Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015, n° 14/14599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 juin 2014, N° F13/01175 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2015
N°2015/619
GP
Rôle N° 14/14599
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DEPARTEMENT APF/Y
C/
A C
Grosse délivrée le :
à :
Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame A C
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 19 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01175.
APPELANTE
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DEPARTEMENT APF/Y, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A C, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de M. L M N (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur L-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
Signé par Monsieur L-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A C a été embauchée en qualité d’adjointe de direction le 3 octobre 2011 par l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y.
Elle a été convoquée, par courrier du 21 juin 2013 confirmant sa mise à pied notifiée verbalement le 20 juin, à un entretien préalable pour le 2 juillet à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour faute grave en ces termes, exactement reproduits :
« Le mercredi 20 juin à 13h45, lorsque je me suis rendu à l’accueil de jour « Z » afin de travailler sur un dossier avec vous, vous n’étiez pas présente alors que votre organisation de travail prévoyait que vous deviez y être. Le service étant fermé, j’ai contacté l’autre site d’accueil de jour, « l’X ». Or, vous n’y était pas présente non plus.
Lorsque je vous ai contactée par mail, afin de savoir où vous étiez, vous m’avez répondu par retour de mail que, je cite : « n’ayant rien à faire à l’accueil de jour « Z » en l’absence des usagers, vous étiez rentrée à votre domicile après le déjeuner et aviez travaillé à votre domicile ».
Or, comme je vous l’avais pourtant déjà expliqué à plusieurs reprises et jusqu’à la veille des faits, lors de notre réunion du 19 juin, il n’est pas envisageable que vous travailliez de chez vous. En effet, n’étant pas cadre forfait tout horaire et étant soumise à l’horaire collectif de travail, je ne vous ai jamais autorisé à travailler à votre domicile. En tant qu’adjointe de direction, vos fonctions s’exercent auprès des équipes, en vous référant à votre planning, sur les sites de l’établissement, à savoir : l’accueil de jour « Z », « l’X » et le foyer. Les fonctions d’adjointe ne consistent pas seulement à être dans une structure lorsque les résidents et les salariés y sont présents. Il s’agit également de travail administratif à effectuer sur les différents lieux de travail.
J’ai donc constaté, ce jour-là, et confirmé par votre mail, que vous n’étiez volontairement pas présente sur aucun de vos différents lieux de travail. En quittant votre lieu de travail en plein milieu de votre journée de travail vers 13h30, vous vous êtes donc mise en situation d’abandon de poste.
Vous avez, en toute connaissance de cause, passé outre mon refus quant à votre demande de travailler de votre domicile. Vous avez fait preuve d’insubordination envers votre hiérarchie, ce qui n’est pas tolérable.
En quittant votre lieu de travail en cours d’exécution sans aucune autorisation préalable, vous avez fait preuve d’un comportement totalement désinvolte dans l’exercice de vos fonctions de cadre.
Par ailleurs, en date du lundi 20 mai 2013, il était prévu sur le planning officiel des centres d’accueil de jour, que vous effectuiez les rapports d’activités, pour l’année 2012, des deux structures accueil de jour. Or, vous avez délibérément modifié l’ordre du jour de la réunion sans m’en avoir averti au préalable et ces rapports n’ont pas été faits. De plus la thématique de cette journée de travail, que vous avez décidée, était le bilan de 2 jours de formation avec les salariés, le sujet étant « la collaboration avec les familles ». Cette importante thématique, pour laquelle ma présence était nécessaire, vous l’avez mené seule, volontairement, sans travail de préparation avec votre supérieur hiérarchique. Cela constitue une insubordination envers votre supérieur hiérarchique.
Je vous rappelle qu’en référence au règlement intérieur de l’APF, « les membres du personnel sont tenus de se conformer aux prescriptions d’ordre général réglementaire applicables dans la structure, ainsi qu’aux instructions et consignes données par la Direction » et que « dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ».
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre association’ ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et d’indemnités de rupture, Madame A C a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 19 juin 2014, le Conseil de prud’hommes de Nice a jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) à payer à Madame A C les sommes suivantes :
-15 327,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1532,77 € au titre des congés payés y afférents,
-1596,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2496,19 € au titre de la mise à pied injustifiée,
-22 300 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et a condamné l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, conclut à la réformation de du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a réglé en cours de procédure à Madame A C la somme de 1076,15 € concernant le solde lui restant dû au titre des RTT, au débouté de Madame A C du surplus de ses demandes et à la condamnation de Madame A C au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) fait valoir qu’un agrément lui a été délivré pour le foyer de vie de XXX, qui constitue l’établissement principal, et un autre agrément pour les deux centres d’accueil de Saint André de La Roche (E L’X) et de Nice (E Z), ce qui explique qu’aient été conclus avec Madame A C un contrat et un avenant et que chaque mois étaient rédigés deux bulletins de salaire, que le contrat de travail prévoit expressément dans son article 3 que « le travail s’effectue dans les locaux de l’établissement », que de même l’avenant stipule en son article 3 « lieu de travail » que le lieu de travail de Madame A C est fixé au E L’X et au E Z, qu’en outre le planning démontrait qu’il n’était absolument pas prévu ni autorisé que Madame A C travaille à son domicile, que son supérieur le lui avait en outre expressément rappelé, que le planning de 2013 prévoyait bien une réunion de bilan annuel à la date du 20 mai 2013, que Madame A C a décidé sans en aviser préalablement son supérieur hiérarchique ni évidemment lui demander son accord de changer le programme de la réunion et d’effectuer un bilan concernant les formations reçues par les salariés, que le licenciement de Madame A C est bien fondé sur une faute grave, qu’il a été réglé en cours de procédure le solde de RTT restant dû, soit la somme de 1076,15 €, que les autres demandes présentées par Madame A C sont illégitimes, que le temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif et que c’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif, que Madame A C n’apporte pas la preuve qu’elle a dû travailler pendant ses astreintes et qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses réclamations.
Madame A C conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif et en ce qu’il lui a accordé :
-15 327,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1532,77 € au titre des congés payés y afférents,
-1596,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2496,19 € au titre de la mise à pied injustifiée,
-22 300 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent, à la condamnation de l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) Y à lui payer :
Au global :
-698,50 € de rappel des RTT non données,
-599,56 € de solde des RTT données,
-991,59 € de repos compensateurs,
-15 227,38 € au titre des heures d’astreinte,
-4215,11 € au titre des 200 h de recherche d’emploi,
au subsidiaire,
-1754,12 € au titre des heures d’astreinte (+ ou – de 7 jours),
-3831,92 € au titre du défaut de procédure,
au très subsidiaire,
— 346,13 € au titre des heures d’astreinte (- de 7 jours),
-3831,92 € au titre du défaut de procédure,
Ou par entité :
Au titre du FDV Y SCLOS :
Accordé par le CPH :
-7433,33 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5109,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé,
— 510,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 532,21 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1664,13 € au titre de la mise à pied injustifiée,
Débouté par le CPH :
-232,83 € de rappel des RTT non données,
-199,85 € de solde des RTT données,
-330,53 € de repos compensateurs,
-5075,79 € au titre des heures d’astreinte,
-1405,04 € au titre des 200 h de recherche d’emploi,
au subsidiaire,
-584,71 € au titre des heures d’astreinte (+ ou ' de 7 jours),
-1277,30 € au titre du défaut de procédure,
au très subsidiaire,
-115,38 € au titre des heures d’astreinte (- 7 jours),
-1277,30 € au titre du défaut de procédure,
Au titre du E Y X :
Accordé par le CPH :
-14 866,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 218,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé,
-1021,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-1064,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 832,06 € au titre de la mise à pied injustifiée,
Nouvelle demande en cause d’appel,
à ce qu’il soit constaté que la salariée n’a pas été licenciée par le E Y X, en conséquence, à ce qu’il lui soit accordé la somme de 53 856,81 € à titre de salaires,
Débouté par le CPH :
-465,67 € de rappel des RTT non données,
-399,721 € de solde des RTT données,
-661,06 € de repos compensateurs,
-10 218,45 € au titre des heures d’astreinte,
-2810,07 € au titre des 200 h de recherche d’emploi,
au subsidiaire,
-1169,41 € au titre des heures d’astreinte (+ ou ' de 7 jours),
-2564,61 € au titre du défaut de procédure,
au très subsidiaire,
-230,75 € au titre des heures d’astreinte (- 7 jours),
-2564,61 € au titre du défaut de procédure,
À la condamnation de l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) au paiement des intérêts de droit, à la condamnation également de l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, à la condamnation également de l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour et par document, à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 11 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce que soit ordonné le remboursement au Pôle emploi.
Madame A C fait valoir qu’elle recevait deux fiches de paye et qu’elle a reçu deux attestations Pôle emploi, que le délai de convocation à entretien préalable n’a pas été respecté, qu’elle était cadre et avait une latitude pour gérer son temps de travail, que ce jour-là elle était d’astreinte et travaillait chez elle, que cette information avait été communiquée la veille au directeur, qu’il n’était pas prévu de réunion le 20 mai 2013 sur le planning, qu’il n’a jamais été question d’effectuer un bilan des activités ce jour-là, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le E Y X lui délivrant des fiches de paie était son employeur de fait, que celui-ci n’a pas respecté la procédure de licenciement (pas d’entretien ni de lettre de licenciement), que la concluante est donc toujours salariée du E Y X avec toutes les conséquences de droit, à savoir le paiement des salaires du jour du licenciement au jour de l’audience soit 53 856,81 € (2564,61 € x 21 mois), qu’en vertu de l’article 13 de la CCN applicable les salariés ont droit à 23 jours de RTT par année alors qu’elle a bénéficié de 18 jours de RTT, qu’elle n’a pris que 6 RTT en 2013 alors qu’elle avait droit à 10,5 jours, qu’elle aurait dû bénéficier de 50 heures de recherche d’emploi par mois pendant la période de préavis au titre des dispositions de l’article 15.02.2.2 de la CCN, qu’elle était astreinte certains jours fériés et devait bénéficier de jours de repos compensateur, que les heures d’astreinte ne lui ont pas été payées conformément à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et qu’elle doit être reçue en l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la qualité de l’employeur :
Madame A C a été embauchée en qualité d’adjointe de direction à compter du 3 octobre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 3 octobre 2011 par l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, représentée par son directeur Monsieur L-S B et domiciliée à XXX, où se situent les bureaux de la Direction et le foyer de vie (FDV Y SCLOS).
Par avenant au contrat de travail du 3 octobre 2011, il a été convenu entre l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, représentée par son directeur Monsieur L-S B, et Madame A C que celle-ci était mise à disposition des E (Centres d’accueil de jour) « l’X » (à Saint-André La Roche) et « Z » (à Nice), en vertu d’une convention de mise à disposition conclue entre l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, représentée par son directeur Monsieur L-S B et l’APF Y E, représentée par Monsieur L-S B, directeur.
Il est expressément prévu, dans la convention de mise à disposition, que le personnel mis à disposition reste salarié du « prêteur qui conserve son pouvoir d’employeur » et, dans l’avenant au contrat de travail, que « pendant toute la durée de la mise à disposition, Mlle A C continuera à être rattachée administrativement à l’établissement d’origine (délivrance des bulletins de paie, pouvoir disciplinaire, relations avec les organismes sociaux') qui demeure son seul employeur ».
En conséquence, seule l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, est l’employeur de Madame A C, peu importe que l’Association APF ait établi deux bulletins mensuels de paie au nom de la salariée, l’un par l’APF E Y X et l’autre par l’APF FDV Y SCLOS, ainsi que deux attestations Pôle emploi.
Madame A C, licenciée par son employeur l’APF Département Y, n’est plus liée par une relation de travail à l’Établissement, le E Y X, et il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de salaires du jour de licenciement au jour de l’audience pour un montant de 53 856,81 €.
Sur le licenciement :
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) fait valoir que le contrat de travail de Madame A C prévoit, en son article 3 « lieu de travail » que « le travail s’effectue dans les locaux de l’établissement’ », de même que l’avenant au contrat de travail précise, en son article 3 « lieu de travail » que « dans le cadre de la mise à disposition, le lieu de travail de Mlle A C sera fixé de la manière suivante :
— C.A.J. « L’X » situé au 1365 route de l’X 06730 Saint André de la Roche
— C.A.J. « Z » situé au 30 bis avenue Estienne d’Orves 06000 Nice ».
Elle produit par ailleurs un planning édité le 6 février 2012 et sur lequel il est mentionné que Madame A C était à l’X le lundi, à « Z » le mercredi, à « Castel » (FDV XXX) le jeudi et « selon besoins service » les mardis et vendredis, de 9 heures à 17 heures chaque jour sauf le vendredi de 9 heures à 16 heures.
Cependant, l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) ne justifie pas que ce planning ait été communiqué à Madame A C ou qu’il était toujours d’actualité en juin 2013, étant précisé à l’avenant au contrat de travail du 3 octobre 2011 que les horaires de travail « sont indéterminés, en fonction des besoins de services des structures et dans le cadre des astreintes de direction ».
Madame A C affirme qu’elle avait été autorisée par son directeur à travailler à son domicile le mercredi après-midi 19 juin 2013, alors que tous les résidents et salariés du E « Z » étaient partis à Antibes Land.
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) soutient que son directeur avait refusé la veille, lors d’une réunion le 18 juin 2013, d’autoriser Madame A C à travailler à son domicile et lui avait rappelé que sa présence dans l’un des trois lieux d’intervention était nécessaire.
Cependant, l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne justifie pas de son refus d’autoriser Madame A C à travailler à son domicile, étant observé qu’il n’est pas contesté que la salariée a effectivement travaillé à son domicile pour le compte de son employeur l’après-midi du 19 juin 2013 au vu des documents de travail versés par elle.
Le seul échange de courriels en date du 19 juin 2013 au cours duquel le directeur indique, a posteriori, qu’il « avait exprimé (son) refus à (la) décision (de Mme C de travailler chez elle) », n’est pas suffisant à démontrer que la salariée a fait preuve d’insubordination envers sa hiérarchie et qu’elle ait été en situation d’abandon de poste.
Ce d’autant plus que la salariée verse divers échanges de courriels entre elle et son directeur ou différents membres du personnel, dont il résulte qu’elle travaillait bien à son domicile, en toute connaissance de sa direction, à des heures parfois matinales ou tardives (au-delà des horaires 9-17h) et même à l’initiative de son directeur :
— le 31 janvier 2013 à 20h17 : « Bonsoir, A, j’ai eu Vortex… »,
— le 13 mars 2013 à 18h34 : « voici quelques réponses aux propositions de l’équipe »,
— le 15 mars 2013 à 17h08 : envoi d’un courrier de Lætitia C.,
— le 14 mai 2013 à 17h06 : « Bonsoir, A, Pouvez-vous me donner votre avis sur les questions N°1 et 2 afin d’apporter une réponse dès demain… »,
— le 21 mai 2013 à 18h27 : « Bonsoir, voici le document travaillé pour les tâches administratives ».
Dans ces conditions, le premier grief relatif à un abandon de poste et insubordination le 19 juin 2013 n’est pas établi.
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) soutient par ailleurs que Madame A C devait effectuer le 20 mai 2013 un bilan annuel concernant les deux E et qu’elle a changé la thématique de cette réunion, ne respectant pas ainsi les consignes de son supérieur.
Elle produit un « calendrier 2013 des E Y-salariés » sur lequel est mentionné, à la date du lundi 20 mai, « B annuel », calendrier édité le 9 janvier 2013, ainsi que l’attestation du 21 février 2014 de Madame H I, conseillère ESF en formation, qui témoigne que « à la réunion de cadre du 21 mai 2013, (elle a) pu constater que M. B était surpris d’apprendre que la thématique de la journée de la veille n’avait pas été respectée par Mme C. Au lieu de travailler sur le bilan des activités de l’année des deux centres d’accueil de jour, Mme C a énoncé avoir travaillé sur le thème des entretiens avec les familles suite à la formation collective qui avait eu lieu les 29 et 30 avril précisant qu’elle effectuerait le bilan des activités en décembre’ ».
Cependant, Madame A C produit des plannings de « réunions Castel du Serre 2012-2013 », de « réunions X 2012 », de « réunions X 2013 », de « réunions Z 2012 » et de « réunions Z 2013 », sur lesquels n’est mentionnée aucune réunion à la date du 20 mai 2013. Par ailleurs, les réunions de bilan sont fixées sur lesdits plannings au jeudi 3 janvier 2013 (Castel du Serre : bilan 2012/perspectives 2013), au jeudi 19 décembre 2013 et au jeudi 2 janvier 2014 (Castel du Serre : bilan 2013/perspectives 2014), au lundi 16 janvier 2012 (X : bilan 2011 et perspectives 2012), au lundi 30 juillet 2012 (X : bilan semestriel), au lundi 7 janvier 2013 (X : bilan 2012 et perspectives 2013), au lundi 29 juillet 2013 (X : bilan semestriel), au lundi 16 décembre 2013 (X : bilan 2013/perspectives 2014), au mercredi 4 janvier 2012 (Z : bilan 2011/perspectives 2012), au mercredi 25 juillet 2012 (Z : bilan semestriel), au mercredi 19 décembre 2012 (Z : bilan 2012/perspectives 2013), au mercredi 2 janvier 2013 (Z : bilan 2012/perspectives 2013), au mercredi 31 juillet 2013 (Z : bilan semestriel), au mercredi 18 décembre 2013 et au mercredi 8 janvier 2014 (Z : bilan 2013/perspectives 2014).
Au vu des éléments contradictoires produits par les parties, il n’est pas démontré par l’employeur qu’une réunion était prévue à la date du 20 mai 2013 et que Madame A C devait impérativement effectuer un bilan concernant les deux centres d’accueil à cette date, étant observé qu’il n’est pas prétendu que la salariée n’a pas rédigé de rapport annuel d’activité à la suite des réunions du début de l’année 2013 et que les bilans intermédiaires s’effectuaient après des réunions fixées au mois de juillet.
En conséquence, le deuxième grief relatif à la modification de la thématique d’une journée de travail en date du 20 mai 2013 et à l’insubordination de la salariée n’est pas établi.
Les autres griefs évoqués par l’employeur dans ses conclusions et non cités dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne sont pas susceptibles de fonder le licenciement de la salariée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame A C était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) à payer à Madame A C 15 327,68 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (4 mois), 1532,77 € de congés payés sur préavis, 1596,63 € d’indemnité légale de licenciement et 2496,19 € de rappel de salaire sur la mise à pied, dont les montants alloués ne sont pas discutés.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) ne verse pas l’avis de réception du courrier du 21 juin 2013 de convocation à l’entretien préalable pour le 2 juillet et ne conteste pas que la salariée a reçu ladite convocation le mercredi 26 juin, en sorte que le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien n’a pas été respecté.
Madame A C produit un courrier du 26 août 2013 du Pôle emploi d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 53,14 € à partir du 20 août 2013. Elle ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son admission à Pôle emploi, ni sur ses ressources.
En considération de l’élément fourni sur son préjudice, de son ancienneté de 21 mois dans l’entreprise à la date de notification du licenciement et du montant de son salaire mensuel brut global, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués et accorde à Madame A C la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts tant au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures de recherche d’emploi :
En vertu de l’article 15.02.2.2. « Préavis et recherche d’emploi » de la Convention collective FEHAP, « pendant la période du préavis :
— le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail pour la recherche d’un emploi ;
— le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission ».
Cela signifie que les heures de recherche d’emploi sont rémunérées au même titre que les heures travaillées durant le préavis, en cas de licenciement. Or, Madame A C, qui s’est vu octroyer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis au titre de 4 mois de préavis conventionnel, ne peut réclamer au surplus le paiement d’heures de recherche d’emploi comprises dans les heures rémunérées au titre du préavis.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les RTT :
Il était prévu, par contrat de travail du 3 octobre 2011, que Madame A C travaillerait 39 heures par semaine et bénéficierait de 18 jours de récupération annuelle (soit un jour et demi par mois).
Madame A C fait valoir qu’il lui était dû, en application de l’article 13 de la Convention collective nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 (FEHAP) applicable à la relation contractuelle, 23 jours de RTT et elle réclame à ce titre la somme de 698,50 € au titre des RTT non données, outre la somme de 599,56 € au titre de solde des RTT données en 2013 (6 jours de RTT pris alors qu’elle avait droit à 10,5 jours).
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) reconnaît avoir réglé à la salariée 18 jours de RTT par an au lieu de 23 jours et lui a versé la somme de 1076,15 € à titre de solde de RTT. Elle verse des tableaux de suivi des jours de RTT acquis et pris de 2011 à 2013, qui ne sont pas discutés par la salariée, et dont il résulte que 5 jours étaient dus au titre de l’année 2012 et 6 jours étaient dus au titre de l’année 2013 dont 3 jours payés avec la paie de juillet 2013. Il reste donc dû à Madame A C 8 jours de RTT, soit 56 heures, dont le paiement est porté sur les bulletins de paie de février 2014, l’employeur produisant également les copies des chèques adressés à la salariée par courrier recommandé du 17 février 2014.
En conséquence, Madame A C a été remplie de ses droits et il convient de la débouter de sa demande au titre de rappel et de solde de RTT.
Sur les astreintes :
Madame A C soutient qu’elle n’a pas été entièrement rémunérée de ses heures d’astreinte, qu’il y a deux manières de calculer les astreintes :
— l’une en application du titre 5 de la CCN 51 : les astreintes sont calculées sur la base du taux horaire du salarié (1h d’astreinte = 15 ou 20 min de travail),
— l’autre en application du titre E5 de la CCN 51 qui prévoit l’application de l’accord de branche du 2 avril 2005 : les astreintes sont calculées sur la base du minimum garanti (pour une semaine
consécutive, le salarié perçoit 103 fois le MG).
Elle sollicite, en application du titre 5 de la Convention, la somme de 15 227,38 €, congés compris, au titre des heures d’astreinte.
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) soutient que c’est l’accord de branche du 22 avril 2005 qui a vocation à s’appliquer.
Madame A C ne peut revendiquer l’application des dispositions du Titre V de la Convention collective FEHAP (qu’il s’agisse des dispositions de l’article 05.07 ou du Sous-Titre E.05), lesdites dispositions conventionnelles n’ayant pas fait l’objet d’une extension.
Est donc applicable, comme soutenu par l’employeur, l’Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes en date du 22 avril 2005, qui prévoit une indemnité d’astreinte égale à :
-103 MG (minimum garanti) par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
-1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Il ressort des tableaux joints aux bulletins de paie (documents récapitulatifs des heures d’astreinte et compensation correspondante), versés par la salariée, que l’employeur a effectivement appliqué les taux d’astreinte prévus par l’Accord de branche du 22 avril 2005.
Madame A C ne conteste pas les jours (en cas de semaine incomplète) et les semaines d’astreinte qui ont été retenus par l’employeur et qui sont exactement les mêmes que ceux exposés dans son tableau de décompte. Elle présente un décompte inexact des sommes dues (sans détail) : par exemple, elle réclame 2229,12 € pour les astreintes d’août 2012 pour 26 jours d’astreinte (sans explication de son calcul) alors que l’employeur lui a versé 1338,41 € d’astreinte correspondant au paiement de 3 semaines d’astreinte payées chacune 360,34 € (103 MG) et de 5 jours d’astreinte payés 257,39 € (5 jours de MG).
Il résulte donc des documents joints aux bulletins de salaire que Madame A C a été remplie de ses droits au titre du paiement des heures d’astreintes et le jugement, qui a débouté la salariée de sa demande de ce chef, est confirmé.
Sur le repos compensateur :
Madame A C fait valoir qu’elle a été amenée de par son emploi à être d’astreinte certains jours fériés, qui sont en partie payés conformément aux dispositions conventionnelles, et elle réclame le paiement de jours de repos compensateur correspondant à ses astreintes exécutées durant des jours fériés.
Cependant, le jour de repos compensateur prévu à l’article 11.01.3.2 de la Convention collective FEHAP n’est accordé au salarié que si celui-ci a dû travailler le jour férié.
Or, Madame A C ne prétend pas avoir effectivement travaillé durant ses astreintes et ne verse aucun élément susceptible de justifier d’une intervention en période d’astreinte.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A C de sa demande au titre de repos compensateurs.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, à payer à Madame A C 15 000 € d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), Département APF/Y, d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 2 août 2013,
Condamne l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF) aux dépens et à payer à Madame A C 1500 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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