Cour de cassation, 6 décembre 1984, n° 82-41.877
CASS
Rejet 6 décembre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile

    La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait correctement apprécié les faits et que les absences répétées du salarié étaient de nature à perturber le service, justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon au profit de la Société Renault Véhicules Industriels. Il reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur certaines dispositions de la Convention collective et du statut social qui auraient rendu le licenciement irrégulier. Dans un second moyen, il critique le fait que la Cour d'appel a retenu comme motif de rupture un fait qui n'avait pas été proposé dans la lettre de licenciement. La Cour de cassation rejette les deux moyens, estimant que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les absences répétées et importantes de Monsieur X étaient de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire son remplacement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 déc. 1984, n° 82-41.877
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-41.877

Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, 6 décembre 1984, n° 82-41.877