Infirmation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 avr. 2018, n° 16/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06839 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°175/2018
R.G : 16/06839
SCI Y
C/
M. G O P Q X
Mme H K N F épouse X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2018 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI Y prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier BERVARD-HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Monsieur G O P Q X
né le […] à SAINT-HILAIRE DES LANDES (35140)
Tremeret
[…]
Représenté par Me X PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame H K N X née F
née le […] à PEUMERIT-QUINTIN (22480)
Tremeret
[…]
Représentée par Me X PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Par acte du 14 février 2013, la SCI Y a vendu aux époux G X et H F un terrain sis à Questembert.
Se plaignant de la présence de gravas et de remblais découverts lors de la construction de leur immeuble, les époux X ont assigné en référé la SCI aux fins d’expertise, qui a été ordonnée le 17 octobre 2013.
L’expert a déposé son rapport.
Les époux X ont assigné la SCI devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au visa des articles 1116 et 1641 du Code civil.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Vannes les a déboutés de leur demandes, a débouté la SCI de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné les époux X aux dépens.
La SCI Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 7 octobre 2016, elle demande à la cour de :
— dire fondées et recevables l’appel, les demandes de la société Y;
— rejeter toute prétention contraire à celle de la société Y;
— dire et juger qu’il ne ressort des pièces versées aux débats, pas la moindre preuve, ni faisceaux d’indices permettant d’attribuer personnellement à la SCI Y l’enfouissement des gravats ;
— dire et juger que le procès-verbal de constat d’huissier ne met nullement en exergue qui serait
l’auteur de l’enfouissement critiqué ;
— dire et juger que l’expert ne met nullement en évidence que la SCI Y serait personnellement à l’origine de l’enfouissement critiqué,
— dire et juger que la SCI Y n’est nullement responsable de l’état du terrain non viabilisé,
— condamner les époux X à payer à la SCI Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— condamner les époux X à payer à la SCI Y la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en application du l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2016, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles 1116 et 1641 du Code Civil du code Civil,
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Vannes le 25 juillet 2016,
En conséquence,
— Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur A,
A titre principal,
— Constater le dol de la SCI Y,
A titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité de ladite société au titre des vices cachés est à tout le moins engagée,
— Débouter par conséquent la SCI Y de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause condamner en conséquence la SCI Y à régler la somme de 4289,35 TTC au titre du coût induit par les remblais pollués et les gravats,
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice de la construction, l’indice de référence étant celui connu le jour du dépôt du rapport, le nouvel indice celui connu au jour du règlement,
— Condamner la SCI Y à régler aux époux X la somme de 5000 € au titre du temps consacré à la gestion et au nettoyage du terrain,
— La condamner à régler 2.600,00 € au titre des pertes de loyers pour les causes sus- énoncées,
— La condamner également en 2.000,00 € au titre des préjudices moraux annexes et 1000€ au titre du préjudice causé par la résistance abusive démontrée par elle,
— La condamner solidairement en 4000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI Y à régler aux époux X la somme de 974,64 € au titre des frais liés aux constats d’huissier de Maître B, huissier de justice à Questembert,
— Condamner enfin la même en tous les dépens dans lesquels seront compris les coûts de
la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
MOTIFS
Considérant que les époux X se plaignent de la présence de gravats, remblais sur leur terrain,
— qu’ils estiment rapporter la preuve que la SCI est l’auteur de l’enfouissement de ces gravats et
remblais depuis qu’elle a acquis le terrain, que ces gravats et déchets ont été enfouis de sorte qu’ils n’étaient pas visibles lors de la vente,
— que la SCI a commis un dol alors qu’ayant parfaitement connaissance de l’existence des gravats et déchets divers qu’elle avait enfouis, elle a menti en affirmant dans les actes que le terrain n’a pas été remblayé,
— qu’à défaut, le vice caché est établi et que le vendeur qui le connaissait est de mauvaise foi et ne peut être exonéré de sa responsabilité,
— qu’ils estiment que le garage n’a pas été construit dans le respect des normes et que la présence de celui-ci sur le terrain était un élément déterminant,
— que les préjudices sont ceux que décrit l’expert, outre une perte de loyers évaluée à 2600 Euros, un préjudice moral évalué à 2000 Euros, un préjudice lié à l’implication personnelle de M. X et un préjudice lié au caractère abusif de la procédure et de la résistance de la SCI,
Considérant que la SCI conteste les dires des époux X et leurs demandes,
— qu’elle soutient ne pas être l’auteur des enfouissements de gravats, de matériaux lourds, et que la preuve n’en est pas rapportée,
— que la haie existait avant qu’elle acquiert le terrain,
— que les photographies démontrent que ces gravats étaient visibles lors de la vente aux époux
X, qu’il en va de même pour l’état du garage que les époux X avaient le projet de démolir et que le prix du terrain a été déterminé en le prenant en compte,
Mais considérant que les époux X ont acquis un terrain auprès de la SCI Y selon
compromis du 14 février 2013 régularisé par acte authentique devant Maître C, notaire le 5 juillet 2013 pour le prix de 26750 Euros, que le terrain non viabilisé et sur lequel était édifié un garage devait être utilisé pour la construction d’une maison d’habitation, le garage étant partiellement démoli ; que le compromis du 14 février 2013 et l’acte authentique du 5 juillet 2013 précisaient que le vendeur déclarait que " depuis son acquisition, le terrain n’avait pas été remblayé par des matériaux lourds (tel béton, ferrailles, gravats divers…) pouvant nuire aux fondations à venir de la construction." ; que lors des travaux de terrassement et lors de la coupe d’une haie, les acquéreurs ont constaté la présence de nombreux gravats, remblais sous la surface du terrain, qu’ils ont fait dresser plusieurs constats par des huissiers, ont sollicité une expertise en référé ; que l’expert désigné par ordonnance du 17 octobre 2013 a déposé son rapport le 13 avril 2014,
Considérant en ce qui concerne le garage que les époux X ne justifient pas leurs critiques et par ailleurs ne tirent pas de conséquences juridiques des éléments qu’ils invoquent,
Considérant pour ce qui concerne les gravois et autres déchets, tout d’abord que, selon les photographies produites à l’appui de la demande de permis de construire (non versés aux débats mais dont le contenu n’est pas contesté), il apparaît que se trouvaient apparents sur le terrain une remorque, un évier, une cabane, une palette, un poteau qui ne sont pas des matériaux de remblai et que leur présence visible ne peut caractériser l’existence ni d’un dol ni d’un vice caché,
Considérant ensuite que d’autres « déchets » ont été trouvés enfouis, entre l’année 1995, année d’acquisition de la parcelle par M. Y et 2013, année de la vente de la parcelle aux époux X ; qu’il s’agissait de moellons provenant d’anciens murs ou clôtures, de déchets de toute nature tels que des canalisations, des interrupteurs et prises de courant PVC, bâches, pneus, morceaux de lavabo, ferrailles diverses, morceaux de bois, dont la présence pour certains sont à l’évidence des matériaux lourds, au sens de la déclaration de M. Y et dont les constats établissent la présence ;
Que l’enfouissement est le fait de la SCI Y dont la cour note que le gérant, M. Y avait, selon les témoins, 'rénové" deux maisons sur ce lieu, étant alors gérant d’une société spécialisée dans la cloison sèche, la plâtrerie, la menuiserie ; qu’ il est attesté par M. E que ces enfouissements ont été réalisés par M. Y : " Je me souviens vers les années 1995 avoir mis à disposition une pelleteuse pour régaler niveler des gravats de terrassements, de chantiers, déblais inertes -terres, graviers, sables, cailloux, de trottoir ou de chaussée- stockés là depuis longtemps car la végétation avait poussé dessus. Cette intervention en bord de route de Boccaran, commune de Questembert, avait été faite à la demande des services techniques de la commune. Par la même occasion, M. Y, propriétaire de la parcelle, nous avait sollicités pour débroussailler le reste de la parcelle (végétation de saules, noisetiers et ronces). ' ; que la teneur de cette attestation a été confirmée par le témoin devant l’expert et d’autres voisins attestent que des gravois et déchets ont été déposés par Monsieur Y lors des rénovations qu’il a faites ; qu’au surplus, il est constaté que le terrain a été rehaussé de 1, 60 mètre côte fossé du terrain par rapport au niveau du garage alors qu’en 2001, le niveau était situé à 2, 40 mètres en dessous du niveau du garage ; que la cour constate que la SCI Y ne donne aucune explication sur ce changement de niveaux,
Considérant que la SCI Y, propriétaire de la parcelle à partir de 1995 ne peut sérieusement contester que ces enfouissements résultent de son fait ; que le contenu de ses déclarations tant dans le compromis que dans l’acte authentique est inexact ; que les époux X peuvent justement invoquer le dol du vendeur qui doit répondre alors de sa responsabilité délictuelle,
Considérant certes que la construction réalisée par les époux X n’a pas d’emprise sur toute la parcelle où les remblais ont été découverts lors des travaux ; qu’ il n’en demeure pas moins que de façon légitime, les époux X et le constructeur pouvaient s’interroger sur le système de fondation à adopter, et opter pour un système sur puits, appliquant un principe de précaution jusqu’à un bon sol ; que dès lors, le coût des travaux d’évacuation et des travaux supplémentaires de terrassement, béton et armatures complémentaires chiffré par l’expert à la somme de 4289, 35 Euros TTC doit être repris par la cour et mis à la charge de la SCI,
Considérant que le préjudice moral des époux X sera évalué à la somme de 2000 Euros,
Considérant en revanche que les époux X font état de l’implication personnelle et manuelle de M. X pour la gestion et le nettoyage du terrain et évaluent ce poste de préjudice à 5000 Euros, ce qu’approuve l’expert ; que toutefois, la preuve de ce préjudice personnel n’est pas rapportée ; qu’il ne saurait être indemnisé,
Considérant que si les époux X invoquent une perte de loyers consécutive au retard pris par les travaux en raison de la présence de remblais, ils ne justifient pas du projet qui était le leur de louer la maison construite et doivent être déboutés de leur demande sur ce point,
Considérant que la demande pour procédure abusive ne peut prospérer, aucune preuve n’étant
apportée que la SCI avait l’intention de nuire par cette procédure d’appel aux époux X,
Considérant que les coûts des constats d’huissier sont pris en compte dans l’indemnité pour frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS :
infirme le jugement,
— constate le dol commis par la SCI Y,
— condamne la SCI Y à payer à M. G X et Mme H J épouse X la somme de 4289, 35 Euros TTC
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui connu au jour du dépôt du rapport, le nouvel indice étant celui connu au jour du prononcé de l’arrêt,
— condamne la SCI Y à payer M. G X et Mme H J épouse X la somme de 2000 Euros pour réparer le préjudice moral,
— déboute M. G X et Mme H J épouse X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la SCI Y à M. G X et Mme H J épouse X la somme de 4000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamne la SCI Y aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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