Infirmation 10 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 juil. 2013, n° 12/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/KG
ARRET N° 502
R.G : 12/00281
Y
C/
FAMADEM
Copies exécutoires et copies certifiées conformes à :
le
Notification aux parties
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00281
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 janvier 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Gilbert FILIOR, substitué par Me François-Xavier EMMANUELLI (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE :
XXX
XXX – XXX
XXX
Représentée par Me Tamar LOUBATON, substitué par Me Marc PATIN (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Famadem qui emploie plus de 11 salariés, est une entreprise dont le secteur d’activité concerne la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, qui relève du champ d’application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques, para-pharmaceutiques et vétérinaires.
Mme Z Y a été engagée par la société Famadem par contrat du 12 février 2007, en qualité de technico-commerciale, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1500 € outre une rémunération variable sous la forme de primes en fonction des objectifs réalisés.
Au cours des douze derniers mois d’activité, le salaire mensuel moyen de Mme Y s’élevait à 3161,62 €.
Par courriel du 26 octobre 2010, M. X, directeur commercial, constatant une baisse d’activité sur le mois d’octobre, a demandé à Mme Y de justifier d’un certain nombre de points relatifs à son travail.
Par courriel du 29 octobre 2010, Mme Y a répondu, faisant état d’objectifs trop élevés et précisant qu’elle avait été en arrêt maladie une semaine en octobre.
Le 4 novembre 2010, Mme Y a été mise en arrêt de travail pour « état anxio-dépressif lié à des problèmes de travail », arrêt maladie qui s’est prolongé jusqu’au terme des relations contractuelles.
Par courrier du 11 janvier 2011, Mme Y a demandé à son employeur pourquoi elle ne bénéficiait pas du statut de VRP, pourquoi son salaire fixe était de 1500 € alors que d’autres salariés avaient un fixe de 1800 €, pourquoi la partie variable de sa rémunération n’avait jamais été explicitée et ne correspondait pas aux stipulations contractuelles.
Par courrier du 10 février 2011, l’employeur lui a répondu en contestant ses prétentions et par courrier du 23 février 2011, Mme Y a répliqué pour réitérer ses revendications.
Enfin, par courrier du 10 mars 2011, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 29 mars 2011, l’employeur a écrit à Mme Y que ses revendications n’étaient pas fondées et le 8 avril 2011, Mme Y a restitué les outils de travail mis à sa disposition dont son véhicule.
Le 4 avril 2011, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Poitiers afin de voir dire que la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir indemnisée en conséquence.
Par jugement du 18 janvier 2012, le conseil des prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission, débouté Mme Y de ses demandes et la société Famadem de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2012 et par ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2012 demande à la cour de :
— dire que la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son contrat relève du statut de VRP,
— condamner la société Famadem à lui payer en application de la convention collective VRP :
* 9484,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 948,48 € au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, en application de la convention collective pharmacie :
* 6323,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 623,32 € au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause :
* 2579,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 € à titre d’indemnité pour utilisation de son domicile à des fins professionnelles,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y soutient que l’employeur a violé les dispositions du contrat de travail en modifiant unilatéralement sa rémunération au motif que la rémunération variable devait correspondre à des primes sur objectifs annuels fixés sur quatre périodes de l’année et non sur des objectifs mensuels et en refusant de lui communiquer les bases de calcul permettant de vérifier cette rémunération.
Mme Y estime qu’elle doit bénéficier du statut de VRP même si le contrat de travail inclut une clause de variation du secteur géographique qui n’a été appliquée qu’avec son accord.
Par ses dernières conclusions déposés le 3 juin 2013 et développées oralement à l’audience, la société Famadem demande à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Famadem fait valoir que :
— le secteur de prospection de Mme Y a été modifié à plusieurs reprises ce qui exclut qu’elle puisse relever du champ d’application des VRP,
— Mme Y a bénéficié de primes sur objectifs au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010,
— Mme Y n’avait jamais contesté les modalités de calcul et de versement de ces primes sur objectif et qu’il n’y a pas de contradiction à fixer des objectifs annuels et les décomposer en sous objectifs périodiques qui sont déterminés lors de réunions annuelles et trimestrielles, au niveau national et régional et communiqués aux salariés entre le 1er et le 4 de chaque mois,
— Mme Y n’a jamais été empêchée de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, même après après qu’elle lui ait demandé des explications sur les modalités de calcul et de versement des primes sur objectifs,
et conclut que les désaccords entre Mme Y et son employeur n’étaient pas de nature à justifier une prise d’acte et que celle ci doit être requalifiée en démission.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées oralement reprises.
MOTIFS
I/ sur l’application du statut de V.R.P
Attendu que, aux termes de l’article L7311-3 du code du travail, l’application du statut de V.R.P, d’ordre public, s’attache aux modalités d’exécution du contrat de travail en dépit des stipulations contraires de ce dernier , que par application du même article, l’existence d’un secteur fixe est une condition essentielle du contrat de V.R.P statutaire.
Attendu qu’en l’espèce, le fait que le contrat de travail prévoit en son article 1 que « les conditions dans lesquelles s’exerceront les fonctions sont exclusives de l’application du statut de V.R.P » ne saurait suffire à exclure le statut sans que soient examinées les modalités d’exécution du contrat.
Attendu que l’employeur soutient que l’application du statut est exclue au motif que le secteur de prospection de Mme Y a été modifié à plusieurs reprises, que le contrat de travail prévoit en son article 1 « Ces fonctions seront susceptibles d’évolution et notamment le Laboratoire Famadem se réserve la possibilité de modifier les produits commercialisés et la clientèle visée, ce qui est accepté par avance par le salarié (départements : 16, 17, 23, 36, 37, 49, 79, 85, 86, 87)», qu’aucune précision n’est donnée par l’employeur sur les modifications qui ont pu se produire, que les seuls éléments concrets relatifs aux modifications intervenues figurent, d’une part dans la lettre de Mme Y datée du 11 janvier 2011 et adressée à Famadem aux termes de laquelle elle déclare : « ce secteur a ensuite été étendu aux départements des Yvelines et Hauts de Seine », lettre dont la teneur n’est pas contredite par l’employeur, et d’autre part du courrier adressé par la société Famadem à Mme Y le 10 février 2011 qui fait état, sans aucune précision de nombre ni de date, de commandes passées par Mme Y auprès de 12 pharmacies situés dans 6 départements ne figurant pas sur la liste visée dans le contrat, dont 9 dans 3 départements : 77, 91 et 92 et que par courrier du 23 février 2011, Mme Y a contesté ce dernier point en déclarant : « la liste des clients avec lesquels j’aurais pris contact en dehors de mon secteur n’est pas exacte .. », que les seules modifications avérées sont donc relatives à une extension du secteur à deux départements supplémentaires et quelques commandes non clairement identifiées dans des départements de la région parisienne.
Or, attendu que ces modifications ne portant que sur la périphérie du secteur et le fait pour Mme Y d’avoir des clients en dehors des départements constituant son secteur, ne suffisent pas à permettre de conclure que l’intéressée n’avait pas un secteur fixe.
Attendu qu’il sera observé, en outre, que la société Famadem a délivré à Mme Y une carte de VRP, a procédé à son enregistrement auprès de la caisse de retraite des V.R.P dès le 7 février 2007, date de la signature du contrat de travail et ce, en tant que V.R.P exclusif et que les cotisations correspondantes ont été prélevées par l’employeur sur les rémunérations de la salariée jusqu’au terme du contrat.
Attendu en conséquence que le contrat de travail de Mme Y relève du statut de V.R.P, le jugement étant infirmé de ce chef.
II/ sur la modification de la rémunération
Attendu que le contrat de travail stipule qu’en son article 4 relatif à la rémunération :
« En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra la rémunération suivante, indépendante du temps passé par le salarié à remplir ses fonctions et composée d’une partie forfaitaire et d’une partie variable correspondant à des primes sur objectifs annuels.Un salaire fixe de 1500 € brut payable sur douze mois.
Chaque année, dans le courant du premier trimestre civil, un entretien annuel sera effectué et aura pour objet de faire le point sur les diligences accomplies au cours de l’exercice précédent et de fixer les nouveaux objectifs pour l’exercice en cours servant de base à la détermination de la rémunération variable. ».
Attendu qu’il est clairement exprimé que la rémunération variable est calculée sur le montant des objectifs annuels qui sont déterminés chaque année, dans le courant du premier trimestre civil, que cependant cette procédure n’a pas été appliquée puisqu’il est constant que les objectifs étaient fixés mensuellement en contradiction avec les stipulations contractuelles et avec une incidence directe sur le mode de calcul de la rémunération, qu’en conséquence la société Famadem n’a pas respecté ses obligations contractuelles, le jugement étant de ce chef infirmé.
III/ sur l’imputabilité de la rupture et sur l’indemnisation
Attendu que la société Famadem a violé ses obligations contractuelles en refusant l’application du statut de V.R.P et en modifiant unilatéralement le mode de calcul de la rémunération variable, que les demandes formulées par Mme Y auprès de son employeur sur ces points ont été rejetées par celui ci, que Mme Y a été placée en arrêt de travail pour « état anxio-dépressif lié à des problèmes de travail » à compter du 4 novembre 2010 et jusqu’à la rupture des relations contractuelles, que les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, qu’en conséquence les relations contractuelles ont été rompues du fait d’une prise d’acte de la rupture par Mme Y aux torts exclusifs de la société Famadem qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la société Famadem sera donc condamnée à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 9484,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 948,48 € au titre des congés payés afférents,
— 2579,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et application de l’article 1154 du code civil.
IV/ sur la demande d’indemnité pour l’utilisation du domicile de la salariée à des fins professionnelles
Attendu qu’il résulte du document établi lors de la restitution du véhicule par Mme Y qu’ont été également restitués notamment : un ordinateur, une imprimante, un téléphone, trois classeurs, neuf cartons et cinq poches d’échantillons de produits, que la détention de ces objets mobiliers par la salariée démontre qu’elle devait utiliser son domicile à des fins professionnelles, que le jugement sera réformé et que ne pouvant sans contrepartie imposer à la salariée l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles, la société Famadem sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 3000 € à titre d’indemnité de ce chef.
V/ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Famadem dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme Y, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 10 mars 2010 est imputable à la société Laboratoire Famadem-Diafam et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le contrat de travail de Mme Y relève du statut de V.R.P,
Condamne la société Laboratoire Famadem-Diafam à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 9484,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 948,48 € au titre des congés payés afférents,
— 2579,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € à titre d’indemnité pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de cet arrêt, avec application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Laboratoire Famadem-Diafam à payer à Mme Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoire Famadem-Diafam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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