Confirmation 31 juillet 2024
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-20.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.400 24-20.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 31 juillet 2024, N° 23/00627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10039 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Comcentre Est |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° V 24-20.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-20.400 contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société Comcentre Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comcentre Est, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Bore ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Droit d'accès ·
- Observation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Défense
- Mutuelle ·
- Pierre ·
- Assurances ·
- Cour d'appel ·
- Consorts ·
- Incidence professionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Préjudice économique ·
- Avocat général
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Clôture constituant un ouvrage ·
- Article 1792 du code civil ·
- Construction d'un ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Domaine d'application ·
- Recherche nécessaire ·
- Garantie décennale ·
- Travaux de clôture ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assurance groupe ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acheteur ·
- Action
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Donner acte ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Comités ·
- Politique sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Caraïbes ·
- Procédure accélérée ·
- Information ·
- Travail ·
- Établissement
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Cabinet ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Contribution ·
- Code du travail ·
- Préavis ·
- Financement ·
- Contrats
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Doyen ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Reprise d'instance ·
- Siège ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.