Rejet 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mars 2017, n° 1501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1501634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
N° 1501634
M. B… E…
Mme Audrey Y Rapporteur
M. Harold Brasnu Rapporteur public
Audience du 16 mars 2017 Lecture du 30 mars 2017 49-03 C
CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. B… E…, représenté par Me Brossard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2015 du préfet de la Manche relatif aux guides accompagnateurs proposant une prestation rémunérée de traversée de la baie du Mont-Saint- X ainsi que la décision du 28 juin 2015 lui refusant la délivrance de l’attestation de compétences ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Manche n’est pas compétent pour règlementer l’accès à la profession de guide accompagnateur de la baie du Mont-Saint-X ; en application de l’article 34 de la Constitution, seul le législateur est compétent pour réglementer l’accès à une profession ; les pouvoirs de police administrative ne peuvent permettre à l’autorité compétente de réglementer une profession ; l’arrêté du 10 juin 2015 porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la sous-préfète d’Avranches n’était pas compétente pour lui refuser la délivrance de l’attestation de compétence ; seule la commission d’évaluation des risques pouvait prendre cette décision ;
— l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2015 prive de base légale la décision du 28 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de M. Z, secrétaire général de la sous-préfecture d’Avranches, représentant le préfet de la Manche.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2015 :
1. Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose que : « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; qu’au nombre des libertés publiques dont les garanties fondamentales doivent, en vertu de la Constitution, être déterminées par le législateur, figure le libre accès à l’exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n’ayant fait l’objet d’aucune limitation légale ;
2. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de la Manche a réglementé l’activité des guides proposant des traversées rémunérées en baie du Mont-Saint-X par la mise en place d’une attestation de compétences ; que l’arrêté prévoit, notamment, que toute personne qui souhaite l’obtention de l’attestation de compétences doit suivre une formation spécifique « guide accompagnateur attesté de la baie du Mont-Saint-X », l’arrêté précisant que cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique et renvoyant, pour le contenu et l’organisation de cette formation, à un arrêté de la commission d’évaluation des risques de la traversée de la baie du Mont-Saint-X ; que l’arrêté du 10 juin 2015 prévoit également que la commission précitée arrête la liste des guides titulaires de l’attestation de compétences ainsi que les modalités de retrait et de suspension de l’attestation et, à son article 11, interdit aux guides non titulaires de l’attestation de compétences de proposer et d’effectuer des traversées en baie du Mont-Saint-X, une amende étant fixée en cas d’infraction ; que si le préfet de la Manche a ainsi limité l’accès à l’exercice de l’activité de guide accompagnateur en baie du Mont-Saint-X, il lui appartient toutefois de réglementer, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les traversées en baie du Mont-Saint-X dans l’intérêt de la sécurité publique ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs non contestés de l’arrêté attaqué, que la baie du Mont-Saint-X présente une dangerosité naturelle en raison des risques liés aux sables mouvants, au déversement des rivières la Sée, la Sélune et le Couesnon, à la vitesse élevée des marées et notamment de la grande amplitude de marnage, cette dangerosité étant accentuée par l’augmentation du débit du Couesnon en raison de lâchers d’eau et du creusement d’un nouveau chenal pour le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-X ; que, compte tenu, d’une part, des dangers inhérents à la traversée de la baie, d’autre part, de la nécessité d’assurer la sécurité des promeneurs souhaitant traverser la baie accompagnés d’un guide pour les encadrer, le préfet de la Manche était compétent pour prendre les mesures précitées, qui sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux nécessités de l’ordre public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche ne pouvait réglementer l’activité des guides proposant des traversées rémunérées en baie du Mont-Saint-X doit être écarté ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2015 du préfet de la Manche ;
En ce qui concerne l’acte du 28 juin 2015 :
4. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. E…, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de lui délivrer l’attestation de compétences a été prise par la commission d’évaluation des risques de la traversée de la baie du mont Saint-X créée par arrêté préfectoral du 25 mars 2015 ; que le moyen tiré de l’incompétence du sous-préfet d’Avranches, qui s’est borné à transmettre au requérant, le 28 juin 2015, la décision de la commission d’évaluation des risques, doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2015 doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer l’attestation de compétences ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président, Mme Y, première conseillère, Mme Saint-Macary, conseillère.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
signé
A. Y
Le président,
signé
[…]
La greffière,
signé
C. ALEXANDRE
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière,
C. Alexandre
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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