Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1983, 81-11.486, Publié au bulletin
CA Paris 19 décembre 1980
>
CASS
Rejet 15 février 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la renonciation au renouvellement du bail

    La cour a estimé que la locataire avait valablement renoncé au renouvellement du bail, même si le prix n'avait pas été fixé, et que le délai pour renoncer au renouvellement était respecté.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la renonciation au renouvellement

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions qui contredisaient les arguments précédents, ce qui ne constitue pas une violation des règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X et Y contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de fixation du prix du bail renouvelé, arguant que la locataire avait valablement renoncé à son droit au renouvellement. Ils invoquent l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, soutenant que la renonciation n'était pas valable en l'absence d'un désaccord sur le loyer. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement interprété le délai de renonciation et que l'offre de paiement des frais ne concerne que ceux liés à la fixation du loyer. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 1983, n° 81-11.486, Bull. civ. III, N. 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-11486
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 41
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 09/10/1974 Bulletin 1974 III N. 349 P.267 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 31 AL. 2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011569
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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