Rejet 25 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 oct. 1989, n° 86-44.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-44.143 |
Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme CHARBONNIER |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n° 3861 du 25 octobre 1989, Pourvoi n° 86-44.143
Sur le pourvoi formé par M. X Z, demeurant « La Hebelderie » à Coueron (Loire- Atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), au profit de la Société Anonyme CHARBONNIER, dont le siège social est Saint-Lambert-la-Potherie à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1989, Sur le moyen unique: Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 1986) que M. X, embauché à compter du 1er juin 1983 par la société Charbonnier en qualité de directeur de la franchise « Maxauto », a été licencié par lettre du 29 octobre 1984 pour faute grave, en raison de son inefficacité à remplir son poste de directeur de franchise, de graves insuffisances professionnelles et de l’impossibilité de présenter les diplômes prétendûment obtenus; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir estimé que le licenciement de M. X procédait d’une faute grave et de l’avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en affirmant que M. X ne contestait pas qu’il n’avait pas réussi à implanter un nouveau point de vente franchisé, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’intéressé affirmant au contraire que l’insuffisance des résultats n’est pas établie puisque 14 nouveaux points devente ont été mis en place du temps de M. X, fait admis par le conseil de prud’hommes, qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 1134 du Code civil, alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait considérer qu’étaient établies les graves insuffisances professionnelles de M. X et son inefficacité à remplir ses fonctions en se fondant sur des lettres et des attestations émanant de franchisés de la société, sans répondre aux conclusions du salarié reprenant expressément les motifs du jugement selon lequel « … les nombreuses pièces versées au débat par le défendeur (la société Charbonnier) sont postérieures au licenciement et ne peuvent, de ce fait, constituer un élément de nature à justifier celui-ci », M. X spécifiant par ailleurs que le grief de non intégration à l’équipe de dirigeants n’était pas sérieux, puisque les attestations émanait de vendeurs de divers centres et non des responsables de l’entreprise, alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait considérer que les faits reprochés à M. X constituaient une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité sans rechercher si les propositions chiffrées qui lui avaient été faites dans le but d’entraîner sa démission dès la nomination du nouveau directeur n’étaient pas de nature à exclure de sa part, toute faute grave, ce que précisément avaient admis les premiers juges; que, dès lors, l’arrêt est entaché d’un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu, d’une part, que le motif critiqué par le première branche du moyen est surabondant; Attendu, d’autre part, que le moyen en sa seconde branche ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve par le juge du fond; Attendu, enfin, que le fait que l’employeur ait proposé au salarié un départ négocié ne lui interdisait pas, aucun accord n’ayant été conclu, de procéder à un licenciement pour faute grave; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre SCP Desaché-Gatineau, avocat d e la société anonyme Charbonnier, les conclusions de M. Picca, avocat général M. GOUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président a
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