Infirmation partielle 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 janv. 2018, n° F 17/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 17/00854 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
CC
RGN° F 17/00854
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 29 janvier 2018 par Monsieur Philippe BLANC, Assesseur, assisté de Madame Christine CAPPELIER,
Greffière
Débats à l’audience du 16 janvier 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marie E, Président Conseiller Employeur Monsieur Philippe BLANC, Assesseur Conseiller Employeur Monsieur Edmond LEB-CASSIRIS, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur Salem AMADJ, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPELIER, Greffière
ENTRE
Madame A B née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par la SCP KADRAN AVOCATS AARPI en la personne de Maître D C, Avocats au barreau de PARIS – K 154
ET
ASSOCIATION TRAVAIL ET PARTAGE
N° SIRET 391 272 762 00033
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Stéphane PICARD substituant Maître Gaëlle CASSAN, Avocats au barreau de PARIS
D1367
FONDATION DE L ARMEE DU SALUT
N° SIRET 431 968 601 00010
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Stéphane PICARD substituant Maître Gaëlle CASSAN, Avocats au barreau de PARIS
D1367
RG: F 17/00854
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 03 février 2017.
Convocation des parties défenderesses, par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 février 2017 par la Fondation Armée du Salut et le 21 février 2017 par l’Association Travail et Partage, pour l’audience de conciliation et d’orientation du 21 mars 2017.
- Renvoi contradictoire à l’audience de jugement du 20 juillet 2017 lors de laquelle la partie demanderesse demande le renvoi de l’affaire, invoquant avoir reçu les pièces tardivement.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 16 janvier 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 29 janvier 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
Condamner solidairement l’association TRAVAIL ET PARTAGE et la fondation de
l’ARMEE DU SALUT à verser les sommes suivantes :
3 061,48 €
- Indemnité compensatrice de préavis 306,15 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 306,15 €- Indemnité de licenciement légale
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour nullité de la rupture de la période d’essai 16 532,04 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de bulletins de paie
- Remise des documents sous astreinte de 150,00 € par jour de retard
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
DIRES DE LA DEMANDERESSE
Madame A B représentée par Maître C D expose à la Barre et par conclusions les moyens suivants :
Elle déclare avoir bénéficié de contrats à durée déterminée d’usage dans le cadre de sa réinsertion entre le 7 octobre 2015 et le 31 août 2016.
Elle dit avoir exercé les fonctions d’agent d’accueil à partir de mars 2016 dans les locaux partagés entre l’Association TRAVAIL ET PARTAGE et la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT.
Elle explique avoir été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2016 en qualité d’agent d’accueil.
Elle relate avoir été victime d’une agression de la part de son compagnon, résident de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, le 18 octobre 2016 à la suite de quoi elle a été en arrêt de travail.
La FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a mis fin à sa période d’essai le 25 octobre 2016.
2.
RG: F 17/00854
Elle fait valoir qu’il existe un co-emploi entre l’Association TRAVAIL ET PARTAGE et la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT: gestion commune, même fonctions exercées quel que soit le supérieur hiérarchique.
Elle souligne qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, l’Association et la Fondation étant représentées par le même Avocat.
Elle demande leur condamnation solidaire.
Elle conteste l’existence de la période d’essai en raison du co-emploi et soutient à titre principal que la rupture est liée à son arrêt de travail, ce qui rend le licenciement nul.
Si la notion de co-emploi n’était pas retenue, la rupture en période d’essai serait nulle car due à son état de santé.
Subsidiairement, elle demande au Conseil de dire le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre motivée de rupture.
Elle souligne qu’aucune explication ne lui a été donnée sur l’interruption du contrat.
Elle s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions déposées le 16 janvier 2018.
DIRES DES DEFENDERESSES
L’Association TRAVAIL ET PARTAGE et la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, représentées par Maître Stéphane PICARD substituant Maître Gaëlle CASSAN, exposent à la Barre et par conclusions les moyens suivants :
Elles remarquent que la demanderesse confond situation de partenariat et co-emploi et souligne que même une activité exercée dans les mêmes locaux n’entraine pas co-emploi.
Elles constatent que Madame A B ne rapporte aucun élément sérieux établissant qu’il y avait co-emploi.
Elles déclarent produire des attestations du responsable de Madame A B au sein de l’Association TRAVAIL ET PARTAGE, Monsieur X, et de sa responsable au sein de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, Madame Y.
Elles contestent l’existence d’un co-emploi, les deux personnes morales n’ayant pas la même direction et, si elles ont la même finalité, étant deux associations différentes.
Elles soutiennent que la période d’essai était régulière.
Elles remarquent que Madame A B ne justifie pas de son préjudice, en conséquence de quoi elles demandent subsidiairement au Conseil de limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement abusif à un mois de salaire et de même, en cas de licenciement déclaré nul, à 6 mois de salaire.
Elles s’en rapportent pour le surplus à leurs conclusions déposées le 16 janvier 2018.
MOTIVATION DU CONSEIL
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 29 janvier 2018, le jugement suivant :
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RG: F 17/00854
Sur le co-emploi :
Attendu qu’il est constant que la demanderesse a bénéficié à compter du 7 octobre 2015 de douze contrats à durée déterminée en qualité d’agent d’accueil et d’aide à domicile, contrats qui lui ont été consentis par l’Association TRAVAIL ET PARTAGE;
Que ces contrats ont été conclus en application des articles L 5132-7 et suivants du Code du Travail, les documents produits établissant que cette association est une association intermédiaire au sens dudit article ;
Que celui-ci dispose que «les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.»;
Qu’il n’est pas contesté que l’Association TRAVAIL ET PARTAGE et le Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale CITE DE REFUGE – CENTRE ESPOIR, établissement de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, exercent leurs activités dans les mêmes locaux ;
Que ce Centre a pour vocation d’accueillir les personnes en difficulté et de les héberger;
Attendu que le simple fait d’exercer leur activité dans un même local ne saurait suffire à caractériser un co-emploi;
Que Madame A B n’établit nullement qu’il existe entre les deux associations concernées une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion réciproque dans la gestion économique et sociale de chacune ;
Qu’en conséquence le Conseil ne saurait retenir la notion de co-emploi entre l’Association
TRAVAIL ET PARTAGE ayant pour but de ramener vers l’emploi des personnes en grande difficulté, et la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT ayant pour objectif
d’assurer un hébergement, fut-ce à ces mêmes personnes ;
Sur la rupture :
Attendu que Madame A B soutient qu’elle avait plus d’un an de présence au moment de la rupture, que la lettre de rupture n’étant pas motivée et aucune procédure de licenciement n’ayant été mise en oeuvre, son licenciement est nul;
Que cependant l’existence d’un co-emploi n’étant pas établi, il y a lieu de retenir que la salariée était liée à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016;
Que ce contrat comportait une période d’essai de deux mois à laquelle l’employeur a mis fin régulièrement par lettre du 25 octobre 2016, soit à l’intérieur de cette période d’essai;
Que le seul fait que cette rupture se soit produite au cours d’une période d’absence médicalement constatée ne saurait suffire à caractériser un abus de l’exercice du droit reconnu à chaque partie de mettre fin au contrat pendant la période d’essai sans avoir à en préciser les motifs ;
Que faute par la demanderesse de prouver le lien entre son arrêt de travail et la rupture par l’employeur du contrat, le Conseil ne pourra que reconnaître comme régulière ladite rupture ;
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RG: F 17/00854
Qu’en conséquence le Conseil déboutera Madame A B de ses demandes en paiement d’un préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux ;
Sur la remise des documents sociaux conformes :
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande, la salariée n’ayant pas argué de la remise de documents non conformes au moment de la rupture ;
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il ne saurait être attribuée une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame A B qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame B A de l’ensemble de ses demandes;
Laisse les dépens à la charge de Madame B A.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, 1
M. Z M. E F
CONFORME
[…]
RE
5
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