Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1981, 80-40.104, Publié au bulletin
CA Paris 21 septembre 1979
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CASS
Rejet 3 décembre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail

    La cour a estimé que l'avenant ne constituait pas une modification du contrat de travail initial, mais une mission provisoire, et que la société n'avait pas agi abusivement en mettant fin à cette mission.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Mission temporaire expressément acceptée : absence de modification du contrat de travail - Contrat de travail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 11 juin 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 1981, n° 80-40.104, Bull. civ. V, N. 935
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40104
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 935
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1979
Textes appliqués :
Code du travail L122-4 S.
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009525
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1981, 80-40.104, Publié au bulletin