Infirmation 3 mai 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-17.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.981 23-17.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2023, N° 19/04995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200609 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique c/ Etablissement 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° V 23-17.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-17.981 contre l’arrêt n° RG : 19/04995 rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), à la suite d’un contrôle de facturation portant sur l’année 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié, le 22 septembre 2017, plusieurs indus à l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1] (l’hôpital), qui assure la gestion de deux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et d’un établissement d’unité de soins de longue durée.
2. L’hôpital a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation prononcée à l’encontre de l’hôpital à la somme de 2 604,46 euros au titre de l’année 2016, alors « que les dispositifs médicaux fournis aux personnes admises dans un établissement ou un service d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’ils ne sont pas compris dans le forfait de soins mentionnés à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ; que si pour les établissements et services, ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur, le forfait de soins comprend les seuls dispositifs médicaux figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 29 avril 1999 modifié, en revanche, pour ceux disposant d’une pharmacie à usage intérieur, le forfait de soins comprend l’ensemble des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en retenant que le forfait de soins, pour l’hôpital, qui dispose d’une pharmacie à usage intérieur, comprend les seuls dispositifs médicaux figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 29 avril 1999 modifié et, partant, qu’il est fondé à contester l’indu qui lui est réclamé pour tous les dispositifs médicaux non visés par ledit arrêté du 29 avril 1999, les juges du fond ont violé les articles L. 314-2, L. 314-8, R. 314-167 et R. 314-168 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 314-2, I, 1°, du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable au litige, les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes sont financés, notamment, par un forfait relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents.
5. En premier lieu, selon l’article L. 314-8, alinéa 5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable au litige, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées à l’article L. 314-2, I, 1°, précité, ne comprennent pas l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté.
6. Cette disposition, créée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a pour seul objet de délimiter le forfait relatif aux soins finançant les établissements accueillant des personnes âgées qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur. Elle est, en revanche, sans incidence sur la composition du forfait relatif aux soins finançant les établissements accueillant des personnes âgées qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 314-161 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010, applicable au litige, le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l’état de dépendance des personnes accueillies et l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article R. 313-30-4.
8. L’article R. 314-168, 5°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, précise que sont à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l’aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l’article R. 314-162 en fonction du droit d’option tarifaire retenu par l’établissement.
9. Les dispositifs médicaux mentionnés à l’article R. 314-162, III, a) et c), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-827 du 11 mai 2007, applicable au litige, qui ne sont pas à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, correspondent au petit matériel médical et aux fournitures médicales, d’une part, et à l’amortissement du matériel médical, d’autre part, dont la liste est fixée en annexe de l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié.
10. Enfin, selon l’article 3 de l’arrêté du 26 avril 1999, modifié, en application de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs journaliers afférents aux soins, dénommés partiel et global, des établissements accueillant des personnes âgées qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur ou qui sont membres d’un groupement de coopération sanitaire et des établissements de santé dispensant des soins de longue durée comprennent, outre les charges prévues aux articles 1er et 2 de cet arrêté, qui visent notamment le petit matériel médical et l’amortissement du matériel médical, les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exclusion des médicaments réservés à l’usage hospitalier en application du 1° de l’article R. 5121-77 du code de la santé publique.
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, que le forfait relatif aux soins versé aux établissements accueillant des personnes âgées, qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur, ne comprend pas les dispositifs médicaux, à l’exception du petit matériel médical et de l’amortissement du matériel médical, tels que fixés en annexe de l’arrêté du 26 avril 1999, modifié.
12. De ces constatations et énonciations, l’arrêt a exactement retenu que lorsque l’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur, le forfait de soins comprend les seuls dispositifs médicaux figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 26 avril 1999 modifié, et il en a exactement déduit que l’hôpital est fondé à contester l’indu qui lui est réclamé par la caisse au titre des dispositifs médicaux non visés par cet arrêté.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce que, d’une part, les soins de pédicurie n’auraient pas été prescrits par un médecin généraliste libéral intervenant dans l’établissement et d’autre part, ils ne constitueraient pas une prestation paramédicale nécessaire à la prise en charge des affections somatiques de la patiente, les juges du fond ont violé l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
15. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
16. Pour condamner l’hôpital à payer la somme de 2 604,46 euros, l’arrêt retient que les soins de pédicurie n’ont pas été prescrits par un médecin généraliste libéral intervenant dans l’établissement et qu’ils ne constituent pas une prestation paramédicale nécessaire à la prise en charge des affections somatiques de la patiente concernée.
17. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties, au besoin en sollicitant une note en délibéré, à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il infirme le jugement du 24 mai 2019 du tribunal de grande instance de Nantes qui condamne l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 8691,86 euros au titre des indus concernant l’EHPAD de [Etablissement 2], l’EHPAD du [Etablissement 3] de Guérande, l’arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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