et de l’ensemble des actes qui ont suivi, y compris l’assigantion en intervention forcée
Renvoi les parties à mieux se pourvoir
Condamne la ville de Paris à payer à Mme X la somme de 2000 euros et à la société Denos et Fouquet la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la ville de Paris aux dépens.
La Greffière Le Président
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