Cassation 17 juin 1987
Résumé de la juridiction
Il appartient au propriétaire d’une parcelle, constituant un fonds dominant, de prouver qu’il a usé depuis moins de trente ans de l’assiette de la servitude de passage qu’il revendique.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté que le propriétaire d’une parcelle bénéficiait de l’assiette revendiquée en vertu d’un titre, retient que les propriétaires du fonds servant ne prouvent pas que l’usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire du fonds dominant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 1987, n° 86-11.440, Bull. 1987 III N° 128 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-11440 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 128 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 décembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018931 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Douvreleur |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Ezratty |
Texte intégral
Sur le moyen unique qui n’est pas nouveau :
Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ;
Attendu que, pour décider que la parcelle 50 appartenant à M. X… bénéficie d’une servitude de passage sur le fond des dames Héritier, l’arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1985) après avoir constaté que le propriétaire de cette parcelle bénéficiait de l’assiette revendiquée en vertu d’un titre du 8 décembre 1929, retient que les dames Héritier ne prouvent pas que l’usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire de la parcelle 50 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à M. X… de prouver qu’il avait usé depuis moins de trente ans de l’assiette qu’il revendiquait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
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