Confirmation 16 novembre 1990
Rejet 24 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 nov. 1990, n° 80/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 2380/89 |
Sur les parties
| Parties : | HOTEL LE SAUVAGE, société PARIAUT, SARL PARIAUT, Etablissements LE SAUVAGE c/ ayant la société civile professionnelle AVRIL/HANSSEN pour avoué, Consorts LANIER |
|---|
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL
2380/89 N
n° 1.295 ARRET
S/APPEL D’UN JUGEMENT
RENDU LE 13.11.1989
PAR T.C CHALON/SAONE
OBJET: VICES CACHES
SARL Y
HOTEL LE SAUVAGE
C/
Consorts X
le 22/11190
GERBAY i la
oi No 77-1468 du 30-12-1977 urant la gratuité des actes
de Justice
Refet du pauvor Anet de la Cour de Cassation der 24.11. 1992.
EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre – 2ème section
ARRET DU 16 NOVEMBRE 1990
PARTIES EN CAUSE
1°) La société Y, société d’exploitation des Etablissements LE SAUVAGE, SARL au capital de
[…], dont le siège social est à […] de Mars, […], poursuites et diligences à la requête de son gérant, Monsieur Y, domicilié audit siège,
2°) La société HOTEL LE SAUVAGE, SARL au capital de 87 000 F dont le siège social est à […] de Mars, immatriculée au […], représentée par son gérant en exercice, Monsieur Y, domicilié audit siège,
Appelantes,
ayant la société civile professionnelle AVRIL/HANSSEN pour avoué, et Maître RAFALOVIEZ, du barreau de Lyon, pour avocat,
ET:
1°) Monsieur Z X,
2°) Madame Michèle X-DELORME,
3°) Madame A X,
4°) Monsieur B X,
demeurant tous à DRACY-le-FORT (71640),
2
Intimés,
ayant Maître GERBAY pour avoué, et Maître MATHIEU, membre de la société civile professionnelle ADIDA, MATHIEU, BUISSON, VIEILLARD, pour avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Madame RICHARD, conseiller, présidant la chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 1989, prise conformément aux articles R 213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Conseillers Messieurs VEILLE et CADIOT,
lors des débats et du délibéré.
Greffier Madame BEGIN, Greffier divisionnaire
DEBATS AUDIENCE publique de la troisième chambre correctionnelle du 28 SEPTEMBRE 1990, statuant en matière civile conformément aux dispositions de l’article R.212-6 du Code de l’organisation judiciaire.
ARRET: CONTRADICTOIRE
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA TROISIEME CHAMBRE DE
LA COUR D’APPEL DE DIJON, statuant en matière civile, conformément aux dispositions de l’article R. 212-6 du Code de l’organisation judiciaire, LE SEIZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX par Madame RICHARD, conseiller, qui a signé l’arrêt avec le Greffier.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte notarié du 19 février 1988, les consorts X, associés de la SARL HOTEL LE SAUVAGE sise à Tournus ont cédé, pour une somme de 2 876 553,50 F, sept cent quatre vingt trois des huit cent soixante dix parts du capital social à la SARL Y-Société d’exploitation des établissements LE SAUVAGE qui était entrée dans les lieux dès le 1er janvier 1988.
Les cédants se sont engagés en outre, par acte séparé souscrit le 19 février 1988, à prendre personnellement en charge toute diminution d’actif ou accroissement de passif non ou insuffisamment provisionné au bilan de la SARL HOTEL LE SAUVAGE arrêté du 31 décembre 1987 qui résulterait d’un fait qui n’aurait pas été révélé au cessionnaire dans l’acte et dont la cause serait antérieure au 31 décembre 1987.
3
Le contrôleur du travail venu visiter l’hôtel le 19 janvier 1988 a demandé au nouveau propriétaire par courrier du 26 janvier 1988 de faire procéder à la vérification initiale des installations électriques par un organisme agréé et de lui communiquer le rapport de vérification, précisant qu’il aurait déjà adressé cette demande à son prédécesseur.
La société SOCOTEC a établi le 14 juin le rapport demandé qui met en lumière divers défauts de conformité de l’installation électrique aux textes réglementaires.
Invoquant un devis de la Société DESBROSSES entreprise d’électricité en date du 26 septembre 1988 qui chiffre à la somme de 513 967,34 F le coût total de la réfection et mise en conformité de
l’installation électrique de l’hôtel, la société Y et la société HOTEL LE SAUVAGE ont assigné le 21 janvier 1989 devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône les consorts X sur le fondement du défaut de délivrance conforme de la chose vendue, de la garantie d’éviction et de vice caché et de la garantie contractuelle de passif, en paiement de cette somme outre 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 13 novembre 1989 la juridiction consulaire a rejeté leurs prétentions et les a condamnées à payer aux défendeurs la somme de 10 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles ont régulièrement interjeté appel de cette décision et reprennent leurs moyens initiaux en faisant valoir pour l’essentiel que la chose vendue n’était conforme à sa destination qu’autant qu’elle était pourvue d’une installation électrique safisfaisant aux normes de vigueur ; que ce défaut de conformité n’était pas apparent du fait de l’encastrement de l’installation et a été occulté par les cédants ; que l’injonction administrative d’avoir à procéder aux travaux équivaut à une éviction partielle à hauteur de leur coût; qu’enfin si la Cour n’estimait pas que la vente des parts sociales s’assimile à la cession du fonds de commerce d’hôtellerie, la convention de garantie de passif devrait recevoir ici application puisque cette charge supplémentaire n’a pas été révélée au cessionnaire dans l’acte et que sa cause est antérieure au 31 décembre 1987.
Elles concluent en conséquence à l’adjudication de leurs demandes initiales outre au paiement de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure pénale.
Les intimés poursuivent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent au surplus le paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent que le fonds a été délivré en conformité de la promesse faite; que l’état de l’installation électrique était apparent d’autant que les acquéreurs ont été assisté d’un expert avant l’achat des parts sociales; qu’ils n’ont jamais été évincés et que la garantie des articles 1641 et suivants du code civil ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’il n’y a pas de vente de fonds de commerce mais une cession de parts sociales; qu’en toute hypothèse la vente a été régularisée postérieurement à la prise de connaissance de l’état de l’immeuble ; que la garantie de passif qui n’est pas une clause de révision du prix, ne couvre que les dettes en numéraire et non les travaux effectués après la cession même s’ils ont été réalisés à la suite d’injonctions administratives antérieures à celle-ci.
Discussion
Sur quoi la Cour qui, pour plus ample exposé se réfère aux écritures des parties,
Attendu que la cession de la majorité des parts du capital de la SARL « HOTEL LE SAUVAGE » ne peut, en raison de la personnalité morale dont cette société est investie en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966, être assimilée à la cession du fonds de commerce qui constitue son actif ;
qu’il suit de là que l’action fondée sur les articles 1625 et suivants et 1641 et suivants du code civil à raison d’un trouble dans la possession de ce fonds ou des défauts cachés qui l’affecteraient n’est pas recevable contre les vendeurs des parts sociales de la SARL propriétaire du fonds;
Attendu que la mise en oeuvre de la garantie stipulée à l’acte complémentaire du 19 février 1988 présuppose que la SARL « HOTEL LE SAUVAGE » ait souffert une diminution d’actif ou une augmentation de passif
d’un montant supérieur à la franchise contractuelle de 10 000 F ;
qu’en l’espèce les demandeurs ne justifient que d’un bordereau de transmission de l’inspection du travail qui leur retourne le 9 janvier 1989 le rapport de vérifications des installations électriques avec la mention : "vous voudrez bien faire effectuer les travaux demandés dans le rapport joint
(notamment mise à la terre, protection contre surcharge). Le technicien compétent annotera le rapport au fur et à mesure de la réalisation des travaux."
qu’ils ne démontrent pas en l’état de cette production avoir engagé une dépense effective;
qu’en effet, le devis de l’entreprise DESBROSSES qui’ls invoquent et qui porte tant sur les travaux de mise aux normes de sécurité de
l’installation que sur une réfection complète de celle-ci au-delà des exigences réglementaires n’est accompagné ni d’un ordre de commande ni d’une facturation de travaux exécutés ;
5
qu’il convient dès lors de les débouter de leur demande sans
s’attarder au surplus des moyens articulés par les parties ;
Attendu qu’aucune preuve du caractère abusif de la procédure
n’est donnée par les intimés ;
que l’équité commande toutefois que le bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile leur soit alloué à hauteur de 8 000 F au titre de la cause d’appel;
Décision
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Reçoit la SARL Y et la SARL HOTEL LE SAUVAGE en leur appel, régulier en la forme,
Le dit mal fondé et les en déboute,
Confirme la décision déférée,
Condamne les appelants à verser la somme de 8 000 F aux consorts X par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne les appelants aux dépens dont Maître GERBAY, avoué, pourra opérer le recouvrement direct en conformité des dispositions de
l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Bap
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
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