Rejet 5 avril 1978
Résumé de la juridiction
Il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, d’après les circonstances concomitantes ou postérieures au mariage et spécialement en tenant compte du premier domicile des époux après le mariage, le lieu où les époux ont eu, lors de leur union, la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires et dont la loi régira ces intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 1978, n° 76-15.330, Bull. civ. I, N. 146 P. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15330 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 146 P. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 3 novembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001596 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu a propos d’une liquidation de regime matrimonial, de mentionner que « la cause a ete debattue a l’audience publique… tenue en chambre du conseil », ce qui ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle sur le point de savoir si le principe de publicite des debats a ete respecte ;
Mais attendu qu’il n’est pas allegue que, avant la cloture des debats devant la cour d’appel, une nullite ait ete invoquee du fait que les debats n’auraient pas eu lieu en audience publique ;
Que, des lors, en vertu de l’article 446 du nouveau code de procedure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que m… l… et l… t…, de nationalite italienne, ont contracte mariage le 6 juin 1958 devant le consul d’italie a nancy, sans avoir fait preceder leur union d’un contrat de mariage ;
Que les juges du fond ont decide que le regime matrimonial auquel ils se trouvaient soumis etait le regime legal francais, puisqu’ils etaient domicilies en france de facon stable et sans esprit de retour dansleur pays d’origine ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir laisse sans reponse et « denature par omission » les conclusions de l… qui soutenaient que les epoux retournaient en italie pour y voter et que leur demande de naturalisation francaise n’avait ete faite que sept ans apres le mariage ;
D’avoir encore denature par omission les termes clairs et precis d’actes notaries mentionnant des acquisitions faites par les epoux « dans l’indivision et chacun pour moitie » en retenant seulement de ces actes que les acquisitions avaient ete faites « conjointement et solidairement et chacun pour moitie », et, enfin, d’avoir deduit l’intention des epoux de soumettre leur regime matrimonial a la loi francaise, d’une part de l’etablissement de leurs interets materiels en france, sans se referer a aucune date et sans relever qu’a la date de leur mariage ces interets existaient deja, et, d’autre part, du fait que l… ait demande le divorce selon la loi francaise a une epoque ou le divorce n’existait pas en italie ;
Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond de determiner souverairenement, d’apres les circonstances concomitantes ou posterieures au mariage, et specialement en tenant compte du premier domicile des epoux apres le mariage, le lieu ou les epoux ont eu, lors du mariage, la volonte de localiser leurs interets pecuniaires, et dont la loi regira ces interets ;
Qu’en l’espece la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a, tant par ses motifs propres que par ceux du tribunal qu’elle a adoptes, retenu que les epoux ont etabli leur domicile en france des le jour du mariage, y sont restes domicilies de facon stable et sans esprit de retour dans leur pays d’origine, et que leurs interets materiels etaient « ceux qu’ils s’etaient crees en france et qui allaient s’y developper dans des conditions particulierement favorables » ;
Que par les motifs des premiers juges qu’elle a adoptes, et par une interpretation dont la necessite est exclusive de denaturation, elle a admis que le fait que les epoux aient fait des acquisitions indivisement pour moitie n’impliquait pas qu’il s’agissait d’une indivision conventionnelle entre des epoux separes de biens ;
Qu’enfin, le motif tire du fait que l… avait engage une procedure de divorce dans les termes de la loi francaise tendait seulement a etablir surabondamment « qu’il n’avait cure d’un statut personnel dont il revendiquait… l’application » ;
D’ou il suit qu’elle a legalement justifie sa decision sans encourir aucune des critiques du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 novembre 1976 par la cour d’appel de nancy.
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