Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1983, 81-11.426 81-11.841, Publié au bulletin
CA Dijon 23 janvier 1981
>
CASS
Rejet 25 janvier 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code civil et du décret du 4 janvier 1955

    La cour a estimé que le défaut de publication obligatoire d'une assignation n'entraîne pas l'inopposabilité aux tiers, et que la publication de l'assignation n'interdisait pas à la société ONATRA de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'inscription hypothécaire

    La cour a jugé que l'action paulienne est personnelle et ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude, et qu'aucun élément ne prouve la complicité de la société ONATRA.

Résumé par Doctrine IA

Le directeur général des impôts et le trésorier-payeur général contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté leur action paulienne contre la société SIGEC, arguant que la publication de l'assignation aurait dû rendre inopposable l'hypothèque de la société Onatra (articles 1167 du code civil et 28-4° du décret du 4 janvier 1955). La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la publication n'est pas opposable aux tiers et que l'action paulienne ne peut atteindre que l'auteur de la fraude. Elle confirme également que la société Onatra n'était pas complice de la fraude. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 81-11.426, Bull. civ. III, N. 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-11426 81-11841
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 25
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 1981
Textes appliqués :
Décret 55-603 1955-11-04 ART. 28-4 C, ART. 30-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011898
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  2. Code civil
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