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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 déc. 2024, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZASG – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [J] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nathalie DEBEURME
PARTIES :
M. X se disant [J] [N]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE, représentée par M. [I]
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation en fait
— erreur de fait
— violation de l’article 8 de la CESDH
— erreur d’appréciation des garanties de représentation
Me Puisor renonce au moyen d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
L’intéressé peut présenter une attestation d’hébergement avec justificatif de domicile et un extrait de naissance prouvant qu’il est parent d’un enfant français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’administration s’est basée sur des moyens positifs, l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 16/12/23. Il a été placé en garde à vue pour violences sur conjoint. Il n’a pas de passeport valide, c’est pourquoi il a été placé en rétention. A l’issue de la procédure pénale, la procédure administrative s’est mise en place. La demande de laissez-passer consulaire a été faite le 03/12 et le routing demandé le 03/12 pour un départ demandé le 4/12.
Me PUISOR soulève que le procès-verbal d’interpellation est manquant et qu’il n’y a pas eu d’avis au parquet lors du placement en garde à vue.
L’administration : les moyens soulevés par le conseil de l’intéressé sont pertinents.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Quand ils m’ont mis en garde à vue j’ai été 24h sans couverture en slip avec des menottes. Je n’ai pas touché ma femme, elle est venue me rendre visite, elle est enceinte et j’ai un fils de 8 mois.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nathalie DEBEURME Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZASG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nathalie DEBEURME, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/12/2024 à 16h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/12/2024 reçue et enregistrée le 04/12/2024 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [J] [N]
né le 09 Janvier 2004 à ZARZIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [D], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 décembre 2024 notifiée le même jour à 12 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [J] né le 9 janvier 2004 à Zarzis (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 décembre 2024, reçue le même jour à 16h42, X se disant [N] [J] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [N] [J] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que X se disant [N] [J] pourrait être assigné ; que sa compagne n’a pas déposé plainte.
— sur l’erreur de fait en ce que sa compagne n’a pas déposé plainte ;
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH en ce que X se disant [N] [J] est père d’un enfant en bas âge.
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que X se disant [N] [J] a déclaré une adresse en audition ; qu’il est père d’un enfant né en France qu’il vit au domicile du père de sa compagne ; que sa compagne n’a jamais déposé plainte.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. X se disant [N] [J] a déjà fait l’objet d’une OQTF. Il a été placé en garde à vue pour des violences sur conjoint.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [N] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le fait que le procès-verbal d’interpellation qui est manquant.
— sur l’absence d’avis à parquet lors du placement en garde à vue.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il est relevé que les deux moyens relevés sont pertinents.
X se disant [N] [J] dit que sa garde à vue s’est mal passée. Il assure ne pas avoir violenté sa compagne. Il est père d’un enfant de 8 mois.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait, sur l’erreur de fait et sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de X se disant [N] [J] du 3 décembre 2024 que l’autorité administrative a retenu que X se disant [N] [J] a été interpellé et placé en garde à vue le 2 décembre 2024 par les fonctionnaires de police de Saint Quentin pour des faits de violences conjugales. X se disant [N] [J] est entré en France irrégulièrement fin 2019. Il est démuni de titre de séjour. Il est connu au FAED. La menace à l’ordre public est donc forte et persistante. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour notifiée le 16 décembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pris le 14 octobre 2024. X se disant [N] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence permenante et effective et qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’OQTF depuis 11 mois. Il se déclare célibataire et père d’un enfant de 8 mois dont la garde a été confiée à la mère.
X se disant [N] [J] a été placé en garde à vue le 2 décembre 2024 à 16h50 par les services de police de Saint Quentin. Il ressortait de la procédure que [B] [C], concubine de l’intéressé avait déposé une main courante le 27 novembre 2024 à 13h15 faisant état que “son ex est venu hier soir voir leur fils et l’a invité au restaurant. Il a également passé la nuit chez elle et ce matin s’est énervé pour un motif futile, cassant la porte des toilettes et renversant plusieurs objets dans l’appartement. Elle nous précise qu’il est parti, qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence et lui aurait porté une gifle hier soir”.
Il ressort déjà de ces premiers éléments que X se disant [N] [J] ne résidait au pas au domicile de [B] [C] situé au 20/19 rue de Tour Y Val à Saint Quentin, puisque le 27 novembre, [B] [C] qualifiait X se disant [N] [J] comme “son ex” et qu’il “passait” seulement au domicile de cette dernière pour voir son fils. X se disant [N] [J] semblait aussi donc être assigné à résidence à une autre adresse qu’il ne précisait pas.
Cependant, lors de la notification du placement en garde à vue, de l’audition en garde à vue et de l’audition administative, X se disant [N] [J] se déclarait domicilié au 20 rue de Tour Y à Saint Quentin chez [C] [B]. Il se disait séparé de cette dernière avec qui il avait vécu en concubinage. Il démentait toute violence. Il confirmait que son fils était à la garde de sa mère. Il se disait dépourvu de passeport, carte nationale d’identité ou tout autre document permettant d’attester de son identité. Sur sa relation de couple, il déclarait “Je garde la maison mais je vais partir chez mon frère”, frère qu’il déclarait résider sur Maubeuge. Il était sans profession déclarée.
A ce stade, il convient encore de s’interroger sur la domiciliation de X se disant [N] [J] puisque celui-ci se déclare localisé au domicile de [B] [C] dont il se dit pourtant séparé et qui a la garde de son fils.
Il est aussi à relever que les déclarations sur le couple porte à confusion puisque X se disant [N] [J] a tenu les propos suivants : “Je garde la maison” alors qu’il s’agit du domicile déclaré au nom de [B] [C] et puisque X se disant [N] [J] se prétend sans justificatif d’identité, lui permettant de contracter un bail notamment.
La résidence au domicile de [B] [C] ne peut être considérée comme effective et stable, étant donné que X se disant [N] [J] a aussi déclaré envisager d’aller s’installer chez son frère à Maubeuge, sans autre précision.
X se disant [N] [J] n’a pu justifier durant le temps de la mesure d’une domiciliation effective et stable dans un logement inscrit au nom de sa concubine ou chez son frère à Maubeuge dont il ne donne pas l’adresse ou tout autre adresse à laquelle X se disant [N] [J] semblerait assigné.
S’agissant des faits de violences conjugales dénoncées, il est vrai que [B] [C] n’est pas venue déposer plainte et que X se disant [N] [J] n’a pas reconnu les faits, il est, cependant, noté qu’une attache téléphonique avec [B] [C] a été réalisée par les services de police le 2 décembre 2024 à 18h45 à l’occasion de laquelle celle-ci a déclaré : “elle ne se présentera pas pour déposer plainte car elle est partie chez son frère à Maubeuge (59) afin de se mettre en sécurité suite aux faits et aux colères du nommé [N]. Elle ajoute qu’elle ne rentrera pas sur Saint Quentin, tant que Mr [N] sera assigné en résidence là bas. Elle nous confirme que sa relation avec le nommé [N] est terminée et qu’elle a peur de lui. Concernant le jour des faits, elle nous confirme les dégradations dans l’appartement et avoir reçu une gifle du nommé [N]. Elle ajoute qu’aujourd’hui tout est réglé car sa famille à elle est intervenue pour mettre un terme à la relation et séparer le couple”, sur le dépot de plainte, elle ajoutait qu'”elle ne le fera pas par peur des représailles, elle ajoute ne plus vouloir entendre parler du nommé [N]”.
Il est donc à considérer que l’adresse de [B] [C] ne pouvait pas être considérée comme une résidence effective et stable permettant à l’administration d’envisager un placement sous assignation à résidence en ce que X se disant [N] [J] a été mis en cause pour des faits de violences conjugales commis à cette adresse, qu’il a à cet effet été placé en garde à vue et que bien que niant les faits et sa compagne n’ayant pas déposé plainte, celle-ci a réiéré et confirmé ses accusations et déclaré qu’elle ne voulait plus avoir de contact à l’avenir avec X se disant [N] [J]. X se disant [N] [J] ne justifiait pas non plus d’une autre adresse à laquelle il serait assigné.
S’agissant du traitement de la garde à vue, le parquet de Saint Quentin informé de la situation irrégulière de X se disant [N] [J] sur le territoire et de son placement en rétention administrative à venir prenait une décision de classement sans suite 61 (sanction d’une autre nature que pénale) pour les faits de violences conjugales reprochés et levait la mesure de garde à vue.
La décision de classement sans suite prise par le parquet de Saint Quentin ne doit pas être vue comme la conclusion de l’absence de commission de violences conjugales établies lors de l’enquête et d’une infraction insuffisamment caractérisée. Au contraire, le motif du classement sans suite est un classement 61 qui signife “sanction d’une autre nature que pénale”. Par cette décision, le procureur de République a estimé que le placement en rétention administrative de X se disant [N] [J] équivalait à des poursuites pénales et permettait l’éloignement de l’intéressé des lieux et de la victime.
Les pièces versées au débat , notamment une attestation d’hébergement au domicile de [B] [C], tendent davantage à démontrer l’incertitude domiciliaire de l’étranger au regard des éléments précités.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative a suffisamment motivé en fait sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par X se disant [N] [J] et d’erreur de fait pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ne pouvant être assigné à résidence au domicile de sa compagne, victime de violences conjugales et qui a déclaré ne plus vouloir avoir de contact X se disant [N] [J] et ne pas vouloir revenir à domicile inscrit à son nom tant que X se disant [N] [J] sera présent. Celui-ci a aussi déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et est dépourvu de document en cours de validité.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le conseil de X se disant [N] [J] se prévaut que l’intéressé est père d’un enfant de 8 mois.
Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation décembre 2023).
La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l’application des garanties procedurales du droit d’etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s’appliquent aux decisions d’eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l’autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).
Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de X se disant [N] [J] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d’autant que l’affirmation de l’appelant selon laquelle il dispose de nombreuses attaches familiales en France n’est aucunement démontrée.
Sur ce point, il est à faire observer que durant toute la procédure de garde à vue puis de rétention administrative, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de [N] [J] et être dépourvu de tout titre ou document de nature à établir son identité. Or, un extrait d’acte de naissance de son fils est produit à l’audience, duquel il ressort que le nom de famille du père serait [H] et non [N] et que cet acte de naissance a été réalisé suivant déclaration conjointe en date du 27 février 2024, qui suppose pourtant que les deux parents soient en possession de documents d’identité.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de l’interpellation et sur l’avis du procureur du placement en garde à vue :
L’article 53 du code de procédure pénale dispose que : “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit”.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose aussi que : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383).
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Rappelons que la chambre criminelle distingue trois sortes de nullités :
— les nullités « d’intérêt privé », qui nécessitent la preuve d’un grief
— les nullités « d’ordre public » (touchant à la compétence, l’organisation ou la composition de la juridiction), qui échappent aux dispositions de l’article 802 du CPP et à l’exigence d’un grief,
Ont été jugés comme relevant de cette catégorie notamment :
— les irrégularités qui font nécessairement grief, tel le retard à informer le ministère public d’une
mesure de garde à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155, Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354), le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155), le refus d’informer l’avocat choisi (Crim., 21 octobre 2015, pourvoi n° 15-81.032, Bull. crim. 2015, n° 229, Crim., 4 octobre 2016, pourvoi n° 16-81.778, Bull. crim. 2016, n° 256).
En l’espèce, il ressort que le procès-verbal d’interpellation de X se disant [N] [J] et l’avis de placement en garde à vue de l’intéressé au Procureur de la République sont manquants. Ces irrégularités faisant nécessairement grief telles qu’énoncés par la jurisprudence, il convient de ne pas faire droit à la requête en prolongation de rétention présentée par l’administration et d’ordonner la mainlevée de la mesure prise à l’encontre de X se disant [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-2591 au dossier n° N° RG 24/02590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZASG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [J] [N] ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention.
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZASG -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [J] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [J] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [J] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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