Infirmation 13 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 févr. 2008, n° 06/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/04743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2006, N° 2005002385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 06/04743
Jugement (N° 2005002385)
rendu le 05 Juillet 2006
par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE
REF : FB/MB
APPELANTES
S.A. A
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. C
es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. STORENSEIGNES
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Maître Julien FOURAY, avocat au barreau D’EPINAL
APPELANTE et INTIMEE
Société D CONSTRUCTION NORD
nouvelle dénomination de la société S.A.E. NORD PAS-DE-CALAIS
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP THERY-I, avoués associés à la Cour
assistée de Maître PILLE substituant Maître Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.N.C. RESTO M F
ayant son siège social
XXX
62950 M F
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
S.C.P. G K
es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.N.C. RESTO M F
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Maître L J
es qualités de représentant des créanciers de la S.N.C. RESTO M F
XXX
XXX
représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assistées de Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat
PARTIE INTERVENANTE
SA STEL
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître ROGER Sophie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Y, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2007, après rapport oral de l’affaire par Monsieur Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Y, Président, et Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 NOVEMBRE 2007
*****
Par jugement du 5 Juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a, au bénéfice de l’exécution provisoire, homologué le rapport d’expertise de Mr Z, déclaré la SNC SAE Nord Pas de Calais entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble du restaurant 'Léon de Bruxelles’ sis à M-F, l’a condamnée à verser à la SNC RESTO M F et à la SCP G H es qualité de commissaire à l’exécution du plan les sommes de 77 696.81€ pour les travaux de reprise, 12 000€ pour le préjudice commercial, outre les intérêts au taux légal et une indemnité de procédure de 4000€, et sur les recours en garantie de la SNC SAE à l’encontre des sous-traitants, a déclaré les sociétés DUARTE, STEL, A, B et la SCP C es qualité de liquidateur de la SARL STORENSEIGNE, entièrement responsables des désordres concernant leurs lots respectifs, les condamnant par suite à garantir la SNC SAE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 952.81€ pour la société DUARTE, 10 175€ pour la société B, 4138.23€ pour la société STEL, 4906.57€ pour la société A, ainsi qu’au titre des frais, dépens et de la réparation du préjudice commercial, et a débouté par contre la SNC SAE de sa demande de garantie à l’encontre de la SCP C es qualité de liquidateur de la société STORENSEIGNE.
Les société A, SNC SAE NORD PAS DE CALAIS (ci-après désignée SAE) et la SCP C es qualité de liquidateur de la SARL STORENSEIGNE ont relevé appel respectivement les 31 Juillet , 3 Août et 11 Septembre 2006 de ce jugement , jonction de ces appels ayant été ordonnée les 26 Septembre et 28 Novembre 2006.
Suivant conclusions déposées le 12 Novembre 2007, Me I J es qualité de représentant des créanciers de la SNC RESTO M F, la SNC RESTO M F et la SCP G K es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC RESTO M F sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé leur action recevable, non prescrite et fondée, homologué le rapport d’expertise et admis la responsabilité de la SAE dans les désordres affectant l’immeuble du restaurant Léon de Bruxelles.
Sollicitant son infirmation s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société D CONSTRUCTION NORD (ci-après désignée D) venant aux droits de la SAE et le rejet des demandes de cette dernière, ils concluent à voir consacrer la garantie décennale de la SAE, sinon sa responsabilité contractuelle de droit commun, condamner la société D à leur verser une somme de 94 560.87€ pour les travaux de réparation, une indemnité 42 500€ au titre du préjudice commercial, sauf à parfaire outre une indemnité de procédure de 13 000€ HT, concluant subsidiairement à la confirmation des indemnités allouées par le Tribunal.
Au terme de conclusions déposées le 9 Mars 2007, la société D , nouvelle dénomination de la SAE, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SAE et conclut à voir dire prescrite l’action diligentée par la SNC RESTO M F , la SCP G K et Me I J, débouter ceux-ci de toutes leurs demandes, sinon confirmer le jugement en ce qu’il retient la garantie des sociétés A et STEL à son égard, consacrer la responsabilité de la société STORENSEIGNE en ce qui concerne les enseignes lumineuses, débouter les sociétés A, STEL et la SCP C es qualité de leurs demandes , constater qu’elle reste redevable envers la société STORENSEIGNE d’une somme de 470.59€ qui ne sera réglée que sur facturation, très subsidiairement ordonner la compensation entre la réclamation de la SCP C et les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’ D pour les enseignes lumineuses, condamner in solidum les parties adverses ou l’une à défaut de l’autre à lui verser une indemnité de procédure de 10 000€ HT.
Par conclusions déposées le 14 Novembre 2006, la société A sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société SAE des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise de l’arrosage, du préjudice commercial et des frais irrépétibles et en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement du solde du marché, réclamant à ce titre une somme de 8622.73€ outre le remboursement des sommes versées au titre de l’ exécution provisoire dont était assorti le jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 3000€.
Suivant conclusions déposées le 15 Octobre 2007, la SA STEL demande la réformation du jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité dans les désordres affectant son lot et l’a condamnée à garantie au profit de la SAE , conclut à voir débouter la SAE de toutes ses demandes à son encontre et la condamner au paiement d’une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, invoquant subsidiairement un partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage et réclamant en tout état de cause une indemnité de procédure de 5000€ à la SAE.
Par conclusions déposées le 27 juin 2007, la SCP C es qualité de liquidateur de la société STORENSEIGNE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette sa demande reconventionnelle, demandant une somme de 41 804.14€ au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 Juin 2001, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1000€.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 12 Novembre 2007.
SUR CE
Suivant marché du 15 Mars 1999 d’un montant de 8 360 000 francs HT, la SNC RESTO M -F (le maître de l’ouvrage ) a confié à la société SAE (l’entreprise générale) la construction, sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture IMPACT-ESPACES, et avec l’assistance du BUREAU VERITAS , du restaurant LEON DE BRUXELLES sis à M -F.
La SAE a sous-traité certains lots aux sociétés suivantes :
— à A, le lot VRD,
— à STEL, l’électricité plomberie,
— à STORENSEIGNES les enseignes et stores,
— à B, la charpente et la couverture,
— à DUARTE, les peintures et revêtements de sol souples.
L’ouvrage a été réceptionné le 12 Juillet 1999 avec des réserves qui ont donné lieu à un procès-verbal de levée de réserves du 6 Avril 2000 recensant celles non levées.
Le 11 Avril 2000, le maître de l’ouvrage a, par ailleurs, dénoncé 17 nouveaux désordres, examinés contradictoirement lors d’une réunion 'de parfait achèvement de travaux’ du 4 Juillet 2000 listant les désordres subsistants.
Le maître de l’ouvrage a obtenu en référé le 20 Septembre 2000 une expertise judiciaire, étendue à l’ensemble des constructeurs les 22 Novembre 2000 et 21 Mars 2001, confiée à Mr Z dont le rapport est intervenu le 5 Mars 2003.
Celui-ci a conclu que la SAE n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, au regard des règles et normes en vigueur, notamment la norme NFP 03001, qu’il en était de même pour les sous-traitants et que toutes les réserves n’étaient pas levées, certains travaux de réparation effectués s’avérant de surcroît non conformes aux normes.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel à l’initiative de la SNC RESTO M -F , du Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SA LEON DE BRUXELLES et du représentant de ses créanciers, qui a notamment consacré la responsabilité de SAE pour une série de 8 désordres, certains au titre de la garantie décennale (les laizes de l’aire de jeux pour enfants, l’étanchéité aux angles des créneaux, la fissure horizontale du pignon arrière, les enseignes lumineuses, les odeurs nauséabondes), les autres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (la dalle de béton extérieure, l’arrosage automatique, les solivettes), et admis la garantie des sous-traitants, excepté pour STORENSEIGNES, faute pour SAE d’avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
* * *
I – Sur la prescription:
La société D ( SAE ) fait grief au jugement d’avoir admis la recevabilité des demandes de la SNC RESTO M -F alors que les désordres en cause, purement esthétiques, ne pouvaient fonder qu’une action en garantie de parfait achèvement dont le délai annal, interrompu par le référé-expertise du 11 Juillet 2000 et ayant recommencé à courir du jour de l’ordonnance de référé du 20 Septembre 2000, a expiré le 21 Septembre 2001, soit avant l’assignation au fond délivrée le18 Avril 2003.
La Cour constate que la demande d’indemnisation de la SNC RESTO M -F porte d’une part, sur des malfaçons et non-finitions réservées à la réception (la dalle de béton extérieure non réalisée, le système d’arrosage automatique inachevé, les solivettes des faux-plafonds mal fixées, la peinture manquante sur les faux-plafonds du sas d’entrée), d’autre part sur des malfaçons ou désordres apparus et dénoncées dans l’année de la réception ( le décollement des laizes de l’aire de jeux, les joints d’étanchéité aux angles des créneaux, la fissure du pignon arrière, le dysfonctionnement des enseignes lumineuses, les odeurs nauséabondes en salle de restaurant, la peinture en cuisine).
L’expertise judiciaire établit que la plupart des malfaçons et non-finitions réservées à la réception n’ont pas été levées.
Le Tribunal en a, à bon droit, déduit que l’entrepreneur restait tenu en ce qui les concerne, nonobstant l’expiration de la garantie de parfait achèvement, d’une responsabilité contractuelle de droit commun tant que les réserves n’étaient pas levées.
Les autres, ( à l’exception de la peinture manquante sur un tuyau de cuivre de la cuisine, apparente et non réservée à la réception, qui ne peut donner lieu à indemnisation), que l’expert judiciaire impute aux constructeurs, relèvent soit de la garantie décennale (c’est ce que soutient le maître de l’ouvrage en cela suivi par le Tribunal ), soit de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise au titre des dommages intermédiaires.
Dans ces deux hypothèses, l’action du maître de l’ouvrage a été engagée dans le délai légal.
Le jugement qui écarte la fin de non recevoir soulevée sera confirmé.
II – Sur la responsabilité de la société D :
A/ Quant aux malfaçons et non finitions réservées à la réception:
(la dalle de béton de l’aire de jeux, le système d’arrosage, les fixations des solivettes et la peinture en périphérie des faux-plafonds du sas d’entrée)
La Cour observe qu’elles ont été recensées contradictoirement le 12 Juillet 1999, les réserves maintenues lors de la réunion contradictoire du 6 Avril 2000 pour la dalle non réalisée, la peinture absente et les solivettes défectueuses, et régulièrement rappelées le 11 Avril et 4 Juillet 2000 par le maître de l’ouvrage pour le système d’arrosage.
L’expertise judiciaire confirme que ces réserves n’ont pas été levées.
Le Tribunal en a légitimement déduit, (excepté pour les peintures en périphérie des faux-plafonds dont il a constaté à tort la levée des réserves alors que l’expert précise en page 49 que la réserve '6b’ du procès-verbal du 6 Avril 2000 n’est pas encore levée) l’obligation pour D d’indemniser le maître de l’ouvrage des frais de finition ou réparation les concernant.
B/ Quant aux désordres ultérieurs:
(le décollement des laizes de l’aire de jeux, les joints d’étanchéité des couvre-murs, la fissure du pignon et les enseignes lumineuses)
Estimant le rapport d’expertise judiciaire lacunaire quant à l’analyse de ces désordres, la société D conteste que ceux-ci soient de nature décennale ainsi que l’a admis le Tribunal.
* S’agissant du décollement du revêtement de l’aire de jeux, de l’absence de joints d’étanchéité aux angles des créneaux formant des pas d’oiseaux et de la fissure horizontale sur le pignon arrière:
La Cour constate que Mr Z ne se prononce pas (la question ne lui était d’ailleurs pas posée) sur l’impact de ces désordres sur la solidité de l’immeuble ou sa destination, mais conclut que, d’une manière générale, les travaux de la SAE ne sont ni conformes à ses obligations contractuelles, ni conformes aux règles de l’art et normes applicables.
L’expert ne dénonce pas de désordres d’humidité des murs (ou de risques imminents d’infiltrations) dûs au défaut des joints d’étanchéité ni ne constate d’atteinte à la solidité du bâtiment du fait de la fissure apparue sur le pignon arrière.
Ces désordres doivent être, dès lors, analysés en des désordres intermédiaires qui engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société D, les travaux réalisés s’avérant non conformes aux règles de l’art.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il admet, de ce chef, la garantie décennale de l’entreprise.
* S’agissant des enseignes lumineuses:
La Cour rappelle que, dès le 23 Mars 2000, la SNC RESTO M -F avait signalé à SAE trois départs de feux sur les transformateurs des enseignes lumineuses, le professionnel consulté ayant dénoncé l’utilisation d’électrodes sans protection, de transformateurs de puissance insuffisante, inadaptés à un fonctionnement continu sur plusieurs heures.
Deux autres départs de feux ont amené l’exploitant à cesser d’utiliser les enseignes lumineuses extérieures en Juin 2000 et à solliciter un rapport du BUREAU VERITAS qui a confirmé la détérioration des transformateurs et leur probable insuffisance.
SOCOTEC, désigné par l’expert judiciaire en tant que sapiteur, a confirmé la non conformité de l’installation d’enseigne haute tension et attribué les dysfonctionnements à la présence de tubes cassés, au manque de rigidité des supports d’enseigne et liaison des tubes sur support trop serrée, à l’absence de fixation des tubes des corniches, ainsi qu’à l’inadéquation des transformateurs pouvant provoquer la destruction par échauffement survenue à plusieurs reprises.
L’expert judiciaire a relevé au terme de ses investigations que cette installation n’avait fait l’objet d’aucune étude initiale ni de plan technique et avait été rectifiée plusieurs fois par la société STORENSEIGNES sans succès.
Le Tribunal a légitimement déduit de ces constatations que ces désordres, qui portaient atteinte à la sécurité de l’immeuble et des personnes, compte tenu des débuts d’incendie constatés ayant nécessité plusieurs interventions des pompiers, engageaient la responsabilité décennale de l’entreprise.
* S’agissant des odeurs:
La SNC RESTO M -F a dénoncé pour la première fois le 11 Avril 2000 des odeurs nauséabondes venant des sanitaires et se propageant dans le restaurant.
L’expert judiciaire n’a pas constaté lui-même ce problème d’odeurs lors des trois réunions d’expertise organisées sur place les 12 Décembre 2000, 27 Juin et 14 Novembre 2001, et a émis dans un premier temps l’hypothèse d’un problème d’étanchéité de la bouche de désenfumage (rapport, page 34) nécessitant de plus amples investigations qu’il n’a pas réclamées.
Lors de la réunion du 14 Novembre 2001, il a admis la possibilité d’un défaut de raccordement de la vidange, faite sans T de piquage, hypothèse émise par le Directeur Technique de la SNC RESTO M -F sur la base d’expertises (non communiquées) qui auraient été diligentées sur deux autres chantiers, où son sous-traitant STEL serait intervenu, donnant lieu au même problème.
Mr Z n’a toutefois pas prescrit les investigations nécessaires pour s’en convaincre (une portion de mur et du carrelage à démolir) alors même que ces démolitions seront nécessaires pour les réparations préconisées.
On est donc en présence d’un désordre non constaté par l’expert, contesté par les constructeurs, et dont l’origine n’a pas été établie, ce qui a conduit d’ailleurs la société UTB, dont le devis est produit au soutien de la demande d’indemnisation, à inclure dans celui-ci des frais de recherche d’odeurs .
La Cour ajoute qu’en dépit des contestations de ses adversaires en première instance comme en appel, la SNC RESTO M -F ne produit aucun constat d’huissier propre à établir la persistance de ces odeurs ni ne justifie d’ailleurs des travaux entrepris pour les résoudre, qui auraient pu confirmer le défaut du système de raccordement posé par STEL.
Il en résulte que ni l’expertise ni le maître de l’ouvrage n’établissent la réalité du désordre et son imputabilité aux entreprises intervenantes.
Le jugement sera réformé en ce qu’il consacre de ce chef la responsabilité de la société D.
III – Sur les réparations:
La Cour considère à l’instar du Tribunal, et en réponse aux critiques adressées par D et ses sous-traitants à l’expertise judiciaire, que l’évaluation des réparations à partir des devis produits par le maître de l’ouvrage n’est pas critiquable dès lors que ces devis ont été soumis à l’examen de l’expert qui pouvait les écarter s’ils les estimaient surévalués et qui, au cas d’espèce, les a admis, ainsi qu’au contrôle des autres parties qui pouvaient les contester dans le cadre des opérations d’expertise, ce qu’elles n’ont pas fait en dépit du délai imparti pour formuler leurs dires, ou les contredire en produisant d’autres devis, ce qui n’a pas été le cas.
Ceci étant, la SNC RESTO M -F sollicite la majoration de l’indemnisation accordée pour la remise en état de l’aire de jeux et des peintures:
Le Tribunal a cependant, à juste titre, admis le devis TROUVE dans la limite d’une somme de 251.54€ HT (1650 francs), compte tenu du rejet par la Cour de la demande relative au tuyau de cuisine pour les motifs sus-énoncés, la Cour constatant par ailleurs que les réserves relatives aux peintures désignaient une peinture manquante (voir photographie n°30, page 33 du rapport) en périphérie des faux-plafonds du sas d’entrée alors que le devis porte sur la peinture d’un podium en salle centrale qui n’est pas réservée au procès-verbal de réception.
De même, sera confirmé le jugement en ce qu’il attribue une indemnisation hors taxe compte tenu de la faculté pour la SNC RESTO M -F , qui ne le conteste pas , de récupérer la TVA.
Compte tenu de l’exclusion des frais de réfection de la plomberie (4138.23€), la créance de la SNC RESTO M -F doit être ramenée à 73 558.58€
I/- Sur le trouble de jouissance :
La société D fait encore grief au Tribunal d’avoir admis un préjudice commercial en dépit de l’absence de production par la SNC RESTO M -F du moindre document comptable en justifiant.
Me J, la SCP G K et la SNC RESTO M -F sollicitent au contraire la majoration à 42 500€ , suivant décompte au 9 Août 2006, à parfaire, de l’indemnité allouée sur la base de la proposition de l’expert de retenir une indemnisation forfaitaire mensuelle de 500€ pour les 'préjudices subis'
La Cour rappelle que dans leur assignation du 18 Avril 2003, les intéressés sollicitaient l’indemnisation du préjudice lié 'tant aux différentes démarches effectuées en vue d’obtenir le respect du contrat initial de la part de la SNC RESTO M -F que des délais non respectés et du préjudice subi dans l’exploitation commerciale de son restaurant', évoquant encore le 'non-respect des délais convenus, des frais engagés pour obtenir l’exécution des travaux de reprise ainsi que du préjudice commercial subi dans l’exploitation commerciale de son restaurant'.
Ecartant la thèse du préjudice commercial étayée par aucune donnée comptable, le Tribunal a admis un trouble de jouissance lié à l’ancienneté et la multiplicité des désordres, l’importance et la durée des travaux de réparation et la gêne en résultant qu’il a estimé devoir indemniser forfaitairement à hauteur de 12 000€.
Il est exact que la SNC RESTO M -F ne justifie d’aucun préjudice commercial lié, par exemple, à la perte de clientèle, comme l’avait laissé craindre la Direction de l’établissement à la suite de la neutralisation des enseignes lumineuses.
Le seul préjudice avéré résulte donc des contraintes liées aux multiples interventions de la SNC pour obtenir la levée des réserves et la reprise des malfaçons, étant observé qu’en Juin 2001 la 'grosse partie des réserves a été levée’ (rapport, page 50), et du trouble de jouissance induit par la l’inaccessibilité supposée de l’aire de jeux tant que les travaux n’ont pas été réalisés et par la reprise des désordres, dont l’expert judiciaire n’a pas fixé la durée .
La Cour estime, dès lors, devoir ramener l’indemnité allouée à la somme de 5000€.
/ – Sur la garantie des sous-traitants:
La Cour observe, à titre liminaire, que les sociétés DUARTE et B ne sont ni appelantes ni intimées et que ne sont donc pas remises en cause les dispositions du jugement les concernant, que la société D ne conteste pas, par ailleurs, le jugement en ce qu’il écarte ses demandes à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société STORENSEIGNES, faute par elle d’avoir déclaré sa créance.
A/ S’agissant de STEL (lot plomberie):
Le jugement doit être réformé en ce qu’il consacre la garantie de STEL pour les travaux de plomberie ( mauvaises odeurs) compte tenu du rejet de la demande d’indemnisation formée à ce titre par le maître de l’ouvrage, faute d’imputabilité démontrée de ces désordre aux travaux de plomberie.
B/ S’agissant d’A (pour l’arrosage automatique):
La Cour constate tout d’abord que la société D ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 7 Avril 1999 entre SAE et A , en application de l’article 14 de la loi du 31 Décembre 1975, à défaut de justification par D de la caution personnelle exigée par ce texte.
Les société D et A contestent, par contre, les conséquences qu’en a tirées le Tribunal :
A estime que le premier juge, après avoir à juste titre indiqué que la responsabilité de la société A devait être examinée sous l’angle de la responsabilité délictuelle, s’est à tort fondé sur l’inexécution du contrat pour admettre sa garantie;
D soutient, au contraire, que la nullité du contrat de sous-traitance ne fait pas obstacle à la garantie contractuelle du sous-traitant, et plaide, subsidiairement sa garantie sur un fondement délictuel.
La nullité du sous-traité emporte l’obligation pour l’entrepreneur principal d’indemniser son sous-traitant du montant des sommes déboursées pour la réalisation des travaux amputées du coût éventuel des réparations rendues nécessaires par la faute du sous-traitant du fait de la mauvaise qualité de sa prestation, examinée sous l’angle d’une responsabilité délictuelle.
Il en résulte, au cas d’espèce, que la créance d’ D ne peut porter que sur la reprise des malfaçons imputables à A à l’exclusion des travaux nécessaires à l’achèvement de l’installation commandée, et que, corrélativement A ne peut réclamer le paiement du solde du marché mais uniquement le prix des prestations exécutées.
La Cour rappelle que les réserves émises par le maître de l’ouvrage portaient à la fois sur l’inachèvement de l’installation (goutte à goutte absent du massif de l’aire de livraison) et son dysfonctionnement : ainsi le procès-verbal contradictoire du 4 Juillet 2000 précisait que dans trois massifs de plantes, le goutte à goutte ne fonctionnait pas, confirmant la déclaration du Directeur du restaurant qui dénonçait le 16 Juin 2000 la défaillance de l’installation en façade du restaurant et sur le côté gauche donnant sur le parking, le Tribunal ayant à juste titre écarté une attestation nouvelle du 17 Juillet 2000 affirmant le fonctionnement normal de l’arrosage qui, manifestement, n’émanait pas de Mr E et qui a été contredite pas les constatations ultérieures.
Le Centre Eau Vive, dans son devis du 5 Septembre 2001 a relevé, indépendamment de la création du réseau de goutte à goutte manquant, la nécessité de réparer le réseau de goutte à goutte existant dont il a confirmé le non-fonctionnement, de refaire intégralement le réseau 3, et signalé le mauvais emplacement des tuyaux par rapport aux aires à arroser.
Il en résulte à l’évidence que la prestation de la société A n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et justifie qu’elle soit condamnée à garantir D dans la limite d’une somme de 2168.59€ correspondant aux frais de remis en état des installations défaillantes.
Sera, par contre, confirmée la garantie accordée à D au titre du trouble de jouissance subi et à subir auquel A a contribué du fait de la nécessité de pallier les insuffisances de l’installation en période estivale et des réparations indispensables pour rendre l’installation opérationnelle.
I/ – Sur les demandes reconventionnelles:
A/ de la société A :
La Cour rappelle que le marché sous-traité à A portait sur le lot VRD d’un montant global de 143 300€ HT, au titre duquel l’intéressée sollicite le montant de la retenue de garantie de 8622.73€.
Pour les motifs sus-énoncés, tirés de la nullité du sous-traité, celle-ci ne peut toutefois prétendre qu’au paiement des prestations dont elle prouve la réalisation effective.
Au cas d’espèce, il est établi qu’ A n’a pas exécuté tous les travaux commandés, ce qui a justifié des réserves dès la réception de l’immeuble en Juillet 1999.
Elle ne démontre pas que le solde qu’elle réclame correspond à des prestations qu’elle a effectivement réalisées.
Le jugement qui la déboute de ce chef sera, par suite, confirmé.
B/ de la SCP C ( STORENSEIGNES )
La SCP C es qualité de liquidateur de STORENSEIGNES fait grief au jugement d’avoir écarté sa demande de paiement du solde du marché passé avec SAE ( D ) au motif que les factures et réclamations produites n’avaient pas été débattues contradictoirement alors d’une part que celles-ci avaient été versées aux opérations d’expertise, d’autre part que SAE n’avait pas contesté lui avoir sous-traité le lot enseignes et stores, émettant d’ailleurs des réserves à la réception sur sa prestation et sollicitant de ce chef sa garantie.
D sollicite quant à elle la confirmation du jugement faute de justification de la créance de STORENSEIGNES.
La Cour rappelle que le marché passé avec STORENSEIGNES portait sur un montant de 368 000 francs HT (56 101.24€).
La SCP C sollicite le paiement de cinq factures: deux d’entre elles (10056 et 10431) concernent un autre chantier (Wasquehal) qui n’intéresse pas le présent litige, une autre est commune aux deux chantiers de M-F et Wasquehal (10023) et porte sur une 'déduction qui n’avait pas lieu d’être', sans qu’on sache à quoi correspond cette réclamation, qui doit être écartée.
Reste une facture (10054) du 30 Septembre 2000, d’un montant de 18 400 francs HT (2805.06€) correspondant à la retenue de garantie que la société D était fondée à conserver, faute pour STORENSEIGNES de lever les réserves dénoncées.
Enfin, une facture (10430) datée du 30 Avril 2001, de 69 702 francs (10626€), porte à l’évidence sur la reprise des désordres affectant les enseignes, puisqu’il s’agit du remplacement des transformateurs jugés insuffisants par l’expert, qui relève de la seule responsabilité de ce sous-traitant.
Le jugement qui déboute la SCP C sera, dès lors, confirmé .
/II – Sur les demandes accessoires:
L’ équité commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de le SNC RESTO M -F, de Me L J et de la SCP G K , de la société D et de la société STEL suivant modalités prévues au dispositif.
L’appel en garantie dirigée par D à l’encontre de la STEL est dépourvu de caractère abusif.
Le jugement qui déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— déclare l’action de la SNC RESTO M -F , de Me L J et de la SCP G K recevable,
— consacre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SAE devenue D pour les malfaçons et non finitions réservés à la réception et sa responsabilité décennale pour les enseignes lumineuses,
— consacre la responsabilité des sociétés sous-traitantes A et STORENSEIGNES pour les désordres affectant leurs lots respectifs,
— prononce la nullité du contrat de sous-traitance passé entre les sociétés SAE et A,
— déboute la société SAE (D) de son appel en garantie à l’encontre de la SCP C es qualité de liquidateur judiciaire de la société STORENSEIGNES,
— déboute les sociétés STEL , A et la SCP C es qualité de liquidateur de la société STORENSEIGNES de leurs demandes reconventionnelles,
— condamne la société SAE (D) au paiement d’une indemnité de procédure de 4000€,
— condamne A in solidum avec les autres sous-traitants, à garantir la société D des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance, de l’ indemnité de procédure et des dépens,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Déboute la SNC RESTO M -F , Me L J et la SCP G K de leur demande d’indemnisation relative aux odeurs nauséabondes,
Condamne, par suite, la société D à verser à la SNC RESTO M -F , Me I J et la SCP G K :
— une somme de 73 558.58€ au titre des désordres,
— une somme de 5000€ au titre du trouble de jouissance,
— une indemnité de procédure de 3000€,
Condamne la société A à garantir la société D de la condamnation relative aux réparations dans la limite d’une somme de 2168.59€.
La condamne en outre à lui verser une indemnité de procédure de 800€.
Dit sans objet la demande garantie formée par la société D à l’encontre de la société STEL au titre des odeurs nauséabondes.
La condamne par suite à verser à la société STEL une indemnité de procédure de 1000€.
Condamne in solidum les sociétés A , D et la SCP C aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués adverses conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. X JL. Y
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