Résumé de la juridiction
La présence d’un membre titulaire ou suppléant d’un conseil départemental au sein de la formation disciplinaire appelée à se prononcer sur une plainte dirigée contre un médecin inscrit au tableau de ce CD n’offre pas des garanties suffisantes de l’impartialité dont doit faire preuve une formation disciplinaire, ceci même si le conseiller départemental n’a pas siégé lors de la séance au cours de laquelle le CD a décidé de transmettre la plainte.
En l’espèce, irrégularité de la décision de la chambre à l’audience de laquelle a siégé le vice-président du conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien poursuivi alors qu’il existe une inimitié notoire entre ces deux praticiens.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 mai 2015, n° 12351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12351 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 12351
Dr Jean-Philippe S
Audience du 24 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 26 mai 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 12 mai 2014, la requête présentée pour le Dr Jean-Philippe S, qualifié spécialiste en psychiatrie ; le Dr S demande à la chambre d’annuler la décision n° 4555, en date du 11 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de Mme Jackie D, transmise par le conseil départemental de la Corse-du-Sud, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an ;
Le Dr S soutient, en premier lieu, que la procédure suivie a été irrégulière en ce que la conciliation n’a pas eu lieu et n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal ; que la composition de la chambre de première instance était également irrégulière, dès lors qu’a siégé le Dr Sauveur M qui était membre du conseil départemental de la Corse-du-Sud ayant transmis la plainte de Mme D et qu’une inimitié notoire l’opposait au Dr S ; que ce dernier, soutient, en deuxième lieu, que c’est à tort que les premiers juges ont fait application des motifs de l’ordonnance de non-lieu rendue le 16 mars 2012, concernant la plainte pénale de Mme D, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec Mme D dont la personnalité psychiatrique complexe a été soulignée par les experts lors de l’instruction pénale de sa plainte ; le Dr S soutient, en troisième lieu, que la peine qui lui a été infligée est, en tout état de cause, excessive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2014, le mémoire en défense présenté pour Mme D, tendant :
1°) au rejet de la requête du Dr S ;
2°) à ce que le Dr S soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Mme D soutient, en outre, que la procédure suivie a été régulière ; que la conciliation n’a pu avoir lieu du fait du Dr S ; que le Dr M a quitté la séance du conseil départemental de la Corse-du-Sud lorsque ce dernier s’est prononcé sur la plainte dirigée contre le Dr S ; que l’inimitié invoquée du Dr M à l’égard du Dr S n’est pas établie ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte les motifs de la décision du juge pénal ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réalité des relations sexuelles entre le Dr S et Mme D est établie et que les rapports d’expertises ne conduisent pas à remettre en cause la crédibilité des déclarations de Mme D concernant ses relations avec le médecin psychiatre qui l’avait prise en charge ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 5 janvier 2015, les observations présentées par le conseil départemental de la Corse-du-Sud relatives à la régularité de la procédure ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 janvier 2015 et 24 février 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr S, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ; le Dr S produit un certain nombre d’attestations relatives au comportement de Mme D et du Dr M ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 11 décembre 2014 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4123-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 24 mars 2015 :
– le rapport du Dr Lucas ;
– les observations de Me Maury pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Yepremian-Ohayon pour Mme D et celle-ci en ses explications ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr S, médecin psychiatre à Ajaccio, soignait Mme D depuis février 2006 ; que, selon cette dernière, en janvier 2009, ses relations avec le Dr S ont pris une dimension sexuelle ; qu’en juin 2009, Mme D a engagé contre le Dr S une procédure pénale pour viol et une autre, disciplinaire, devant les instances ordinales ; que la procédure pénale a abouti à une ordonnance de non-lieu du président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance d’Ajaccio, en date du 16 mars 2012, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 20 novembre 2013 ; que, sur le plan disciplinaire, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a infligé au Dr S la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an par une décision, en date du 11 avril 2014, dont le Dr S fait appel ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
2. Considérant qu’il ressort de la décision litigieuse que figurait, parmi les assesseurs de la chambre disciplinaire de première instance ayant siégé lors de l’audience, le Dr M, vice-président du conseil départemental de la Corse-du-Sud ; que le Dr S conteste la présence du Dr M à la fois en elle-même et au motif qu’il existe une inimitié notoire entre lui et le Dr M ; que la présence d’un membre titulaire ou suppléant d’un conseil départemental au sein de la formation disciplinaire appelée à se prononcer sur une plainte dirigée contre un médecin inscrit au tableau de ce conseil départemental n’offre pas des garanties suffisantes de l’impartialité dont doit faire preuve une formation disciplinaire, ceci même si, comme c’est le cas en l’espèce, le conseiller départemental n’a pas siégé lors de la séance au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de transmettre la plainte ; que, dans ces conditions, le Dr S est fondé à contester la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette dernière doit être annulée ; que, l’affaire étant en état, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de statuer sur la plainte de Mme D dirigée contre le Dr S, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le jugement du litige à la chambre disciplinaire de première instance ;
Sur la recevabilité de la plainte de Mme D :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental a organisé la procédure de conciliation exigée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; qu’il a convoqué les parties à une réunion de conciliation fixée au 27 juillet 2009 ; que le Dr S ne s’est pas rendu à cette réunion en alléguant que son statut de témoin assisté dans la procédure pénale en cours l’empêchait d’y participer ; qu’il ne saurait soutenir que la procédure de conciliation, telle qu’elle a été organisée et qui n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, était irrégulière pour ces motifs et rendrait ainsi irrecevable la plainte de Mme D ;
Sur le bien-fondé de la plainte :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; et qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
5. Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été précisé au point n° 1, le juge pénal, après avoir admis l’existence de relations sexuelles entre le Dr S et sa patiente, a estimé que les conditions permettant de qualifier de viol le comportement du Dr S n’étaient pas réunies et a prononcé un non-lieu ; que, les décisions de non-lieu rendues par le juge pénal n’ayant pas l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge disciplinaire, celui-ci n’est pas lié par les constatations de fait effectuées par le juge pénal ; que les décisions de ce dernier font partie des pièces du dossier soumis au juge disciplinaire à partir desquelles celui-ci doit se prononcer sur la matérialité des faits et, en l’espèce, sur l’existence de relations intimes entre le Dr S et Mme D ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l’enregistrement de séances de consultation auquel Mme D a procédé à l’insu du Dr S constitue un élément de preuve qui, en l’espèce, peut être retenu ; que l’examen des pièces du dossier, l’audition de cet enregistrement et les déclarations des parties lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale ont conduit ses membres, en leur intime conviction, à considérer comme véridiques les faits relatés de façon précise et constante par Mme D et à tenir pour établie l’existence de relations sexuelles entre le Dr S et Mme D au cabinet de ce dernier, ceci entre janvier et avril 2009 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le fait pour le Dr S d’avoir eu, en cours de consultation, des relations sexuelles avec Mme D, qui était alors sa patiente, constitue un manquement à la déontologie médicale et, en particulier, aux dispositions du code de la santé publique rappelées au point n° 4 ; que, toutefois, dans l’appréciation de la gravité de la peine à infliger au Dr S, il convient de tenir compte des circonstances de l’affaire et du comportement respectif des deux parties ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment des rapports d’expertises psychologique et psychiatrique de Mme D, établis à la demande du juge pénal, que cette dernière n’était pas dans un état psychiatrique tel que l’on puisse considérer qu’elle était sous l’emprise psychologique totale du Dr S et que, comme l’a d’ailleurs relevé le juge pénal, Mme D n’a pas contesté avoir été consentante ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la faute du Dr S en lui infligeant une peine d’interdiction d’exercer la médecine durant six mois ;
Sur les conclusions de Mme D tendant au versement de frais irrépétibles :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr S à verser à Mme D la somme de 3000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 11 avril 2014, est annulée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois est infligée au Dr S.
Article 3 : Cette peine prendra effet le 1er novembre 2015 et cessera de porter effet le 30 avril 2016 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Philippe S, à Mme Jackie D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Corse du Sud, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de la Corse du Sud, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Corse, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Fillol, Lucas, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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