Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-11.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.155 25-11.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00242 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° S 25-11.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.155 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [Q] [P] automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), M. [T] [P] a été engagé en qualité de mécanicien le 3 septembre 2007 par la société [Q] [P] automobiles.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2020.
3. Déclaré inapte selon un avis du médecin du travail du 15 septembre 2021, il a été licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 11 octobre 2022 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l’origine professionnelle de son inaptitude, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis, du doublement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés, alors « que M. [P] faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résultait d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci lui ayant imposé des heures supplémentaires au-delà du contingent légal et ayant ainsi violé la réglementation sur le temps de travail ; qu’en se bornant à énoncer, pour le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l’origine professionnelle de son inaptitude et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’ ''il ressort d’une part de ces éléments que le certificat médical du 12 novembre 2022 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail reprend uniquement les dires du patient, que l’arrêt de travail initial n’est pas produit et qu’aucun arrêt de travail ne porte mention d’un symptôme en lien avec ses conditions de travail'' et que ''la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de son inaptitude lorsqu’il a procédé à son licenciement'', sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le certificat médical du 12 novembre 2020 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail ne fait que reprendre les déclarations du patient, que l’arrêt de travail initial n’est pas produit et qu’aucun des arrêts de travail ne porte mention d’un symptôme en lien avec ses conditions de travail, que le médecin du travail n’a jamais contacté l’employeur pour l’informer d’une inaptitude en lien avec les conditions de travail du salarié et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de son inaptitude.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ne respectant pas la réglementation sur le temps de travail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l’origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes de condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, du doublement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés, alors « que le juge prud’homal doit rechercher la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale du licenciement, que ''le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de son inaptitude lorsqu’ils a procédé à son licenciement'', sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le courrier adressé le 25 décembre 2020 par la CPAM du Lot à la société [Q] [P] automobiles ayant pour objet de l’informer d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son salarié, M. [T] [P] ainsi que le fait, pour la société d’avoir rempli le questionnaire maladie professionnelle le 13 janvier 2021, révélaient la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie de M. [P], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spécifique de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’arrêt retient que le certificat médical du 12 novembre 2020 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail ne fait que reprendre les déclarations du patient, que l’arrêt de travail initial n’est pas produit et qu’aucun des arrêts de travail ne porte mention d’un symptôme en lien avec ses conditions de travail, que le médecin du travail n’a jamais contacté l’employeur pour l’informer d’une inaptitude en lien avec les conditions de travail du salarié et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de son inaptitude à la date du licenciement.
12. En statuant ainsi, sans s’expliquer sur la lettre adressée à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie pour l’informer de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié et le questionnaire ensuite rempli le 13 janvier 2021 par l’employeur antérieurement au licenciement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande au titre du non-respect de la réglementation sur le temps de travail et d’astreinte, alors « que lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’informer son salarié du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail ; que pour déclarer prescrite l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et d’astreinte, la cour d’appel a énoncé que M. [P] ''invoque les nombreuses heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 figurant sur ses fiches de paie, dépassant le contingent légal'' et que ''la cour constate que ces faits ont été portés mensuellement à sa connaissance et sont antérieurs de plus de deux ans à la date de l’introduction de l’instance, le 11 octobre 2022'' ; qu’en statuant ainsi, en se bornant à faire courir le point de départ du délai de prescription du jour où M. [P] a reçu ses bulletins de salaires, sans constater qu’il avait été informé par un document annexé à ceux-ci du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1, L. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail :
14. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
15. Selon le deuxième, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
16. Aux termes du troisième, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
17. L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
18. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en raison du non respect par l’employeur de la réglementation sur le temps de travail, l’arrêt constate que le salarié invoque les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, figurant sur ses bulletins de paie, dépassant le contingent annuel ainsi que la réalisation d’astreinte. Il en déduit que ces faits ayant été portés mensuellement à la connaissance du salarié et étant antérieurs de plus de deux ans à la date de l’introduction de l’instance, le 11 octobre 2022, la demande est prescrite.
19. En se déterminant ainsi, sans constater que l’employeur avait informé le salarié de ses droits à repos compensateur avant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société [Q] [P] automobiles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q] [P] automobiles à payer à M. [T] [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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