Cassation 22 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Le délit d’ouverture illicite d’un débit de boissons est caractérisé lorsque les juges constatent que le prévenu, loin d’avoir seulement procédé à un aménagement du fonds initial, a au contraire créé un établissement nouveau se distinguant du premier par un certain nombre de particularités (1).
Si les ligues antialcooliques reconnues d’utilité publique tiennent des dispositions de l’article L 96 du code des débits de boissons le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits contraires aux dispositions dudit code, elles doivent cependant pour obtenir des réparations civiles, justifier d’un préjudice direct, distinct à la fois du trouble social sanctionné par la condamnation pénale et de l’activité portée à leur mission générale (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 1976, n° 74-92.968, Bull. crim., N. 27 P. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-92968 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27 P. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 1974 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007629764 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Chapar CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lecourtier |
| Avocat général : | M. Davenas |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi forme par : 1er x… ettore ;
2eme la societe des hotels-restaurants de saint germain des pres, contre un arret de la cour d’appel de paris, 13eme chambre, en date du 9 octobre 1974 qui a condamne x… pour infractions au code des debits de boissons a 1 000 francs d’amende et a des reparations civiles, a ordonne la fermeture d’un debit irregulierement ouvert, a declare la societe civilement responsable et a condamne x… et la societe a des penalites fiscales pour infraction au code general des impots. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l28, l29, l30, l31, 234, 242 et 259 du code des debits de boissons, 502, 562 bis, 1568, 1569 du code general des impots, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable des faits qui lui etaient reproches, bien que la cour ait constate que les clients pouvaient passer du restaurant dans le club par la porte faisant communiquer l’un a l’autre, durant le temps ou le restaurant et le club etaient ouverts simultanement aux motifs que, d’apres la jurisprudence constitue le delit d’ouverture illicite d’un debit de boissons le fait par un debitant de boissons de diviser le fonds en deux etablissements qui, par la decoration de leur facade, leur enseigne, leurs heures d’ouverture, leurs tarifs de consommations distincts, constituent un deroulement du fonds initial ;
« alors que, suivant une jurisprudence constante, il n’y a pas ouverture de debit de boissons lorsque les clients peuvent passer d’une salle dans l’autre » ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque qu’en 1971 il a constate a l’occasion d’un controle administratif que x… ettore, president-president general de la societe des hotel-restaurants de saint-germain des pres, exploitait a paris, depuis 1968, au nom de cette societe, le cafe-restaurant « il teatro » situe 38, rue de buci, pour lequel il disposait d’une licence et, en meme temps, l’etablissement appele « club de la rousse » ouvert au n 31, rue de l’echaude, ou etaient egalement debitees des boissons alcooliques ;
Attendu que pour declarer, d’une part, que x… s’etait rendu coupable d’infractions aux dispositions du code des debits de boissons en ouvrant irregulierement un debit de 4eme categorie et en exploitant deux etablissements classes dans cette categorie, la societe precitee etant reconnue civilement responsable, et, d’autre part, que les deux prevenus avaient enfreint les dispositions du code general des impots, la cour d’appel releve que le « cafe-restaurant » et le « club », bien qu’ils fussent pourvus d’une porte de communication ouverte temporairement, occupaient l’un au rez-de-chaussee, l’autre au sous-sol, des locaux separes disposant chacun d’une entree particuliere ;
Que leur facade, precise l’arret, leur enseigne, leur decoration, ainsi que leur horaire et leur tarif de consommation de meme que leur clientele et leur mode d’exploitation etaient differents ;
Attendu qu’en l’etat de ces circonstances souverainement constatees d’ou il resulte que la seconde installation, loin de constituer un amenagement du fonds initial, presentait, au contraire, le caractere d’un debit nouveau, distinct du premier, la cour d’appel a justifie sa decision ;
Que le moyen doit, des lors, etre ecarte sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles l96 du code des debits de boissons, 1382 du code civil, 2 et 3, 485, 513, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a alloue au comite national de defense contre l’alcoolisme des dommages-interets aux motifs que l’ouverture illicite d’un debit de boissons la consommation des boissons alcooliques et contrecarre ainsi le louable but poursuivi par ledit organisme qui a subi, de ce fait, un prejudice distinct de trouble social sanctionne par la condamnation penale ;
« alors que, d’une part, aucune condamnation ne pouvait intervenir au profit de la partie civile, le prejudice resultant de l’infraction aux dispositions legales et reglementaires concernant l’ouverture illicite des debits de boissons etant entierement repare par l’exercice meme de l’action du ministere public ;
« alors que, d’autre part, le seul fait que l’ouverture illicite d’un debit de boissons favorisant la consommation de boissons alcooliques contrecarrerait le louable but poursuivi par ledit organisme ne saurait etre considere comme etablissement le prejudice distinct du trouble social et justifier des reparations civiles » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les ligues antialcooliques reconnues d’utilite publique tiennent des dispositions de l’article l96 du code des debits de boissons le pouvoir d’exercer les droits reconnus a la partie civile, relativement aux faits contraires aux dispositions dudit code, les demandes d’une telle ligue tendant a l’attribution de dommages-interets en reparation du dommage cause par ces infractions ne sauraient, cependant, etre accueillies que lorsqu’il est justifie d’un prejudice direct ;
Attendu que, pour condamner les demandeurs a payer au comite national de defense contre l’alcoolisme une somme de 1 000 francs a titre de dommages-interets, l’arret se borne a affirmer, en termes generaux et imprecis l’existence d’un prejudice distinct du trouble social sanctionne par la condamnation penale ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas des enonciations de la decision quelle a pu etre, en dehors de l’atteinte portee a sa mission generale et qui ne saurait justifier des reparations civiles, la nature du prejudice directement cause par l’ouverture illicite du debit litigieux au comite partie civile ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris, en date du 9 octobre 1974, mais seulement en celles de ses dispositions relatives a la demande de dommages-interets formee par le comite national de defense contre l’alcoolisme, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau conformenent a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee :
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