Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 20-10.803, Inédit
TGI Paris 14 décembre 2017
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CA Paris 15 novembre 2019
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CASS
Cassation 8 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit au remboursement des dépenses

    La cour a reconnu que certaines dépenses engagées par M. et Mme [D] correspondaient à des charges dues par Mme [O], justifiant ainsi leur remboursement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du tuteur

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que la demande de Mme [O] ayant été accueillie, M. et Mme [D] ne pouvaient pas réclamer de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la garantie

    La cour a estimé que M. et Mme [D] ne justifiaient pas avoir été condamnés au paiement de la somme demandée, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2019. Les demandeurs reprochent à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente viagère sans avoir recherché si la clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi par le tuteur de Mme O. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. De plus, la cour d'appel a limité la condamnation de Mme O au remboursement de certaines dépenses exposées par les demandeurs, sans motiver le rejet d'une somme correspondant à une assurance habitation. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation. Enfin, la cour d'appel a rejeté la demande des demandeurs de condamner Mme O à les garantir d'un arriéré de charges de copropriété, alors qu'elle était tenue de les régler selon les actes de vente viagère. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Commentaires2

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1La bonne foi du tuteur du crédirentier
lemondedudroit.fr · 7 décembre 2021

2La clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foiAccès limité
Mathias Latina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 1 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 juil. 2021, n° 20-10.803
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.803
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2019, N° 18/04477
Textes appliqués :
Articles 334 du code de procédure civile et 1317 du code civil.

Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 455 du code de procédure civile.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043782151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300591
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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