Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1978, 74-90.336, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 7 janvier 1974
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CASS
Rejet 23 octobre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et de procédure pénale

    La cour a estimé que les éléments matériels et intentionnels de l'escroquerie étaient suffisamment caractérisés par les juges du fond, justifiant ainsi la décision.

  • Accepté
    Absence d'unité de l'activité délictueuse

    La cour a jugé que les manœuvres constituaient une opération délictueuse unique, justifiant l'interruption de la prescription pour l'ensemble des faits.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 oct. 1978, n° 74-90.336, Bull. crim., N. 283 P. 731
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-90336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 731
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/07/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 237 p.579 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code pénal 405
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058320
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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