Rejet 14 mars 1984
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, après avoir rappelé qu’une banque avait procédé, au vu des documents qui lui avaient été adressés, à l’ouverture d’un crédit documentaire irrévocable payable à une banque étrangère, énonce, dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation qui appartient en ce domaine à la juridiction des référés, que la première banque ne pouvait, au mépris des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, voir son engagement ferme paralysé par une saisie arrêt et qu’il y avait donc pour elle urgence à obtenir la mainlevée d’une mesure ayant pour conséquence de faire obstacle à la bonne exécution de son engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1984, n° 82-13.812, Bull. 1984 IV N° 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13812 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013784 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la societe anonyme avip fait grief a l’arret infirmatif attaque, (aix-en-provence, 14 mai 1982) rendu en matiere de refere, d’avoir retracte une ordonnance sur requete qui l’avait autorisee a pratiquer saisie-arret a l’encontre de la bangkok bank entre les mains du credit du nord alors, selon le pourvoi, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole l’article 809, alinea 1er, du nouveau code de procedure civile par fausse application pour avoir considere qu’une decision d’un juge des requetes estimee, selon elle malfondee, aurait occasionne un trouble manifestement illicite et justifie ainsi sa competence pour retracter l’ordonnance litigieuse ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que le credit du nord avait procede, au vu des documents qui lui avaient ete adresses, a l’ouverture d’un credit documentaire irrevocable payable a la bangkok bank, l’arret enonce, dans l’exercice du pouvoir souverain d’appreciation qui appartient en ce domaine a la juridiction des referes, que le credit du nord ne pouvait, au mepris des « regles et usances uniformes relatives au credit documentaire », voir son engagement ferme paralyse par une saisie-arret et qu’il y avait donc pour lui urgence a obtenir la mainlevee d’une mesure ayant pour consequence de faire obstacle a la bonne execution de son engagement ;
Que par ces motifs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mai 1982 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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