Rejet 6 décembre 1984
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 déc. 1984, n° 82-41.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-41.877 |
Sur les parties
| Parties : | Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1984, Pourvoi n° 82-41.877
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z X, demeurant […], Mions (Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1981 par la Cour d’appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la en date du 5 juillet 1982. Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, société anonyme, dont le siège est 129, rue Servient à Lyon (6ème), (Rhône) défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile: Attendu que M. X, au service de la société Renault Véhicules Industriels, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif, selon le moyen, que ses absences répétées étaient de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire son remplacement, alors que, d’une part, la Cour d’appel ne s’est pas expliquée sur l’article 39 de la Convention collective des industries métallurgiques du Rhin et sur l’article 74 du statut social qui étaient de nature à rendre le licenciement irrégulier, que, d’autre part, elle ne pouvait retenir comme motif de rupture un fait qui n’avait pas été proposé dans la lettre de licenciement et alors, qu’enfin, le caractère réel et sérieux du motif s’apprécie au jour du licenciement, que la situation reprochée au salarié durait depuis un certain temps et était donc compatible avec l’organisation du service et le maintien du contrat; Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre M. X dans le détail de son argumentation et qui a apprécié l’ensemble des faits de la cause, a constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie pendant 622 jours entre 1974 et 1978 et avait, en outre, travaillé 196 jours à mi-temps; qu’elle a estimé et sans que puissent être invoqués ni la Convention collective ni le statut social qui ne contiennent aucune disposition sur les absences répétées pour maladie, que des absences aussi répétées et importantes étaient de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire le remplacement du salarié; qu’il s’ensuit qu’en décidant que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 décembre 1981 par la Cour d’appel de Lyon. Sur le rapport de M. le Conseiller Kirsch, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X, de la société civile professionnelle Lemanissier et Y, avocat de la Société Renault Véhicules Industriels, les conclusions de M. Picca, Avocat général. M. KIRSCH, Conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président.
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