Rejet 22 juin 1977
Résumé de la juridiction
L’énonciation dans un arrêt incident "la Cour, après en avoir délibéré" implique que le jury n’a pas participé à la délibération, l’article 243 du Code de procédure pénale précisant que "la Cour proprement dite comprend le président et les assesseurs" (1).
N’est pas prescrite à peine de nullité la disposition de l’article 337 du Code de procédure pénale selon laquelle la Cour d’assises doit être avertie qu’un témoin est la personne qui a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice (2).
L’exécution incomplète d’une mesure de huis clos ne porte pas atteinte aux droits de la défense et l’accusé ne saurait se faire un grief de ce qu’une personne serait restée dans la salle (3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juin 1977, n° 77-90.345, Bull. crim., N. 231 P. 579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-90345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 579 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Pas-de-Calais, 18 janvier 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060234 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Chapar CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Braunschweig |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Elissalde |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (georges),
Contre un arret de la cour d’assises du pas-de-calais, en date du 18 janvier 1977, qui l’a condamne, pour viol et attentats a la pudeur sans violence commis sur mineure de 15 ans par ascendant, a quinze ans de reclusion criminelle.
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 316 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a ete rendu apres debats a huis clos prononce par la cour qui a delibere en presence du jury ;
Alors que la cour aurait du se retirer pour deliberer ;
Attendu que le proces-verbal des debats enonce que sur requisitions du ministere public, la cour, apres en avoir delibere, a rendu un arret ordonnant que les debats aient lieu a huis clos ;
Attendu que dudit proces-verbal ne resulte aucune enonciation impliquant que le jury ait participe a la deliberation qui a abouti au prononce de cet arret incident ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 240 du code de procedure penale, la cour d’assises comprend la cour proprement dite et le jury et que l’article 243 du meme code precise que la cour proprement dite comprend le president et les assesseurs ;
Que, des lors, il n’y a eu aucune violation de l’article 306 du code de procedure penale et que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 337 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a ete rendu apres audition de la deposition du temoin qui avait denonce l’accuse mais sans que le president ait averti la cour d’assises de cette circonstance ;
Alors que cet avertissement s’imposait d’autant plus que le temoin en cause, qui n’etait autre que l’epouse de l’accuse, l’avait denonce pour aller vivre avec son amant ;
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats qu’a ete recue sans prestation de serment la deposition du temoin, dame jeanne y…, epouse x…, femme de l’accuse ;
Qu’il n’importe que ce temoin ait denonce les faits a la justice, des lors que les dispositions de l’article 337 du code de procedure penale ne sont pas prescrites a peine de nullite ;
Que le demandeur ne saurait en consequence se faire un grief de leur inobservation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a ete rendu apres debats a huis clos, mais audition du pere de l’accuse, present dans la salle ;
Alors que cette presence demontre que le huis clos n’a pas ete observe ;
Attendu que le proces-verbal des debats enonce que : en vertu de son pouvoir discretionnaire et sans opposition de qui que ce soit, m. Le president a entendu m gustave x…, pere de l’accuse, present dans la salle ;
Que cette mention implique que cette personne etait demeuree dans la salle d’audience, bien que le huis clos eut ete ordonne ;
Attendu cependant que le huis clos, qui constitue une derogation a la regle de la publicite des debats, a pour objet exclusif de prevenir les inconvenients de cette publicite, en raison de la nature des faits de la cause incrimines ;
Que par suite, l’execution incomplete de cette mesure n’affecte a aucun degre les droits de la defense et ne saurait, en consequence, autoriser de sa part aucune critique ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette le pourvoi.
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