Cassation 15 février 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 févr. 1989, n° 87-15.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007085478 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Tammaro Y…,
2°) Madame X… SALVATORE épouse Y…, demeurant tous deux à Toulon (Var), « Les Acacias », Avenue Charles Gantelme,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Z… D’ONOFRIO,
2°) Madame Antoinette, Marie A… épouse D’ONOFRIO, demeurant tous deux à Toulon (Var), Quartier Monserrat, Vallon des Bonnes Herbes, Villa « Les Orangers »,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux D’Onofrio, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, que les époux d’Onofrio ayant construit un garage, attenant à leur maison, en partie sur le terrain des époux Y…, ceux-ci font grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1987) d’avoir seulement condamné les époux d’Onofrio à démolir une partie de leur garage et de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, « manque de base légale, au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil, l’arrêt attaqué qui, tout en constatant que l’empiètement litigieux des époux d’Onofrio avait interdit aux époux Y…, au moins la construction de leur garage, a refusé aux epoux Y… la réparation de ce préjudice » ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu’il ne résultait pas des éléments de la cause que les époux Y… se trouvaient dans l’impossibilité de procéder à la construction de leur habitation à l’emplacement prévu au permis de construire dans la mesure où ils pouvaient réserver la partie de bâtiment affectée à l’usage de garage en attendant la solution du litige ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel qui a débouté les époux Y… de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive sans donner aucun motif à sa décision, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les époux d’Onofrio, envers les époux Y…, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs et vingt cinq centimes et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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