Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 18/17471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2018, N° 2017067359 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17471 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017067359
APPELANTE
SAS BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
assistée de Me Sarah MELKI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131,
INTIMEE
SAS NEO MOUV
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas Bureau du commerce international (ci-après BCI) qui se présente comme mettant en vente sur la plateforme numérique www.actu-cci.com des espaces publicitaires pour permettre aux entreprises de promouvoir leurs produits ou leur marque et d’accroître leur notoriété, a contacté par courriel le 9 février 2017 la société Neo mouv, sise à La Flèche (72) qui conçoit, assemble et distribue une gamme de vélos à assistance électrique depuis 2003, pour lui proposer un ordre de partenariat, portant sur la réalisation d’une vidéo de présentation qu’elle mettrait en ligne sur sa plateforme, une campagne e-mailing ainsi que la mise en relation directe avec des milliers d’entreprises intéressées.
La société Neo mouv a accepté l’offre le 13 février, reçu la facture de 12.000 euros correspondant à ce partenariat le 21 février, et l’a payée par virement le 15 mars 2017.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2018, qui a :
— prononcé la nullité du contrat en date du 13 février 2017 qui est entaché de dol, la sas Bureau du Commerce international ayant usé de man’uvres dolosives pour déterminer la sas Neo Mouv à le conclure et celle de la facture du 21 février 3017 émise,
— condamné la sas Bureau du Commerce International à rembourser à la sas Neo Mouv la somme de 12.000euros indûment perçue, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2017, et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la sas Bureau du Commerce International à verser à la sas Neo Mouv la somme de 5.000euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par ses agissements,
— débouté la sas Neo Mouv de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral prétendument subi,
— condamné la sas Bureau du Commerce International à la sas Neo Mouv la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la sas Bureau du Commerce International aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,84euros dont 12,76euros de TVA.
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2018 de la sas Bureau du commerce international.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2019 par lesquelles la sas Bureau du commerce international demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1132, 1134 et 1137 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
— Dire la société BCI recevable en ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y faisant droit
Statuant à nouveau
— Dire et juger que la société BCI n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse au préjudice de la société NEOMOUV,
— Dire et juger au vu des pièces produites que la société BCI ne s’est jamais présentée comme une émanation, une associée, une collaboratrice, un partenaire ou un mandataire des chambres de commerce et d’industrie,
— Dire et juger qu’il n’existe aucune confusion entre la société BCI et les chambres de commerce et d’industrie,
— Dire et juger que les prestations proposées par la société BCI correspondent à l’exécution effective d’un service parfaitement réel,
— Dire et juger que la société BCI a exécuté ses obligations contractuelles conformément à l’ordre de partenariat conclu avec la société Neo mouv,
En conséquence,
— Dire que le contrat est valable,
— Condamner la société Neo Mouv à payer à la société BCI la somme de 10.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Neo Mouv au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2019 de la sas Neo mouv dans lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1132, 1134, 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger recevable et bien fondée la société Neo mouv en ses demandes ;
— dire et juger mal fondée la société BCI en ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 13 février 2017 et celle de la facture du 21 février 2017 émise ; à titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société BCI à rembourser à la société Neo mouv la somme de 12.000 euros indûment perçue, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2017, et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société BCI à verser à la société Neo mouv la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
limité à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts la réparation du préjudice matériel causé par les agissements de la société BCI ;
débouté la société Neo mouv de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi.
Statuant à nouveau :
— condamner la société BCI à payer à la société Neo mouv la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société BCI à payer à la société Neo mouv la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société BCI à payer à la société Neo mouv la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BCI aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2021,
SUR CE, LA COUR,
Sur la preuve du dol
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l’espèce le contrat invoqué entre les parties, conclu le 13 février 2017 est ainsi soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1130 précise que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les man’uvres dolosives n’ont pas, contrairement à ce qu’indique BCI, à ressortir du contrat lui-même, mais constituent bien un comportement du cocontractant, dans la phase précontractuelle consistant en des présentations ou mises en scène mensongères destinées à déterminer le consentement de l’autre.
En l’espèce, le nom de la société à l’origine du démarchage, utilisé en objet de tous ses courriels, « bureau de commerce international : A / CCI » fait apparaître, sous une forme d’apparence administrative, l’acronyme des chambres de commerce et de l’industrie, laissant immédiatement croire à une entité liée à celles-ci.
Cette croyance est établie par le site même des chambres du commerce et de l’industrie de France qui a publié une information de vigilance en ces termes : « le réseau des CCI de France attire l’attention des entreprises sur le démarchage de la société Bureau du Commerce International A:/CCI ». Nous ne sommes nullement liés à cette structure privée » (pièce 4 Neo mouv) dont il se déduit l’ampleur de la méprise auprès des entreprises.
A cet égard, le projet de décision de l’Institut national de la propriété industrielle du 11 juin 2018 (pièce 10 BCI) statuant sur opposition à l’enregistrement de la marque « ACTU CCI » formé par la CCI France, précédant l’enregistrement de la société « BCI » le 7 septembre 2018 (pièce 11 BCI) relève qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques, refusant ainsi l’enregistrement de la marque ACTU CCI. La société, autorisée à s’enregistrer sous le nom « Bureau de commerce international », créera pourtant le nom de domaine : www.actu-cci.com.
A l’endroit de la société Neo mouv, si l e numéro de RCS et le siège social de la société BCI sont mentionnés en bas de l’ordre de partenariat accepté, ce n’est qu’en petits caractères, établi sur un document à en-tête ACTU-CCI imprimé en gros caractères suivis de la mention « l’actualité des chambres de commerce et d’industrie dans le monde », mention qui elle aussi a suscité la vigilance de plusieurs CCI dont celle de l’Aude (pièce 2 Neo mouv), ce sous-titre étant selon elles de nature à
créer une confusion dans l’esprit des entreprises annonceurs qui pensent, de bonne foi, avoir à faire à l’organe de presse officiel des CCI.
Par ailleurs, cet ordre de partenariat ne mentionne ni la forme juridique de BCI ni son capital social, comme l’exige pourtant l’article R. 123-238 du code de commerce. Cette abstention ajoute à la confusion, la mention du capital social étant de nature à attirer l’attention du cocontractant sur la personnalité réelle de BCI.
L’élément intentionnel, contrairement à ce qu’indique BCI, est constitué par les man’uvres ainsi relevées consistant dans la recherche d’une confusion avec l’activité des CCI, et ce non parce que celles-ci seraient concurrentes avec l’activité de BCI (conclusions BCI page 7) mais bien pour se faire passer pour une entité liée aux CCI et bénéficier ainsi de leur image auprès des commerçants, les chambres de commerce et de l’industrie ayant pour mission d’accompagner et d’informer les entreprises et les particuliers dans leurs projets de création, de reprise, de formation, de financement, et de développement de leur activité.
La confusion persiste lorsque BCI indique, sans en rapporter la preuve, qu’elle précise à ses clients potentiels avant la signature de tout ordre de partenariat, que sa plateforme numérique est « dédiée aux chambres de commerce et d’industrie », ce qui ne correspond pas à l’activité qu’elle dit exercer d’analyse de l’actualité des chambres de commerce et d’industrie, les termes d’ « analyse de l’actualité » ou de « traitement de l’actualité » des CCI n’étant employés à aucun moment, ni dans son nom de domaine internet (www.actu-cci.com), ni dans la présentation de ses documents (« l’actualité des chambres de commerce et de l’industrie dans le monde »), ni dans ses adresses mails (@actu-cci.com) alors qu’ils seraient de nature à éclairer sur sa véritable activité.
Si BCI ajoute que ses conditions générales de vente mentionnent explicitement qu’elle n’est pas une émanation d’une quelconque chambre du commerce, la cour relève qu’elle ne les produit pas et qu’il n’est pas même invoqué qu’elles aient été signées par Neo mouv.
Enfin, dans le courriel que BCI a adressé à Neo mouv le 9 février 2017, pour la déterminer à conclure avec elle, la cour relève que BCI se présente dans des termes si généraux que la confusion est entretenue tout au long du message avec l’activité des CCI, identique à celle de BCI présentée en ces termes : « beaucoup d’entreprises et de gestionnaires de flottes nous sollicitent afin de les conseiller et de les orienter rapidement à ce sujet. De fait nous allons ' mettre en place une opération et un plan d’action ciblé auprès de 100.000 entreprises et gestionnaires de flottes. (') Nous souhaitons également organiser quelques rencontres, colloques/conférences, et à cette occasion il serait intéressant que vous puissiez y prendre la parole… » (pièce 7 Neo mouv).
La référence répétée à l’accès à « 100.000 entreprises ciblées », notamment dans l’ordre de partenariat et le courriel du 9 février 2017, corrobore la présentation d’une activité de large spectre, évoquant les CCI et dont BCI ne justifie par ailleurs aucunement dans le cadre de sa propre activité.
Ces comportements constituent autant de man’uvres destinées à tromper Neo mouv sur l’identité de la personne avec laquelle elle contractait, entretenant en effet la confusion sur son appartenance au réseau des CCI, et ce d’autant que les formes d’intervention proposées étaient de même nature, et ainsi conforter Neo mouv sur son sérieux et l’inciter à contracter.
Ainsi le consentement de Neo mouv a-t-il été vicié par dol et, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant de l’annulation du contrat pour dol et de la condamnation de BCI à restituer la somme de 12.000 euros perçue comme prix de ce contrat augmentée des intérêts au taux légal retenus.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Relevant la faute de BCI résidant dans les man’uvres dolosives, et son lien de causalité avec le préjudice subi par Neo mouv constitué par la perte de chance de profiter des retombées financières du bonus fiscal écologique relatif aux vélos à assistance électrique, le tribunal de commerce a fixé l’indemnisation à 5.000 euros, déboutant Neo mouv du surplus de ses demandes de ce chef.
S’agissant de ce surplus, et spécialement de la chance de se faire connaître pendant la dernière période au cours de laquelle était offert le bonus écologique par le gouvernement français à chaque achat d’un vélo à assistance électrique, soit sur la période d’une année correspond à ce bonus, comprise entre le 19 février 2017 et le 31 janvier 2018, il ne peut être retenu comme le demande Neo mouv le seul ratio entre les frais de publicité investis chaque année et le chiffre d’affaires de la société (attestation de son expert comptable en pièce 22) sauf à considérer que la publicité serait le seul élément à l’origine de son chiffre d’affaires.
Si Neo mouv a depuis la première instance, réévalué son préjudice au regard de la seule perte de marge à 142.598,06 euros, la cour relève que le principe de réparation intégrale du préjudice requiert de rapporter le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité. Or la distinction des charges fixes et variables sur la période concernée n’est pas rapportée de sorte que Neo mouv succombe à établir sa perte de chance à 142.598,06 euros.
En outre pour se prévaloir de ces valeurs, Neo mouv ne rapporte pas la preuve, comme elle l’invoque, que la publicité réalisée sur la période antérieure, de 2015 à 2017, l’a été par seule voie de presse et non par mise en relation directe avec les entreprises potentiellement clientes.
Elle ne rapporte pas plus la perte de chance de remporter l’appel à candidature du futur service de bicyclettes électriques en location longue durée de la région Ile de France ou de la ville de Montréal, faute de produire des éléments de nature à constater qu’elle répondait aux conditions permettant de candidater.
Enfin le contrat d’engagement d’un stagiaire qu’elle produit (pièce 25) a pour objet notamment « l’analyse de la concurrence et la prospection via l’analyse des besoins potentiels des clients », la suite étant illisible, et est ainsi sans rapport certain avec le mailing prévu avec BCI.
En conséquence, la fixation de son préjudice matériel à la somme de 5.000 euros par le tribunal de commerce doit être confirmée.
Quant au préjudice moral invoqué, il n’est établi par aucune pièce ni aucune démonstration, la société Neo mouv se limitant à indiquer qu’il est « indiscutablement constitué du fait de la tromperie ».
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En conséquence, le jugement étant confirmé dans son intégralité, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de ce chef en appel, BCI, déboutée de son appel, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et en conséquence, condamnée à payer à Neo mouv la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la sas Bureau du commerce international aux dépens,
Condamne la sas Bureau du commerce international à payer à la sas Neo mouv la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Sous-seing privé ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique ·
- Immeuble
- Vote ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Accès ·
- Tantième
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Parents ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Quotité disponible ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Abordage ·
- Expert ·
- Route ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
- Exploitation ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Régie ·
- Modification ·
- Titre
- Montre ·
- Vol ·
- Piscine ·
- Effet personnel ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Établissement ·
- Dépôt ·
- Obligation de moyen ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Station d'épuration ·
- Corrosion ·
- Chaudière ·
- Acide ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Biogaz
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Associé ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Insulte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Menaces ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Coups
- Médecin du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Temps de conduite ·
- Affectation
- Livraison ·
- Vin ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation contractuelle ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Date ·
- Injonction de payer ·
- Livre ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.