Confirmation 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 sept. 2010, n° 10/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2010, N° 09.9038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques BAIZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/03374
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 avril 2010
RG N°09.9038
VALENTIN
F
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS nouvelle dénomination de la COMPAGNIE XXX00
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
69440 SAINT-LAURENT-D’AGNY
représenté par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour
assisté de Me Dominique-Henri VINCENT
avocat au barreau de LYON
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
69440 SAINT-LAURENT-D’AGNY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour
assistée de Me Dominique-Henri VINCENT
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES
ET CAUTIONS
nouvelle dénomination de la Société COMPAGNIE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour
assistée de Me ALLEAUME
avocat au barreau de LYON
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Septembre 2010, date à laquelle l’affaire a été clôturée
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B,
Conseiller : Monsieur Y,
Conseiller : Madame A
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur B a fait son rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur B, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par quatre actes sous seing privé Monsieur et Madame X ont accepté des offres de prêts de la société GE Money Bank de 122.074 euros, 122.986 euros, 122.289 euros et 282.256 euros, destinées au financement de l’acquisition de lots de copropriété.
La société Sacceff, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a accordé sa caution pour le remboursement des prêts.
Faisant valoir que du fait de la défaillance des emprunteurs, elle avait été amenée à régler les sommes dues à la société GE Money Bank, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur et Madame X afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 129.181,97 euros, 128.226,20 euros, 128.452,09 euros et 304.701,55 euros ainsi que les intérêts.
Les époux X ont saisi le juge de la mise en état afin que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions communique ses pièces, que par application des articles 100 et 101 du Code de procédure civile, l’affaire soit jugée par le tribunal de grande instance de MARSEILLE déjà saisi d’une procédure engagée par eux notamment contre la société GE Money Bank, et que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale suivie à MARSEILLE.
Par ordonnance du 27 avril 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON a ordonné à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de communiquer ses pièces, rejeté les exceptions de litispendance et de connexité, ainsi que la demande de sursis à statuer.
Monsieur et Madame X, appelants, concluent à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité ainsi que leur demande de sursis à statuer. Ils font valoir qu’ils ont engagé devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE une action en responsabilité à l’encontre de leur vendeur, la société Apollonia, des notaires et de la société GE Money Bank, que l’objet de cette procédure est identique à celle diligentée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le tribunal de grande instance de LYON, qu’il existe pour le moins un lien étroit entre les deux actions et que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’elles soient jugées par la même juridiction. Ils demandent également qu’en application des articles 312 du Code Civil et 4 du Code de procédure pénale, il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale suivie devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir que l’exception de litispendance ne peut être retenue, en l’absence d’un même litige pendant devant deux juridictions de même degré et que l’exception de connexité doit également être écartée, puisque l’action entreprise par les époux X contre divers intervenants, dont le prêteur, est de nature indemnitaire et ne tend en aucune manière à obtenir l’annulation des actes de vente et des actes de prêts. Elle sollicite en outre le rejet de la demande de sursis à statuer qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état et qui n’est pas justifiée. Elle demande la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que si dans le corps de leurs conclusions (pages 17, 18 et 59) Monsieur et Madame X indiquent que 'sommation est faite’ à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de communiquer copie des courriers d’envoi des offres de prêts, ils ne demandent pas à la Cour d’ordonner la communication de ces pièces ;
Attendu que l’exception de litispendance ne peut être retenue dès lors que les deux instances en cours ne concernent pas le même litige pendant devant deux juridictions également compétentes pour en connaître ; qu’en effet, Monsieur et Madame X ont introduit devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE une action en responsabilité à l’encontre de la société Apollonia, des notaires et des banques, alors que l’instance initiée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le tribunal de grande instance de LYON tend à obtenir, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du Code Civil, le remboursement par Monsieur et Madame X des sommes qu’elle a été amenée à régler en vertu de ses engagements de caution ;
Attendu que l’action de nature indemnitaire engagée par Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE à l’égard de divers intervenants, en particulier la société GE Money Bank, prêteur originel, ne tend pas à obtenir l’annulation des actes de vente ni celle des actes de prêt sur lesquels la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions fonde ses prétentions ; que s’il existe un lien entre les deux instances qui découlent de l’exécution de contrats de prêt, celles-ci ne présentent pas entre elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement influer sur la solution de l’autre, de sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d’en résulter une contrariété de décisions ; qu’il n’est dès lors pas démontré qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que l’exception de connexité a été à bon droit rejetée ;
Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, le juge de la mise en état a compétence pour l’examiner ; que cependant, Monsieur et Madame X n’établissent pas que l’instance pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE est de nature à influer sur la solution du litige pendant devant le tribunal de grande instance de LYON, puisqu’ils ne remettent pas en cause les actes de prêt et de cautionnement fondant la demande de l’intimée ; que par ailleurs, l’article 312 du Code de procédure civile n’a pas vocation à trouver application dès lors que l’action de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’est pas fondée sur un acte authentique argué de faux, mais sur un acte sous seing privé ;
Attendu que si la procédure initiée par Monsieur et Madame X n’est pas fondée, elle ne relève pas d’un abus du droit d’agir en justice ;
Attendu que les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Baufume-Sourbe, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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