Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1984, 83-93.815, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 22 février 1983
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CASS
Irrecevabilité 9 mai 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de pourvoi en cassation

    La cour a estimé que la demanderesse avait été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et qu'elle avait été mise en demeure d'y assister, rendant ainsi le pourvoi tardif et irrecevable.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mai 1984, n° 83-93.815, Bull. crim., 1984 n° 159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-93815
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 n° 159
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/02/1980 Bulletin criminel 1980 n° 43 p. 99. Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/01/1983 Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9
Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/02/1980 Bulletin criminel 1980 n° 43 p. 99. Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/01/1983 Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 568, 462
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065169
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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