Cassation 27 mai 1986
Résumé de la juridiction
Selon les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1964, les signes distinctifs ne sont pas protégés en eux-mêmes, mais dans leur application à la désignation d’objets ou de services déterminés ; .
Doit dès lors être censuré l’arrêt qui retient la responsabilité d’une société en raison non d’un abus du droit, mais de l’atteinte portée à une dénomination notoire qui serait indisponible dans tous les secteurs de l’activité économique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 1986, n° 84-13.615, Bull. 1986 IV N° 105 p. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13615 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 105 p. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017071 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 ensemble les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que les signes distinctifs ne sont pas protégés en eux mêmes, mais dans leur application à la désignation d’objets ou de services déterminés ;
Attendu que la société Charles X…
Y… Ritzfiliale de la société de droit américain Charles X…
Y… Ritzsuivantes en renouvellement de dépôts antérieurs : Charles X…
Y… Ritznotamment pour des produits de beauté, Ritzenregistrée sous le n° 1.123.069 notamment pour des produits de beauté, Charles X…
Y… Ritzsous le n° 1.169.034 notamment pour des perruques, Charles X…
Y… Ritznotamment pour des vêtements ; que ces sociétés ont assigné le 23 juillet 1981 pour contrefaçon ou imitation illicite de ces titres les sociétés de droit britannique RitzRitzHotel Ritzcomprenant le mot Ritzcommercial attaché à l’exploitation de l’Hôtel Ritzet antérieur aux dépôts des quatre marques des sociétés Charles X…
Y… Ritzont demandé reconventionnellement la nullité de ces titres ; que par action distincte la société Ritz(Paris) Holding Ltd a demandé la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque Charles X…
Y… Ritz
Attendu que pour prononcer la nullité des marques des sociétés Charles X…
Y… Ritzces dernières de leur action, la Cour d’appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le principe de la spécialité n’est pas applicable au nom commercial lorsque ce signe bénéficie d’une notoriété exceptionnelle et que ces sociétés ont porté atteinte au nom commercial des sociétés Hôtel Ritzutilisant le nom Charles X…
Y… Ritzet utilisant les marques Charles X…
Y… Ritzne serait-ce qu’à compter du 29 décembre 1971, alors que ces noms et marques avaient comme élément essentiellement distinctif la dénomination Ritzque cette dénomination était indisponible dans tous les secteurs d’activité au profit de la société propriétaire de l’hôtel RitzCharles Of The Ritzpréjudicié aux sociétés Ritzl’article 1382 du Code civil ;
Attendu cependant, qu’en retenant la responsabilité des sociétés Charles X…
Y… Ritzraison, non d’un abus du droit, mais de l’atteinte portée à une dénomination notoire qui serait indisponible dans tous les secteurs de l’activité économique, la Cour d’appel a méconnu la règle de la spécialité des marques et du nom commercial et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon
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