Rejet 20 juin 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1989, n° 88-10.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007088310 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B… Albert, demeurant ci-devant à Jujurieux (Ain), avenue de Verdun et actuellement à Amberieu en Bugey, (Ain) avenue de la Libération,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d’appel de Lyon (3ème chambre) au profit de :
1°) La société TECHNIQUE ET APPLICATIONS DES PLASMAS (TAP) société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est à Lyon (Rhône) impasse Magnaudi ;
2°) Monsieur GAUTHIER Jean Y… demeurant … ;
3°) La société GML, GROUPE SOCIETE GENERALE, société Générale de Matériels de Location, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème) … ;
4°) La société anonyme MOUCHET dont le siège social est à Villebois (Ain) ;
5°) Monsieur JEROME X…, administrateur judiciaire, demeurant à Belley (Ain) …, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme MOUCHET ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Loreau, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B…, de Me Celice, avocat de la société Générale des matériels de location, de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de la société Technique et Applications des Plasmas et de M. Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 1987), que la société Techniques et applications des plasmas (société TAP), bénéficiaire d’un contrat de crédit-bail pour lequel ses deux cogérants M. B… et M. A… s’étaient portés cautions solidaires au bénéfice du crédit-bailleur, a assigné le fournisseur du matériel objet du contrat, en résolution de la vente pour non-conformité et vices de fonctionnement, ainsi que le crédit-bailleur en nullité du contrat de crédit-bail ; qu’elle a assigné également M. B… pour une faute de gestion consistant en la signature d’un bon de réception attestant faussement la livraison du matériel en état de marche tandis que celui-ci n’a jamais fonctionné normalement ; que le tribunal a débouté la société TAP de toutes ses
demandes, la condamnant à verser au crédit-bailleur l’intégralité des loyers dus tout en décidant qu’en cas de défaillance de sa part, les deux cogérants seront tenus solidairement au paiement en leur qualité de cautions ; que, se référant à une convention signée par ceux-ci le 15 avril 1982 au moment où M. B… a quitté la société TAP en cédant ses parts sociales à M. A…, le tribunal a déclaré que celui-ci devra garantir M. B… ;
Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt d’avoir partiellement infirmé la décision des premiers juges en le condamnant, sur le fondement de la faute de gestion invoquée, à relever la société TAP de toutes condamnations prononcées contre elle sans lui accorder la garantie de M. A…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que lorsque l’un des gérants d’une société à responsabilité limitée participe à une opération dommageable pour la société conduite par un autre cogérant, leur responsabilité est engagée solidairement ; que si la société dirigée par l’un d’eux ne met en oeuvre que la responsabilité de l’autre, celui-ci est fondé à se prévaloir de la garantie du premier ; qu’en l’espèce, il résultait des documents de la cause que le cogérant qui n’avait pas signé le bon de réception était néanmoins au courant de tous les aspects de l’opération ; qu’il y avait même participé activement en signant un acte de cautionnement des engagements de la société qu’il présidait au profit de l’organisme de crédit-bail, d’où il suit que l’arrêt attaqué a violé l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d’autre part, qu’il résultait des termes clairs et précis d’une transaction intervenue le 15 avril 1982 entre les deux dirigeants
sociaux que le cogérant, qui n’avait pas signé le bon de réception, s’engageait à garantir et relever l’autre cogérant de tous engagements, de telle façon qu’il ne puisse être inquiété pour quelque cause que ce soit dans le cadre des engagements qu’il aurait pu souscrire pour le compte de cette société, de sorte qu’en excluant du champ de cette convention les conséquences dommageables des contrats signés avec l’organisme de crédit, la cour d’appel a dénaturé cette convention, par voie de retranchement, et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’en constatant que la preuve n’était pas rapportée de la participation de M. A… à la faute commise par M. B… qui a signé seul le procès-verbal de réception inexact, de sorte que la responsabilité de M. A… n’était pas engagée, la cour d’appel n’a pas méconnu l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, d’autre part, qu’en relevant que M. A… s’était obligé, aux termes de la convention du 15 avril 1982, à garantir M. B… de tous engagements à l’égard des organismes financiers ou banque, c’est hors toute dénaturation que la cour d’appel a décidé que M. A… ne s’était nullement engagé à supporter les conséquences dommageables des fautes de gestion imputables à son cogérant ;
Attendu que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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