Cassation 16 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, procéder à la rectification d’erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision objet de la rectification, au motif, notamment, qu’il aurait été omis de statuer sur un des chefs de demande. L’omission de s’être prononcé sur les frais résultant de l’insertion dans la presse d’un arrêt de condamnation pour injures ou diffamations publiques et sur l’astreinte requise par la partie civile ne saurait en conséquence être considérée comme une erreur matérielle relevant des dispositions de l’article 710 précité (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 oct. 1984, n° 84-91.227, Bull. crim., 1984 N° 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-91227 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 305 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063354 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Berthiau faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Cruvellié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rabut |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— gerard g…,
Contre un arret de la cour d’appel de saint-denis-de-la-reunion, chambre correctionnelle, en date du 22 decembre 1983 qui a rectifie des erreurs purement materielles contenues dans son precedent arret du 13 octobre 1983 ;
Vu le memoire personnel regulierement produit par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juridictions de jugement peuvent proceder a la rectification des erreurs purement materielles contenues dans leurs decisions, leur pouvoir trouve cependant sa limite dans la defense de modifier la chose jugee, de restreindre ou d’accroitre les droits consacres par ces decisions ;
Attendu que par jugement du 22 avril 1983, gerard g… et b… philippe, cites directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des particuliers par l… louis et l… auguste ont ete condamnes sur l’action publique a 500 francs d’amende et sur l’action civile a 1 franc de dommages et interets ainsi qu’a la publication de la decision dans trois periodiques locaux, « le quotidien » , « temoignages » et « l’ile de la reunion » ;
Que, statuant sur les seuls appels des parties civiles et des prevenus, la cour d’appel de saint-denis a relaxe b… et confirme le jugement entrepris en ce qui concerne g…, y compris la contrainte par corps, en se bornant, pour ce qui est de l’action civile, a enoncer « confirme le jugement dont est appel en ses dispositions civiles » ;
Qu’aucune des parties ne s’etant pourvues en cassation, l’arret du 13 octobre 1983 a acquis l’autorite de la chose jugee ;
Attendu que par requete du 5 decembre 1983, recevable en la forme, l… louis et l… auguste ont demande a la cour de reparer les omissions, par elle commises dans l’arret precite qui n’avait pas indique les noms des journaux dans lesquels la publication de la decision devait etre effectuee ni que les frais en resultant seraient mis a la charge des prevenus (sic) ;
Attendu que par l’arret attaque, la cour d’appel, se fondant sur l’article 463 du code de procedure civile, inapplicable en l’espece, a dit que le dispositif de l’arret du 13 octobre 1983, relatif a l’action civile, serait complete par la mention suivante « dit que la publication du jugement dans les trois journaux, »quotidien« »temoignages« et »l’ile de la reunion« se fera aux frais de gerard g… et ce, sous astreinte de 200 francs par jour de retard a partir du quinzieme jour apres la signification du present arret » ;
Mais attendu que si la cour d’appel pouvait rectifier le dispositif de son arret du 13 octobre 1983, en indiquant le nom des journaux dans lesquels devraient avoir lieu les insertions ordonnees, elle ne pouvait, sans meconnaitre le sens et la portee du principe ci-dessus rappele, tout en omettant, par ailleurs, de fixer la duree et le cout de chaque insertion, laquelle doit etre representative du strict dommage cause a la victime, qui ne doit trouver dans cette reparation ni perte ni profit, ordonner que le cout de ces insertions incomberait au prevenu et fixer une astreinte de 200 francs par jour de retard alors, de surcroit, que, sur ce dernier point, elle n’en etait pas requise par la requete en rectification qui illimitait sa saisine, et enoncer que les premiers juges « avaient omis » de se prononcer sur la demande d’astreinte qui figurait dans la citation introductive d’instance ;
D’ou il suit que l’arret attaque encourt la cassation ;
Par ces motifs ;
Casse et annule par voie de retranchement dans ses dispositions ayant condamne le prevenu a payer les frais des insertions de la decision dans divers journaux et ce sous astreinte, toutes les autres dispositions etant maintenues, l’arret du 22 decembre 1983 de la cour d’appel de saint-denis-de-la-reunion, dit n’y avoir lieu a renvoi.
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