Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 26-70.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-70.001 24-84.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859662 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C209001 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Mme MARTINEL, présidente
Avis n° 9001 FS-D
Pourvoi n° A 26-70.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° F 24-84.097 formé par :
1°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige concernant l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Procence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 3],
a sollicité, le 13 janvier 2026, l’avis de la deuxième chambre civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en en l’audience publique du 4 mars 2026, où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac,conseillère doyenne, M. Maziau, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Straudo, premier avocat général, Mme Thomas, greffière de chambre ;
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présent et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Enoncé de la demande d’avis
1. Par un arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis à la deuxième chambre civile une demande d’avis portant sur les questions suivantes :
« Selon quels critères la deuxième chambre civile détermine-t-elle, au regard des pièces de la procédure, le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) ?
Dans chacun des deux cadres juridiques sus-énoncés, les agents de l’URSSAF disposent-ils d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation, aux fins de la recherche de travail dissimulé ? »
Examen de la demande d’avis
Sur la première question
2. La deuxième chambre civile distingue, depuis des arrêts du 9 octobre 2014, deux procédures permettant à un organisme de recouvrement de procéder à la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204).
3. Les agents de contrôle des organismes de recouvrement peuvent ainsi engager, soit un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes à ces infractions, soit un contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
4. La nature des opérations de contrôle et de redressement diligentées par l’organisme de recouvrement est déterminée par le juge en fonction de l’objet et de la finalité du contrôle.
5. Cette détermination est effectuée selon la méthode du faisceau d’indices à partir des mentions de la lettre d’observations, de l’intervention d’autres agents de contrôle compétents pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, de la communication à l’organisme de recouvrement d’un procès-verbal dressé par l’un de ces agents ou de l’envoi d’un avis préalable de contrôle.
6. En particulier, l’intervention des agents de contrôle de l’organisme de recouvrement dans le cadre d’un contrôle coordonné avec d’autres administrations caractérise le recours à la procédure prévue par les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. En revanche, ne sont pas suffisants à eux seuls, pour déterminer la nature du contrôle, l’absence d’avis de contrôle préalable ou l’établissement d’un procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé, transmis au procureur de la République, à l’issue du contrôle.
7. En conséquence, la deuxième chambre civile est d’avis que le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’URSSAF est déterminé selon la méthode du faisceau d’indices d’après l’objet et la finalité du contrôle engagé par ces agents.
Sur la seconde question
8. Il résulte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus par cet article.
9. Le droit au respect du domicile protégé par ces stipulations s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités (CEDH, arrêt du 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, n° 37971/97 ; Crim., 23 mai 1995, pourvoi n° 94-81.141, Bull. crim. 1995, n° 193).
10. L’ingérence des agents de contrôle d’un organisme de recouvrement dans les locaux professionnels de la personne contrôlée est prévue par la loi, que le contrôle soit engagé sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou sur celui des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
11. D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements, avec l’article R. 243-59 du même code, qui ne confère à l’inspecteur du recouvrement la faculté d’entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, que dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-21.494, Bull. 2008, II, n° 134 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.263) et avec l’article L. 243-12-1 de ce code, qui prévoit les sanctions applicables en cas d’obstacle au contrôle, que lorsqu’ils engagent un contrôle sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement sont autorisés à entrer, sauf opposition de la personne contrôlée, dans ses locaux professionnels.
12. D’autre part, les agents de contrôle de l’organisme de recouvrement tirent de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, l’habilitation d’entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal, en ce compris, dans les conditions prévues par ce texte, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant. En outre, l’article L. 8271-3 du même code leur permet d’exercer leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 de ce code.
13. L’ingérence que constitue le pouvoir d’entrer dans les locaux professionnels, conféré par ces textes, aux agents de contrôle des organismes de recouvrement présente un caractère proportionné aux buts légitimes tenant à la prévention des infractions pénales et au bien-être économique du pays, et en particulier, à la lutte contre la fraude en matière de protection sociale et à l’équilibre financier de la sécurité sociale.
14. En effet, ces agents ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, et, ne disposant d’aucune possibilité de contrainte matérielle, ils peuvent seulement demander l’application des sanctions prévues par l’article L. 243-12-1 précité. La finalité de ce pouvoir, qui est d’assurer l’efficacité du contrôle et de prévenir le risque de dissimulation inhérent aux infractions en cause, apparaît proportionné aux buts légitimes précités.
15. Enfin, ce pouvoir de contrôle des agents des organismes de recouvrement est assorti de garanties effectives et appropriées. Elles tiennent d’une part, à l’exigence d’assermentation et d’agrément de ces derniers, qui vise à garantir leur intégrité et leur compétence technique, ainsi que, selon l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, la préservation des secrets dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. D’autre part, les opérations de contrôle effectuées peuvent être ultérieurement soumises au contrôle du juge à l’occasion de la contestation du redressement en résultant.
16. La deuxième chambre civile est, dès lors, d’avis que les agents de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, que le contrôle soit engagé sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou sur celui des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Néanmoins, les agents de contrôle ne peuvent passer outre l’opposition manifestée par l’employeur. Ce dernier s’expose alors à des sanctions non pénales de nature financière.
17. Il y a lieu d’ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
EST D’AVIS :
— sur la première question, que le cadre juridique dans lequel s’est déroulé un contrôle effectué par les agents de l’URSSAF est déterminé selon la méthode du faisceau d’indices d’après l’objet et la finalité du contrôle engagé par ces agents ;
— sur la seconde question, que les agents de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, que le contrôle soit engagé sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou sur celui des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Néanmoins, les agents de contrôle ne peuvent passer outre l’opposition manifestée par l’employeur. Ce dernier s’expose alors à des sanctions non pénales de nature financière.
ORDONNE la transmission du dossier et de l’avis à la chambre criminelle ;
Ainsi émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’avis au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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