Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155, Inédit
CA Agen 3 décembre 2024
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CASS
Cassation 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas que son inaptitude est liée à un manquement de l'employeur, et que les éléments fournis ne justifient pas la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur non pris

    La cour a constaté que les faits invoqués par le salarié étaient antérieurs à la date de l'introduction de l'instance, rendant la demande prescrite.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment par le dépassement du contingent d'heures supplémentaires. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de réponse à conclusions, estimant que la cour n'a pas suffisamment examiné les éléments apportés par le salarié quant à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Un second moyen concerne le non-respect de la réglementation sur le temps de travail et le droit à repos compensateur. Le salarié soutient que le délai de prescription ne devait pas courir à partir de la réception de ses bulletins de salaire, mais à partir de sa connaissance effective de ses droits à repos compensateur. La Cour de cassation casse également l'arrêt sur ce point, considérant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait correctement informé le salarié de ses droits à repos compensateur avant la rupture du contrat de travail.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule intégralement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-11.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-11.155 25-11.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2024
Textes appliqués :
Article 455 du code de procedure civile.

Article 455 du code de procedure civile.

Articles L. 1471-1, alinea 1er, L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764997
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00242
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Sur les parties

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