Rejet 2 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-16.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-16.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007091133 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques BENAICHE, demeurant 119, bis, avenue Pierre Brossolette, Le Perreux (Val-de-Marne),
2°/ de la Société CULINA CULIGEL, société anonyme, dont le siège est … (Essonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d’appel de Paris (15ème chambre-sedtion B), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est … (9ème),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X… et de la société Culina Culigel de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1987) que la société Culina Culigel (société Culina) a été condamnée à payer à la société Générale (la banque) le montant de deux lettres de change tirées par la société Laurent Alexandre sur la société Culina qui les a acceptées, et dont la banque était tiers porteur ; que la société Culina a offert de se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels sous réserve que la banque puisse la subroger dans ses droits à l’encontre du tireur ; que la banque a accepté ce mode de réglement en subordonnant son accord au fait que M. Benaiche, président de la société Culina, se porte caution solidaire du tireur, en lui précisant qu’au cas où il réglerait la dette, il serait, à ce titre, subrogé dans les droits de la banque à l’encontre de la société Laurent Alexandre ; que M. Benaiche a souscrit l’engagement demandé ; que la société Culina et M. Benaiche ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que, contrairement à l’accord intervenu, ils n’avaient pas été subrogés dans les droits de la banque à l’égard du tireur ;
Attendu que M. Benaiche et la société Culina font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que, saisie d’une action en responsabilité, la cour d’appel devait, comme l’y invitaient les conclusions d’appel de la société Culina, rechercher s’il n’y avait pas eu faute de la part de la banque à s’engager à subroger cette société dans les droits de la banque à l’égard du tireur ; qu’en ne procédant pas à cette recherche la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil et, en tant que de besoin, de l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, que dans
leurs conclusions d’appel la société Culina et son gérant avaient démontré que l’échange des lettres des 13 février et 5 mars 1981 établissait que c’était bien la subrogation à ses droits de la société Culina qu’avait envisagée la banque ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions de nature à démontrer la légèreté de la banque qui ne pouvait s’engager à subroger la débitrice, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que par la lettre du 5 mars 1981, la banque n’avait pas accepté de subroger la société Culina dans ses droits, la cour d’appel, après avoir effectué la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise, a justifié sa décision du chef critiqué et répondu aux conclusions invoquées ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Benaiche et la société Culina Culigel à une amende civile de sept mil cinq cent francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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