Irrecevabilité 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 19/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2018, N° 15/05869 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00808 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/05869
APPELANT
Monsieur Y M’X
Elisant domicile au Cabinet de Maître Michel REMBAULT
[…]
[…]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrats de travail saisonniers soumis au droit Tunisien conclus à compter du 30 septembre 1975, M. M’X a été engagé en qualité de GE barman par la société Club med.
M. M’X a travaillé jusqu’au 30 avril 1976 au village de Djerba la douce, et a été affilié à la sécurité sociale tunisienne.
A compter du 1er mai 1976 et jusqu’au 30 octobre 1984, M. M’X a travaillé en dehors de la Tunisie selon contrats de travail saisonniers conclus avec deux sociétés du groupe Club Med exploitant des villages en France ou à l’étranger, contrats systématiquement soumis au droit local. Il a occupé les fonctions de responsable restaurant principal et assistant responsable restaurants et bars.
Au cours de l’exécution de ses différents contrats, M. M’X a été victime de plusieurs accidents, notamment à Porto Pedro en 1977 et à Paradise Island en 1980.
Le 1er juillet 2000, M. M’X a été embauché par la société de droit britannique Club méditerranée services (europe) limited sous contrat Gpi (Go permanent international).
Le 15 juin 2000, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre M. M’X et la société Club med afin de formaliser la fin de leur relation contractuelle au 30 juin 2000 et mettre fin au désaccord des parties quant à la couverture sociale de M. M’X au cours de ses périodes de travail antérieures sous contrats de travail à durée déterminée saisonniers et sous statut permanent.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société Club méditerranée services (europe) limited, M. M’X a continué à être affilié à la caisse de sécurité sociale en Tunisie, son pays d’origine et de résidence, la société versant par ailleurs des sommes sur un fonds de pension anglais à son profit.
En 2011, compte tenu d’un désaccord pour identifier son prochain village d’affectation, M. M’X et et la société ont entamé des négociations en vue de la rupture amiable de son contrat de travail.
Le 27 octobre 2011, un protocole transactionnel a été régularisé entre la société Club méditerranée services (europe) limited et M. M’X mettant fin à son contrat de travail à compter du 31 octobre 2011, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle de 120 015 euros.
M. M’X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2015 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société le Club Méditerranée au versement des frais médicaux par une avance de 14
000 euros à M. M’X et au paiement du surplus sur présentation du justificatif ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. M’X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société le Club méditerranée aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la société Club méd située à Paris était l’employeur de M. M’X du 30 septembre 1975 au 30 juin 2000 pour l’ensemble des saisons travaillées par celui-ci, que le contrat signé entre les parties ne se substituait pas, conformément à l’article L. 1111-1 du code du travail, à l’ensemble de la règlementation qui gère la bonne exécution du contrat de travail et que la signature d’un contrat entre les parties ne pouvait l’exempter de tout recours contre un dol. Il a rejeté toute prescription et s’est déclaré incompétent s’agissant des cotisations employeur. Enfin, il a fait droit à la demande de prise en charge des frais médicaux, ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail.
Le 03 janvier 2019, M. M’X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 12 mars 2019, M. M’X conclut à la confirmation du jugement quant à la condamnation de la société Club Med au paiement de la somme de 14 000 ' au titre des frais de santé et des frais complémentaires sur justificatifs et à la réformation partielle du jugement. Il demande à la cour de :
— juger que la société Club méditerranée a été son employeur du 30 septembre 1975 au 30 juin 2000 ;
— condamner la société Club méditerranée à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d’affiliation aux régimes de retraite de base et complémentaire ;
— 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. M’X fait valoir qu’il n’a eu connaissance de sa situation exacte et définitive que lors de la demande de liquidation de ses droits à retraite en 2014 de sorte que son action est recevable, et que les protocoles transactionnels ne peuvent l’empêcher de formuler certaines demandes, notamment au sujet de ses droits et cotisations retraite.
Il soutient que la société Club méditerranée Paris est bien son employeur et subsidiairement son co-employeur pour la période du 30 septembre 1975 au 30 juin 2000 pour l’ensemble des saisons travaillées. Il invoque l’absence de paiement des cotisations à la Cnav pour la retraite de base et à l’Arrco pour la retraite complémentaire. Il indique être parfaitement recevable à solliciter réparation du préjudice causé par le Club méditerranée qui ne l’a pas affilié, pour l’ensemble de la période travaillée à son bénéfice, un régime de retraite, l’employeur ne démontrant pas avoir satisfait à ses obligations.
Sur le remboursement des frais médicaux, M. M’X soutient que la pose d’une prothèse est attestée par son chirurgien orthopédique et que ces soins sont en rapport direct avec l’accident du
travail survenu le 15 novembre 1998.
Enfin, M. M’X invoque l’attitude déloyale de la société
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 3 avril 2019, la société Club Med demande à la cour conclut à la nullité du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable les demandes formulées par M. M’X ;
A titre principal,
— juger que M. M’X a renoncé à toute réclamation à l’encontre de la société Club Med au titre notamment d’un préjudice retraite aux termes de deux protocoles transactionnels signés les 15 juin 2000 et 27 octobre 2011 ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. M’X sont prescrites ;
Subsidiairement,
— juger qu’elle n’a pas eu la qualité d’employeur ou subsidiaire de co-employeur de M. M’X à compter du 30 septembre 1975, durant toute la période du 30 septembre 1975 au 31 octobre 1984 ainsi que du 1er juillet 2000 au 31 octobre 2011;
— rejeter les demandes de M. M’X ;
— juger qu’elle n’avait aucune obligation de verser des cotisations retraite en France pendant les périodes où elle était l’employeur de M. M’X s’agissant de contrats exécutés à l’étranger par un salarié de nationalité étrangère, rémunérés en monnaie locale et soumis à la loi étrangère et a fortiori pendant les périodes où elle n’était pas l’employeur de M. M’X ;
— débouter en conséquence M. M’X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice retraité lié à un défaut de cotisations aux organismes de retraite en France ;
— subsidiairement, dans le cas où la Cour estimait que la demande indemnitaire formulée par M. M’X au titre d’un préjudice retraite est recevable et bien fondée :
— juger qu’il y aura lieu d’imputer sur les dommages-intérêts éventuellement alloués à M. M’X au titre de ce préjudice la somme de 136 300 euros versée dans le cadre des transactions du 15 juin 2000 et du 27 octobre 2011 ainsi que la pension de retraite perçue en Tunisie et la rente perçue au titre du fonds de pension anglais, lesquelles viendront donc en compensation des dommages et intérêts alloués ;
— débouter M. M’X de sa demande indemnitaire à défaut pour lui de justifier du montant de la pension de retraite perçue en Tunisie et de la rente perçue au titre du fonds de pension anglais ;
— rejeter la demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur les dommages et intérêts à la date de sa saisine du Conseil de prud’hommes ;
— débouter M. M’X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— condamner M. M’X à lui rembourser la somme de 14 000 euros sauf à ce que celui-ci justifie
que l’intervention correspondante a effectivement été réalisée ;
— condamner en tout état de cause M. M’X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité du jugement, elle invoque le défaut de motivation et d’impartialitédu jugement, le conseil de prud’hommes ayant repris de manière manifeste et exclusivement des pans entiers des conclusions de M. M’X.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de M. M’X en raison de la conclusion de protocoles transactionnels, celles-ci étant au demeurant prescrites.
Elle conteste avoir été son employeur de M. M’X et le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre d’un préjudice retraite, la législation ne s’appliquant pas aux personnes exerçant leur activité professionnelle à l’étranger et ajoutant que le salarié, étant de nationalité tunisienne, a exécuté ses contrats dans son pays natal et son pays de résidence, de sorte qu’elle n’avait pas à verser des cotisations retraite en France, le droit de la sécurité sociale français étant territorial et imposant que le salarié travaille en France.
Elle ajoute que même si celui-ci a exécuté quelques contrats en France, cela n’était que ponctuel, en raison d’un permis de travail temporaire et ne représentait qu’une période totale de vingt mois.
Elle soutient que M. M’X ne rapporte pas la preuve ni de l’existence d’un quelconque manquement de sa part, qu’il soit contractuel ou quasi-délictuel.
En dernier lieu, la concluante précise que M. M’X n’a pas justifié des frais médicaux qu’il réclame, le devis produit étant dépourvu de toute valeur en ce que rien n’établit que l’intervention a eu lieu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 mai 2021.
Par note en délibéré adressée par le greffe, la cour a sollicité les observations des parties s’agissant de son éventuelle incompétence pour statuer sur la prise en charge de frais médicaux dans le cadre de plusieurs accidents du travail, en l’absence de présence de tout organisme social et de l’affiliation de l’appelant à la Caisse nationale de sécurité sociale tunisienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Invoquant les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société Club Med fait valoir que le jugement, en ses pages 5 à 8, reprend de manière manifeste des pans entiers des conclusions de M. M’X sans aucune analyse juridique, que certains termes employés révèlent un parti pris inadmissible à son encontre et que le conseil de prud’hommes a également statué ultra petita en reconnaissant une faute inexcusable qui n’était pas sollicitée par le requérant.
M. M’X ne formule aucune observation s’agissant de cette demande.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des
conclusions des parties avec l’indication de leur date, et que le jugement doit être motivé.
La comparaison entre le jugement et les conclusions de première instance de M. M’X révèle que les pages 5 à 8 des motifs du jugement reprennent intégralement les écritures du requérant, de sorte que le conseil de prud’hommes reconnaît que la société Club Med est l’employeur de M. M’X sans aucune motivation qui lui est propre. L’analyse du jugement démontre également que le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’une faute inexcusable qui n’était pas sollicitée par M. M’X et qui ne relève pas au surplus de sa compétence.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé une partie de sa décision et qu’il a au surplus statuté ultra petita. La nullité du jugement est donc justifiée.
La cour est saisi de l’entier litige au regard de l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. M’X à concurrence de la somme de 250 000 euros pour absence d’affiliation aux régimes de retraite de base et complémentaire du 30 septembre 1975 au 30 juin 2000
La société Club Med fait valoir qu’aux termes du protocole du 15 juin 2000, M. M’X a bénéficié de la mise en place d’un fonds de pension anglais à concurrence de 16 285 euros en contre partie de laquelle il s’est engagé à renoncer à toute réclamation concernant sa protection sociale antérieure et ses droits retraite, et qu’aux termes du protocole du 27 octobre 2011, il a perçu une indemnité transactionnelle de 120 015 euros afin de mettre fin à toutes les réclamations à l’encontre de la société signataire et toutes les sociétés du groupe. Elle ajoute que M. M’X était parfaitement informé de ses droits pour avoir reçu en 2005 un relevé CNAV de ses droits à retraite en France, et qu’il ne justifie pas que le dernier accord lui a été imposé, aucune manoeuvre dolosive n’étant évoquée.
En réponse, M. M’X fait valoir concernant le premier protocole que la notion de protection sociale antérieure n’est pas précise et qu’il n’est pas possible d’en déduire qu’il a renoncé à ses droits à retraite, qu’en 2000, il n’avait pas connaissance de sa situation au titre de la retraite et n’a donc pas pu renoncer par avance à ses droits puisqu’il n’a sollicité leur liquidation qu’en 2014. S’agissant du second protocole, il soutient que l’article 15 exclut la possibilité pour la société Club Med de s’en prévaloir, cet accord étant soumis à la loi anglaise et ne pouvant au surplus concerner que la société Club Méditerranée Services Europe pour la période de 2000 à 2011. Il ajoute que ce dernier ne vise pas ses droits à retraite.
En application des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, il est constant que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Sur le protocole transactionnel du 15 juin 2000
Le 15 juin 2000, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre M. M’X et la société Club Méditerranée afin de formaliser la fin de leur relation contractuelle au 30 juin 2000, de lui proposer un nouveau statut social plus favorable, un nouveau contrat de travail ayant été signé avec la société Club Méditerranée Services Ltd à compter du 1er juillet 2000.
Les parties ont précisé avoir abordé la question de la couverture sociale dont M. M’X avait bénéficié jusqu’à présent, celui-ci ayant indiqué avoir été insuffisamment couvert par son employeur,
spécialement en matière de retraite.
Les parties ont convenu que la société acceptait de participer à la mise en place au profit du salarié d’un fonds de pension anglais, à charge pour elle de verser au profit de celui-ci un capital de 16 285 euros, M. M’X reconnaissant avoir reçu toute information nécessaire à la bonne compréhension du fractionnement de ce fonds et avoir été suffisamment averti des avantages en résultant pour lui.
En contrepartie, M. M’X s’est déclaré entièrement rempli de ses droits et s’est engagé à renoncer à toute demande, instance, droit, prétention et action, présents et à venir, à l’encontre de la société relatifs à la conclusion, l’exécution, la suspension et la cessation de son contrat de travail avec la société et notamment à toute réclamation concernant sa protection sociale antérieure à la signature des présentes. Les parties ont ajouté que la présente transaction reflétait le résultat de leurs discussions préalable et de leur accord, qu’elles avaient disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l’étude et la signature de la transaction. M. M’X a fait précéder sa signature de la formule 'lu et approuvé, bon pour accord transactionnel'.
Il s’en déduit que M. M’X a renoncé à formuler toute demande ou à introduire toute action concernant sa protection sociale antérieure à la signature du protocole, donc au 30 juin 2000.
M. M’X ne peut pas valablement invoquer l’absence de précision quant à la notion de couverture sociale, le protocole faisant expressément mention de ses droits à retraite. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le protocole ne comporte pas d’article 15 excluant la possibilité pour la société Club Med de s’en prévaloir. En effet, le protocole ne comporte que trois articles. De même, la société Club Med justifie qu’elle a effectivement procédé à l’ouverture d’un compte sur un fonds de pension anglais le 1er juillet 2000, le total des sommes versées au 31 octobre 2010 étant de 29 454,33 euros (pièce n° 5.2 produite par la société intimée).
M. M’X a renoncé à engager toute action concernant ses droits à retraite antérieurement à la signature du protocole, soit jusqu’au 30 juin 2000, l’objet même de cet accord portant exclusivement sur ce point ayant été l’objet de discussions entre les parties ainsi que cela a été précisé. Dès lors, toute contestation relative aux droits antérieurs à cette date n’est pas recevable, l’appelant ayant indiqué qu’il avait été rempli de ses droits.
Sur le protocole du 27 octobre 2011
Le 27 octobre 2011, un protocole transactionnel a été régularisé entre la société Club méditerranée services (Europe) limited située à Londres et M. M’X afin de mettre fin au contrat de travail à compter du 31 octobre 2011, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle de 120 015 euros en dédommagement de la rupture, ces dommages et intérêts incluant notamment l’indemnité de licenciement et tout préjudice que le salarié pourrait estimer avoir en matière de retraite par rapport à ses différents contrats de travail saisonniers et/ou diverses relations de travail qui ont pu le lier à la société ou tout autre société du groupe. Outre cette somme, la société Club Med a également accepté de payer, sans reconnaissance de responsabilité, la somme de 4985 euros équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 12 semaines prévue au contrat de travail.
En contrepartie, l’article 11 stipule que le salarié a accepté 'en concluant le présent accord, que les termes dudit accord règlent et mettent fin, à titre de transaction totale, forfaitaire et définitive, à toutes les réclamations, tous les coûts et frais et à toutes les actions de toute sorte que le salarié pourrait avoir à l’encontre de la société ou de toute société du Groupe, inclus la succursale tunisienne de la société mère ou de ses/leurs salariés, mandataires, consultants ou cocontractants (actuels ou anciens), relatifs à l’exécution et/ou à la rupture du contrat de travail, selon la jurisprudence et les textes législatifs et règlementaires applicables au Royaume-Uni, en France, en Tunisie, ou auprès de toute autre juridiction dans le monde.'
M. M’X ne peut pas valablement opposer à la société Club Med les dispositions de l’article 15 précisant que le présent accord est soumis à la loi anglaise et que les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle ont compétence exclusive pour trancher tout litige afférent. En effet, il ne s’agit pas de trancher un litige relatif à cet accord dont M. M’X ne soutient pas qu’il n’a pas été exécuté mais d’apprécier ses effets dans le cadre du litige l’opposant à la société Club Med devant une juridiction française saisie par l’appelant lui-même.
Aux termes du protocole, M. M’X a expressément reconnu que la somme allouée incluait le préjudice qu’il pourrait estimer avoir en matière de retraite par rapport à ses différents contrats saisonniers ou diverses relations de travail avec la société signataire ou toute autre société du groupe, ce qui inclut par conséquent la société intimée. Il s’en déduit qu’il a renoncé à exercer à l’encontre de la société Club Med toute action au titre de ses droits à retraite jusqu’au 31 octobre 2011.
En conséquence, la demande formée par M. M’X au titre de la faute commise par la société Club Med pour la période du 30 septembre 1975 au 30 juin 2000 et tendant à voir obtenir 250 000 euros est irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la prescription de la demande formée par M. M’X ni même sur la qualité d’employeur ou de co-employeur de la société Club Med.
Sur le préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail
M. M’X invoque l’embauche par le Club Méditerranée de salariés les privant de leurs droits les plus élémentaires et réclame une somme de 140 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil au regard du défaut de cotisation.
La société Club Med rétorque qu’elle n’avait aucune obligation de cotiser en France au profit de M. M’X qui ne travaillait pas sur le territoire français, ce dont il était parfaitement informé au regard des contrats de travail explicites sur son statut social. Elle soutient également que cette demande indemnitaire fait double emploi avec la demande formée au titre du préjudice de retraite.
La demande fondée par M. M’X sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et subsidiairement sur la responsabilité quasi délictuelle de la société Club Med ne tend en réalité qu’à contourner l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation en raison de la conclusion de deux protocoles transactionnels. Dès lors, cette demande, au demeurant juridiquement non fondée, M. M’X ne soutenant pas avoir travaillé en France ni avoir été détaché ou expatrié, ne peut être que rejetée.
Sur les frais médicaux
M. M’X fait valoir que la société Club Med a pris en charge l’intégralité des frais médicaux liés à ses accidents du travail et qu’elle s’est engagée à prendre en charge les frais relatifs à la pose d’une prothèse, ceux-ci étant en rapport direct avec un accident du travail survenu le 15 novembre 1998. Il précise qu’il a transmis un devis d’un montant de 14 131,38 euros et que la société Club Med a versé la somme de 14 000 euros le 19 février 2019 à l’issue du jugement.
La société Club Med indique que des échanges sont intervenus avec M. M’X afin que ses frais médicaux soient pris en charge par la société Axa, son assureur, que malgré le refus opposé par ce dernier, elle a demandé au conseil de prud’hommes de lui donner acte de son accord, à titre exceptionnel, pour prendre en charge les frais médicaux à concurrence de 14 131,38 euros à condition que l’appelant justifie de la réalisation de l’intervention, ce qui n’a toujours pas été fait à ce jour. En conséquence, elle sollicite le remboursement de cette somme.
La société Club Med a conditionné son accord pour la prise en charge des frais médicaux de M. M’X à la production d’une facture que ce dernier n’a pas versée aux débats, seul un devis étant fourni. Dès lors, l’accord pour la prise en charge ne peut aboutir.
Après avoir sollicité les observations des parties sur sa compétence, la cour déclare irrecevable la demande de M. M’X en l’absence d’appel à la cause de tout organisme social et de lien de rattachement de l’appelant à la caisse primaire d’assurance maladie française.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du jugement ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. M’X à l’encontre de la société Club Med ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M’X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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