Rejet 12 juin 1979
Résumé de la juridiction
La liquidation et le partage des biens d’époux étrangers ayant eu leur premier domicile conjugal à l’étranger, doit se faire selon les règles du fond et de preuve qui régissent leur régime matrimonial, sans qu’il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles même situés en France.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 1979, n° 77-15.665, Bull. civ. I, N. 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15665 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 171 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003435 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que jean-marie y… et marie z…, tous deux de nationalite belge et alors domicilies en belgique, s’y sont maries en 1937, apres avoir adopte par contrat de mariage le regime de la separation de biens avec adjonction d’une societe d’acquets; qu’en 1947, y… a acquis un domaine agricole a antibes, ou les epoux a… venus s’installer; qu’apres separation de corps et a l’occasion de la liquidation du regime matrimonial, y… a soutenu que le domaine d’antibes lui appartenait en propre en vertu d’un remploi par anticipation; que l’arret attaque a decide que le domaine dependait de la societe d’acquets, en se fondant sur l’article 1434 du code civil belge, en vertu duquel, dans l’interpretation que lui a donnee la jurisprudence belge, le remploi ne peut etre etabli, meme entre epoux, que par la double declaration, faite dans l’acte d’acquisition, de l’origine des deniers et de la volonte de faire remploi; attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir applique la loi belge, alors que, l’article 3, alinea 2, du code civil francais devant s’appliquer a l’immeuble d’antibes, ainsi que y… l’avait demande, il aurait fallu faire jouer les regles des articles 1434 et 1435 du meme code, qui ne prescrivaient la double declaration que pour l’efficacite du remploi a l’egard des tiers, et non dans les rapports entre epoux; mais attendu que la cour d’appel, en relevant, a bon droit, que la liquidation et le partage des biens des epoux x… se faire selon les regles de fond et de preuve du code civil belge, qui regissaient leur regime matrimonial, sans qu’il y eut a distinguer entre les meubles et les immeubles, a legalement justifie sa decision; que le moyen n’est pas fonde;
Et sur le second moyen :
Attendu, selon les juges du fond, qu’en 1939 dame z… s’est vu attribuer, dans le partage de la succession de sa mere, un terrain sis en belgique, a charge de verser a ses coheritiers une soulte, qui a ete payee a l’aide de fonds empruntes a un tiers, puis rembourses par la societe d’acquets, et que, sur ce terrain, un atelier a ete edifie aux frais de la societe d’acquets; que la cour d’appel a declare ce terrain et cette construction propres a dame z…, sauf recompense due a la societe d’acquets; attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de n’avoir pas repondu a la question, posee par les conclusions de y…, de savoir si l’importance de la soulte ne devait pas conduire a attribuer le terrain a la societe d’acquets qui avait fourni les deniers permettant de rembourser cette soulte; mais attendu que, selon les constatations de la cour d’appel, y… avait soutenu, dans les conclusions de premiere instance, qui ne sont pas produites devant la cour de cassation, qu’eu egard a l’importance des depenses faites pour la construction et des soultes payees, la question se posait de savoir si les constructions appartenaient a dame z… ou a la societe d’acquets et que cette question devait etre reservee jusqu’au resultat de l’expertise; que la cour d’appel, se prononcant des avant l’expertise sur cette question de droit belge, a estimequ’en application de ce droit les constructions devenaient par accession la propriete de dame z…, proprietaire du terrain; qu’elle a ainsi repondu a la question posee, qui ne concernait que le sort des constructions, et a legalement justifie sa decision; que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 avril 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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