Rejet 10 mai 1989
Résumé de la juridiction
Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire du bail, à la charge du propriétaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n° 87-20.196, Bull. 1989 III N° 102 p. 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-20196 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 102 p. 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022987 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Soprodis, propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à la société Soviedis à qui elle avait cédé son fonds, fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1987) d’avoir mis à sa charge les travaux prescrits par la sous-commission technique départementale de sécurité civile, alors selon le moyen, « d’une part, que si les travaux imposés par l’autorité administrative doivent être assimilés aux réparations rendues nécessaires par la force majeure mise à la charge du bailleur par l’article 1719.2° du Code civil (entretien de la chose » en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée "), c’est seulement en l’absence de convention contraire ; que le juge doit rechercher si la commune intention des parties a été, ou non, d’assimiler les travaux imposés par une Administration à des réparations mises à la charge du bailleur par ledit article 1719.2° ; qu’en énonçant que la « clause de style » figurant au contrat de cession du fonds de commerce, selon laquelle « l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes prescriptions administratives auxquelles pareille exploitation peut être assujettie », ne peut être analysée comme traduisant la commune intention de faire échec aux règles légales en matière de grosses réparations de l’immeuble, la cour d’appel, qui a ainsi de façon implicite mais certaine considéré que les dispositions de l’article 1719.2° du Code civil ont un caractère impératif et non supplétif, a violé, par fausse interprétation, ledit article 1719.2° du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en se bornant à relever que le bail litigieux mettait à la charge du bailleur les grosses réparations sans rechercher si la commune intention des parties avait été d’assimiler à des grosses réparations les travaux de mise en conformité de l’immeuble avec les prescriptions administratives ayant le caractère de gros oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en ne répondant pas aux conclusions de la société Soprodis soutenant que les travaux litigieux résultaient exclusivement de la nature de l’exploitation de la société Soviedis et non des obligations du bailleur au regard des prescriptions administratives qui avaient par ailleurs été respectées, ce dont il résultait que ces travaux ne pouvaient être mis à la charge du propriétaire des murs, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile » ;
Mais attendu que les travaux prescrits par l’autorité administrative étant, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du propriétaire, l’arrêt qui, en l’absence d’une telle stipulation dans le bail, énonce que la société locataire n’avait aucune responsabilité dans l’aggravation des normes de sécurité applicables à son établissement, est par ce seul motif et abstraction faite d’une clause de l’acte de cession du fonds de commerce, étrangère aux rapports locatifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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