Rejet 6 janvier 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 janv. 1987, n° 85-14.434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14.434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078125 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1985), qu’à la suite de son licenciement, M. X…, directeur commercial de la société Chemical Mineral Industrie (C.M. I.), a conclu avec celle-ci un accord prévoyant notamment que, pendant un an, il n’emploierait aucun des employés alors inscrits sur les registres de cette société ni ne travaillerait directement ou indirectement avec ceux-ci ; qu’au cours des deux mois suivants, six représentants de la C.M. I. ont démissionné, cinq d’entre eux entrant au service de la société Matt Chem Product and C° (M. C.P.) constituée dans le même temps, qui avait des activités similaires et était dirigée par M. X… et sa concubine ; que, sur la demande de la C.M. I., les premiers juges ont retenu que M. X… s’était rendu coupable de concurrence déloyale avec la complicité de la M. C.P., les condamnant in solidum à payer une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice « moral » subi par la C.M. I. ; qu’au soutien de son appel, celle-ci a demandé, en outre, la réparation de son préjudice « matériel et commercial » qu’elle a évalué à 611.044 francs ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif d’avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en se bornant à faire état d’une progression d’ensemble du chiffre d’affaires global de la société C.M. I. pour écarter l’existence d’un préjudice matériel, sans répondre aux conclusions de cette société, qui avait fait valoir que cette progression n’avait été que de 3 % à la suite du départ des représentants débauchés, quoiqu’elle était précédemment de 10,5 % en dépit d’une hausse de la T.V.A. et que, dans le secteur d’activité propre auxdits représentants, la baisse du chiffre d’affaires avait été considérable après leur départ, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions et violé l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d’autre part, qu’en n’opposant aucune réfutation aux motifs des conclusions de la société C.M. I., qui s’était prévalue d’un manque à gagner consécutif au débauchage de ses employés, et avait évalué précisément celui-ci en fonction du chiffre d’affaires réalisé par ceux-ci les six derniers mois avant leur débauchage, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions et violé l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en retenant que la C.M. I. n’établissait pas que le débauchage de ses représentants de commerce et, plus généralement, que les faits de concurrence déloyale dont elle avait été victime lui avaient causé un préjudice matériel et commercial et que les premiers juges avaient exactement réparé le préjudice subi par cette société en lui allouant la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, la Cour d’appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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