Rejet 23 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle a constaté souverainement que le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 était imprimé avec une encre bistre dont la paleur tendait à se confondre avec la couleur du papier et que ce texte, imprimé au verso du seul bon de commande n’avait pas été écrit de façon apparente, une Cour d’appel qui a décidé que le contrat de vente à domicile était nul, a légalement justifié sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 1984, n° 83-13.683, Bull. 1984 IV N° 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014558 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Desgranges |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (aix-en-provence, 31 mars 1983) que m. X… a signe pour acceptation une offre prealable de vente a credit a domicile et le bon de commande correspondant ;
Que, n’acquittant pas le prix de la marchandise, il a ete assigne en paiement par le vendeur, la societe anonyme encyclopaedia britannica ;
Attendu que cette societe fait grief a la cour d’appel de l’avoir deboutee de sa demande, au motif qu’il apparait que le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 decembre 1972 n’a pas ete ecrit de facon apparente, ainsi qu’en fait obligation l’article 2 a peine de nullite, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait, sans denaturer le contrat litigieux, declarer que les caracteres d’imprimerie ecrits avec une encore bistre se confondaient avec la couleur du papier et a viole l’article 1134 du code civil et alors, d’autre part, que l’article 2 de la loi du 22 decembre 1972 relative a la protection du consommateur en matiere de demarchage et de la vente a domicile prescrit que doit etre mentionne dans le contrat « de facon apparente, le texte integral des articles 2, 3 et 4 », que la cour d’appel, qui s’est bornee a relever que le texte des articles 2, 3 et 4 n’etait pas imprime de facon assez apparente pour prononcer la nullite du contrat, n’a pas justifie legalement sa decision et l’a privee de base legale au regard de l’article 2 de la loi du 22 decembre 1972" ;
Mais attendu que la cour d’appel a constate souverainement, hors toute denaturation, que le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 decembre 1972 etait imprime avec une encre bistre dont la paleur tendait a se confondre avec la couleur du papier et que ce texte, imprime au verso du seul bon de commande, n’avait pas ete ecrit de facon apparente ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel, qui a decide que le contrat etait nul, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 mars 1983 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972
- Code civil
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