Infirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 sept. 2018, n° 16/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 434
N° RG 16/02176
SARL HYDRAMATH
C/
M. B X
Mme C A épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CRAS
Me QUELVEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
SARL HYDRAMATH
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
Madame C A épouse X
née le […] à […]
le […]
[…]
Représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins d’aménager leur immeuble, M. et Mme X, ont commandé à la SA Hydramath la construction d’une piscine polyester modéle ROMANICA 8, la fourniture d’une pompe à chaleur, un électrolyseur de sel, un régulateur de PH et une couverture à barre pour un montant de 25 442,00 euros.
Se plaignant de l’apparition de cloques au fond du bassin les époux X ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 octobre 2009, a désigné M. H-I en qualité d’expert.
Suivant dépôt du rapport, le 11 janvier 2011, M. B X et Mme C A épouse X ont fait assigner la SA Hydramath par acte en date du 20 mai 2011, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de cette dernière au visa de l’article 1792 du Code civil.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de LORIENT a ordonné une contre-expertise confiée à M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2014.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— Dit que les dispositions sur la responsabilité décennale ne sont pas applicables ;
— Condamné la société Hydramath à payer à M. B X et Madame C A épouse X les sommes de :
— 8 700,00 euros au titre de la reprise du gelcoat,
— 67,08 euros au titre du remplissage de la piscine,
— 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté les époux X de leurs demandes au titre de la recherche de la fuite, du remplacement de la pompe et des tracas et soucis ;
— Condamné la société Hydramath à payer a M. B X et Madame A épouse X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles (en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 376,32 €) outre l’ensemble des dépens.
La société Hydramath est appelante du jugement et par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016 elle demande de :
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires au titre du dysfonctionnement d’une pompe et d’une fuite invoqués, ainsi qu’au titre du préjudice pour soucis et tracas ;
— Dire et juger que la piscine en cause est un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception tacite en octobre 2005 ;
— Dire et juger que les dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs sont seules applicables à l’exclusion des dispositions relatives à la responsabilité de droit commun ;
— Dire et juger que les désordres constatés d’osmose et de faïençage de la coque ne constituent pas des désordres de nature décennale ;
— Dire et juger que les défauts allégués par les maîtres de l’ouvrage relèvent de la garantie de bon fonctionnement soumise à la prescription biennale ;
— Dire et juger l’action des époux X prescrite, les en débouter ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la responsabilité de la société Hydramath n’est pas démontrée sur le fondement des dommages intermédiaires ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les époux X ont adopté une attitude procédurière injustifiée, en refusant une proposition de réparation des sociétés Hydramath et Freedom, formulée dès août 2009 et réitérées en vain, la solution de réparation qui était conforme et satisfaisante ;
— Dire et juger que ce comportement répréhensible cause un préjudice à la société Hydramath qui est privée de toute possibilité d’intervention du fabriquant, ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, de nature à justifier le débouté des requérants de leur demande d’indemnisation au titre du coût de réparation de la coque ;
— Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les époux X solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier allégués ainsi que les frais d’expertise ;
— Les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, qu’en appel ;
— Condamner Monsieur B X et Madame C X à verser à la société Hydramath la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par dernières conclusions signifiées le 12 août 2016, Monsieur et Madame X demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de monsieur et madame X et les accueillir en leur appel incident ;
— Dire que la société Hydramath est responsable des désordres affectant la piscine de monsieur et madame X et la condamner à les réparer ;
— Condamner la société Hydramath à payer à monsieur et madame X le coût du devis AZUR 3000 soit 8700€ indexé suivant l’indice du coût de la construction et de l’habitation en prenant comme indice de base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour de l’arrêt et avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 26 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société Hydramath à payer à monsieur et madame X :
*la somme de 67,08 euros correspondant au remplissage de la piscine
*la somme de 580,00 euros pour le remplacement de la pompe
*la somme de 615,00 euros pour la recherche de fuite
*la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance
*la somme de 3 000,00 euros en réparation de leurs tracas et soucis
— Condamner la société Hydramath à payer à monsieur et madame X la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hydramath aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires, les frais d’huissier de la procédure en référé et au fond et le coût du constat de 376,32€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des éléments du contrat conclu entre les époux X et la SA Hydramath que cette dernière devait installer une piscine en fibre de verre ; si la prestation ne comprenait pas le terrassement qui demeurait à la charge des époux X, la société Hydramath devait assurer la réalisation du radier en fond, la mise en place de la coque, la pose des tuyauteries, assurer les raccordements tant hydrauliques qu’électrique ainsi que le remblaiement autour de la piscine ; ainsi, la prestation à la charge de la société Hydramath ne se limite pas à la simple fourniture d’une coque
de piscine mais constitue la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a écarté l’application du régime de responsabilité des constructeurs.
Il ressort des rapports d’expertises que la coque de piscine livrée a présenté un phénomène de cloquage ; il a également été relevé au cours des opérations la présence de craquelures.
Il ressort des avis techniques qui ne sont pas contestés sur ces points que les cloques sur le revêtement sont la conséquence d’un phénomène d’osmose du gelcoat recouvrant la coque polyester. Si dans son rapport M. H I a qualifié ce désordre de grave comme étant susceptible à terme de mettre en péril l’étanchéité de l’ouvrage, il conclut dans son rapport à un problème mineur au cas d’espèce en ce que le phénomène d’osmose ne concerne que le gelcoat appliqué sur la surface du bassin sans affecter le bassin lui-même ; cette appréciation est confirmée par M. Z dans son rapport d’expertise qui confirme que le phénomène n’est qu’un phénomène de surface.
Il ressort des conclusions concordantes des experts que le phénomène d’osmose affectant le gelcoat n’interdit nullement l’usage de la piscine et s’il altère l’esthétique et l’agrément de l’ouvrage, il n’apparaît pas qu’il rende la piscine impropre à sa destination.
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant l’ouvrage ne ressortent pas de la garantie décennale.
Le gelcoat appliqué sur la surface de la coque est un élément constitutif de cette dernière et ne saurait s’analyser en un simple élément d’équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement. Les moyens de prescription soulevés par la société Hydramath de ce chef seront écartés.
Il demeure cependant que si le phénomène d’osmose s’est révélé postérieurement à la réception de l’ouvrage, il trouve son origine dans un défaut de polymérisation de la coque fournie et posée par la société Hydramath ; si cette dernière n’est pas le fabricant de la coque, ce fait ne saurait lui permettre de s’exonérer à l’égard de ses clients de sa faute consistant à fournir et installer une piscine atteinte d’un vice de fabrication, ce qu’en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer.
C’est en conséquence à bon droit que les époux X demandent la condamnation de la société Hydramath à les indemniser au titre des travaux de reprise du gelcoat.
S’agissant des fissurations en étoile relevées en surface du revêtement de la piscine, il ressort du rapport d’expertise de M. Z que ces désordres sont consécutifs à un défaut de manutention lors du calage à la pose, la piscine ayant fait l’objet d’un repositionnement par utilisation d’un levier sous les marches ; il en ressort que ces fissures ont été occasionnées lors de la pose de la piscine et constituaient ainsi des défauts esthétiques apparents à la réception des travaux.
Il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise que les travaux de reprise du phénomène d’osmose en ce qu’ils nécessitent un ponçage de la surface ont vocation à faire également disparaître ce faïençage et remédier à ce désordre.
S’agissant des travaux de reprise du gelcoat, ils ont été chiffrés par l’expert à la somme de 8 700,00 euros sur la base du devis de l’entreprise Azur 3000.
La société Hydramath s’oppose à tout règlement en faisant valoir que la solution de ponçage préconisée par les experts a été refusée par les époux X alors même qu’elle avait été proposée par le fabricant de la coque dès l’origine du sinistre et que cette intervention n’a pu être réalisée que suite au refus infondé des époux X ; que ce refus lui cause préjudice en ce qu’elle est privée d’un
recours contre le fabricant placé depuis lors en liquidation judiciaire.
S’il est constant que la solution de reprise préconisée aux termes des expertises judiciaires est conforme à la proposition transmise par le fournisseur de la coque à la société Hydramath en cours d’expertise judiciaire au mois de février 2010, il n’est pas justifié de ce qu’une suite effective ait été donnée à cette lettre d’intention qui ne fixait aucun délai d’intervention. Si cette proposition d’intervention a été renouvelée par courrier officiel du mois de mars 2011, il ne saurait cependant être fait grief aux époux X d’avoir entendu contester les conclusions du premier rapport sur la foi d’un avis technique préconisant le remplacement de la coque en lieu et place du simple ponçage, et d’avoir obtenu sur cette base l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire suivant jugement du 18 septembre 2012.
Il n’est pas établi que le délai apporté à définir la solution de reprise soit à l’origine d’une aggravation du désordre par suite de l’extension des surfaces cloquées alors même que le problème d’osmose trouve sa source dans un vice de fabrication justifiant pour y remédier la reprise de la totalité de la surface y compris celle ne présentant pas encore d’altération.
La société Hydramath étant le seul cocontractant des époux X, il ne saurait être fait grief à ces derniers d’avoir dirigé leur action contre leur seul vendeur et il appartenait en tant que de besoin à la société Hydramath d’appeler à la cause son fournisseur ou de prendre toutes les mesures conservatoires lui apparaissant utiles pour préserver ses droits à son égard.
La société Hydramath ne saurait en conséquence être exonérée de son obligation d’indemniser les époux X par suite du vice de fabrication affectant la coque de piscine qui leur avait été livrée et elle sera condamnée au paiement des travaux de reprise tel que fixés par l’ expert à la somme de 8 700,00 euros TTC. Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’évaluation, il apparaît justifié de faire droit à la demande de complément d’indemnité mais dans la seule limite des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 janvier 2016 date du jugement querellé.
S’agissant des demandes d’indemnisation au titre de la recherche de fuite et de remplacement d’une pompe, les époux X demandent la condamnation de la société Hydramath au paiement des frais d’intervention de la société Océazur au titre du remplacement d’une pompe le 15 juillet 2011 pour la somme de 580,00 euros et de recherche de fuite sur canalisation le 3 août 2011 pour la somme de 615,00 euros.
Les pièces produites n’établissent nullement une défaillance de l’ouvrage susceptible d’être imputée à la société Hydramath au titre des travaux réalisés cinq années auparavant, étant rappelé que l’entretien de l’installation est à la charge des maîtres d’ouvrage.
C’est par ailleurs par une juste appréciation des éléments de l’espèce que les premiers juges ont évalué à 500,00 euros le montant du préjudice de jouissance, l’altération de l’aspect esthétique de la piscine n’apparaissant à l’origine que d’une diminution limitée de l’agrément de l’ouvrage, les époux X étant par ailleurs à même par le choix de la période d’intervention de limiter les inconvénients liés à l’indisponibilité de l’équipement pendant la durée des travaux de reprise.
Le jugement sera confirmé de chef ainsi qu’en ce qu’il a été fait droit aux demandes d’indemnisation des époux X au titre de la mise en eau de la piscine pour la somme de 67,08 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’indemnité au titre des soucis et tracas à défaut de justification de l’existence d’un préjudice indemnisable du fait du contentieux.
S’agissant des dépens, la société Hydramath qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, aucune circonstance ne justifiant de mettre tout ou partie des
dépens de la procédure à la charge des intimés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé aux époux X une indemnité de procédure et il sera fait droit à leurs demandes d’indemnité en cause d’appel conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement ;
Dit que la piscine objet du litige constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
Dit que la société Hydramath doit répondre de sa faute constituée par la fourniture d’une coque atteinte d’un vice de fabrication ;
Condamne la société Hydramath à payer à M. B X et Mme C A épouse X la somme de 8 700,00 euros au titre des travaux de reprise du gelcoat et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hydramath à payer à M. B X et Mme C A épouse X la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Hydramath aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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