Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Commune DE [Localité 8]
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02100 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON
Commune DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Thomas BRUSQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 23 février 2021 à 2h35, après une première intervention à son domicile et à la suite de la réception de plusieurs appels téléphoniques de sa part au cours desquels il menaçait de tuer son voisin et de mettre fin à ses jours, les services de gendarmerie de [Localité 12] ont interpellé M. [D] [Z] à son domicile.
Au regard des propos suicidaires tenus par l’intéressé aux gendarmes, le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 12] a délivré, le 23 février 2021 à 4h30, un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [Z]. L’arrêté a d’abord été rédigé sur un formulaire qui n’était pas adapté à la situation de M. [Z]. Un second arrêté comportant le même horaire a été formalisé sur le document adapté et vise le certificat médical de M. [B], médecin, rédigé à 6h28 à la suite de la prise en charge de M. [Z] au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] à 5h28. Le praticien a estimé que l’état de santé de M. [Z] nécessitait des soins immédiats et une admission dans un établissement psychiatrique.
M. [Z] a quitté le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] et a été retrouvé par les gendarmes à son domicile à 10h37 puis conduit à l'[5] (EPSM) à [Localité 10] où il a été admis en exécution de l’arrêté municipal.
Le 23 février 2021, le préfet de l’Aisne a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [Z] suite aux mesures provisoires ordonnées par le maire.
Mmes [S] et [Y], médecins psychiatres au sein de l’EPSM de [Localité 10], ont respectivement établi les certificats médicaux dits des « 24h » et « 72h » ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 26 février 2021, le préfet de l’Aisne a pris un arrêté décidant de la forme de la prise en charge de M. [Z] en maintenant une hospitalisation complète au sein de l’EPSM de [Localité 10].
Au vu du certificat médical de Mme [H], médecin psychiatre, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] par arrêté préfectoral daté du 2 mars 2021.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 22 avril 2021, M. [Z] a formulé une demande indemnitaire auprès de la commune de [Localité 8] et du préfet de l’Aisne, considérant que les décisions administratives ayant fondé son hospitalisation sous contrainte étaient illégales.
Par courrier daté du 10 juin 2021, la commune de [Localité 8] a refusé toute indemnisation.
M. [D] [Z] a, par actes d’huissier des 8 septembre et 9 septembre 2021, fait assigner l’Agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis à raison de son hospitalisation du 23 février au 2 mars 2021.
Par jugement contradictoire, le juge du tribunal judiciaire de Laon a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 8], débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [Z] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que l’Agent judiciaire de l’État se désistait de son incident de procédure tendant à la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02100 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [Z] et laissé les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge de l’Agent judiciaire de l’État.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, de déclarer responsables la commune de [Localité 8] et la préfecture de l’Aisne des conséquences dommageables subies dans le cadre de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte, entre le 23 février et le 2 mars 2021 ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme totale de 13 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de la privation illégale de sa liberté du 23 février 2021 au 2 mars 2021 soit :
* 5 000 euros au titre de son préjudice concernant son atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
* 3 000 euros au titre de l’administration de traitement sous contrainte ;
* 2 000 euros au titre de l’indemnisation pour son retard dans le droit à l’information ;
* 2 000 euros au titre de l’atteinte à son honneur ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
*1 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Il soutient tout d’abord que l’arrêté municipal a été rendu en dehors de tout avis médical. Il relève que deux arrêtés d’admission ont été édictés, les deux horodatés à 4 h 30, que le premier arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ne vise aucun avis médical, qu’un second arrêté a été pris à la même heure avec le même objet et vise cette fois-ci un certificat de M. [B]. Il soutient que le certificat médical a été rendu postérieurement à l’arrêté car il se trouvait encore à son domicile à 4 h 30, heure de l’arrêté, et que le certificat de M. [B] mentionne expressément l’arrêté d’admission pour motiver ses conclusions. Il souligne qu’il résulte de la vidéo-surveillance de son domicile qu’il est parti accompagné des gendarmes à 4 h 53, qu’il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 11] à 5 heures 28 et que le certificat médical de M. [B] n’a été réalisé qu’à 6 heures 28.
Il ajoute que la condition de danger imminent n’est pas caractérisée comme le démontre selon lui la chronologie des faits. Il expose que lorsque son hospitalisation sous contrainte a été décidée, il se trouvait à son domicile, en présence des services de gendarmerie, depuis près de deux heures. Il soutient que son examen somatique pratiqué à 6 heures 28 est sans particularité, qu’il est resté sous la responsabilité des pompiers service incendie de l’hôpital et non des gendarmes lorsqu’il a été pris en charge à l’hôpital. Il ajoute qu’il a pu voir son médecin traitant le 23 février 2021 au matin et que celui-ci lui a confirmé qu’il ne présentait pas un danger et que son état de santé ne nécessitait aucune hospitalisation. Il indique qu’il est resté libre dans ses activités durant son hospitalisation sous contrainte, et que son hospitalisation sous contrainte sera levée avant même que le juge des libertés et de la détention ne contrôle cette mesure, la main levée étant sollicitée le 1er mars 2021 par les médecins, et effective le 2 mars.
Il expose ensuite que les arrêtés préfectoraux se fondent sur l’arrêté municipal lui-même illégal de sorte que les arrêtés préfectoraux sont dépourvus de base légale.
Il soutient également qu’au moment de son hospitalisation, lorsque la préfecture a pris le premier arrêté préfectoral, aucun avis médical ne concluait à l’existence de troubles psychiatriques justifiant une telle hospitalisation. Il indique qu’il en a été de même durant la période d’hospitalisation.
Sur la violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il expose que ces dispositions prescrivent que le patient doit être informé au plus vite de la décision d’admission et de maintien. Il indique qu’il s’est vu remettre le livret d’accueil le 24 février à 11 heures 16, et ce alors qu’il était hospitalisé depuis la veille, aucun motif médical ne pouvant expliquer un tel retard dans la notification des droits.
Sur la violation de l’article L. 3215-1 du code de la santé publique, il explique avoir remis le 25 février à Mme [Y], médecin psychiatre, un courrier de saisine du juge des libertés et de la détention et expose qu’un cadre de santé a alors émis des critiques sur son contenu et ne l’a pas transmis.
Il sollicite d’être indemnisé de ses divers préjudices, à savoir une privation de liberté de sept jours, la prescription d’un traitement contre son gré, un retard dans la notification de ses droits et une atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle consécutive à la publication d’un article dans la presse locale qui n’a fait qu’accentuer le colportage au sein de la commune. Il ajoute qu’il a dû prendre en charge les frais engagés par les déplacements de ses proches à [Localité 10] et la mise en sécurité de son domicile et de son chien.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande à la cour de
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner M. [Z] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait infirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la commune de [Localité 8] et de l’Agent judicaire de l’État ;
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 3 000 euros la demande formée par M. [Z] au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait tout d’abord valoir que la régularité de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques pris par le préfet doit être appréciée indépendamment de la régularité de l’arrêté municipal, mesure provisoire d’urgence prise par le maire.
Il souligne que les responsabilités doivent être examinées distinctement ce qui exclut de le condamner in solidum avec la commune à indemniser M. [Z].
Il note que l’arrêté préfectoral en date du 23 février 2021 a été pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique au vu du certificat médical du 23 février 2021 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11], M. [B]. Il expose que le danger imminent était caractérisé puisque M. [Z] était dangereux pour lui et pour les tiers.
Il soutient que le certificat médical des 24 heures établi par Mme [S], psychiatre de l'[5] met en évidence la présence de troubles du comportement avec agressivité et menace sur autrui, et propose la mise en place de soins sans consentement et que l’arrêté préfectoral en date du 26 février 2021 se fonde sur l’avis médical établi dans le certificat de 72 heures de Mme [Y] qui confirme la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte aux fins d’évaluation et prise en charge de M. [Z].
Il affirme que M. [Z] a été informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de l’arrêté préfectoral d’admission et des raisons qui le motivaient, et, aussitôt que son état l’a permis, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui étaient ouvertes et des garanties qui lui étaient offertes.
Il conteste toute violation des dispositions de l’article L.3215-1 du code de la santé publique alors que le personnel de santé a aidé M. [Z] à mieux formuler sa saisine du juge des libertés et de la détention et qu’il a pu déposer une requête devant le juge.
Si la cour devait infirmer le jugement, il expose que les demandes indemnitaires sont disproportionnées et que l’indemnisation ne saurait dépasser 3 000 euros. Il indique que le dossier médical établit que M. [Z] était d’accord pour prendre son traitement médicamenteux si bien qu’il n’a pas été contraint de le prendre comme il le prétend. Il conteste tout retard dans la notification à M. [Z] des informations concernant sa situation et soutient à titre subsidiaire qu’il ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice. Il affirme que la mesure d’hospitalisation d’office n’a pas porté atteinte à sa réputation et que son comportement dangereux est à l’origine de l’article de presse qui relate l’intervention de la gendarmerie à son domicile. Il souligne que le prétendu préjudice professionnel de M. [Z] est en réalité justifié par un préjudice de sa société alors que leurs personnes ne se confondent pas. Il expose qu’aucun justificatif n’est produit pour justifier du prétendu déplacement de ses proches pour garder son chien.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2024, la commune de [Localité 8] demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par M. [Z] et le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose que la décision par laquelle le préfet confirme et prolonge les soins psychiatriques initiés dans le cadre d’une mesure provisoire d’hospitalisation décidée par le maire n’est pas une décision de maintien des soins au sens de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais une décision d’admission en soins psychiatriques au sens de l’article L. 3213-1 du même code, dont la décision du maire ne constitue pas le fondement légal ni une condition préalable nécessaire.
Elle affirme que l’arrêté portant l’admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État a été retiré de fait par l’arrêté municipal du 23 février 2021, que ce retrait a emporté sa disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique, que les nouvelles dispositions de l’arrêté municipal du 23 février 2021 qui s’y substitue constituent donc un nouvel acte juridique, et non une modification ou une « régularisation », pour reprendre les termes de l’appelant.
Elle expose que le premier arrêté a dû être retiré car il comportait un intitulé erroné (admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), mentionnait dans ses visas un « certificat circonstancié du docteur » alors que seul un avis médical était nécessaire, et ne précisait pas les voies et délais de recours. Elle expose que cette nuit-là, le premier adjoint suppléait le maire absent dans la plénitude de ses fonctions et a rempli le modèle d’arrêté à destination du Préfet qui lui a été transmis par les services de la gendarmerie avant de s’apercevoir de son erreur. Elle affirme que l’arrêté n’a eu aucun effet juridique puisque son retrait est intervenu instantanément à compter de sa signature et qu’il n’a été notifié ni à l'[5] ni à M. [Z]. Elle en conclut que l’arrêté n’était pas opposable conformément à l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas constitué le fondement de l’admission de M. [Z] en soins psychiatriques.
Elle soutient ensuite que l’arrêté du 23 février 2021 comporte une simple erreur relative à l’heure à laquelle il a été édicté et qu’il satisfait aux exigences de motivation formulées par les dispositions du code de la santé publique. Elle note qu’il a été pris au vu de l’avis médical préalable de M. [B] et transmis à l'[5] à 8h01 pour qu’il procède à sa notification, comme le précise son article 3, afin qu’il soit opposable à M. [Z] conformément à l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle soutient que la nécessité de la mesure d’hospitalisation provisoire et d’urgence prise à l’encontre de M. [Z] ne peut être sérieusement remise en cause au regard des troubles mentaux manifestes dont il souffrait et du danger imminent qui en résultait pour la sûreté des personnes.
À supposer que la cour retienne que l’arrêté est entaché d’une quelconque irrégularité, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car les effets de cette mesure provisoire sont limités à quelques heures et n’ont causé aucun dommage à M. [Z] outre le fait qu’il n’établit pas la réalité des préjudices invoqués ni le quantum de l’indemnité qu’il sollicite.
La clôture a été ordonnée le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
1.À titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas interjeté appel du rejet par le premier juge de la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 8] si bien que le jugement entrepris est définitif sur ce point. En outre, M. [Z] ne conteste plus la qualité des signataires des arrêtés.
2. Selon l’article L.3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Dès lors, pour prononcer une mesure d’admission provisoire en soins psychiatriques, la commune de [Localité 8] devait, préalablement à son arrêté, disposer d’un avis médical attestant d’un danger imminent pour la sûreté des personnes chez une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
La commune de [Localité 8] a en réalité pris deux arrêtés.
Le premier intitulé « arrêté portant l’admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État » daté du 23 février 2021 à 4h30 ne vise aucun avis médical si bien qu’il n’est pas conforme aux dispositions précitées.
Le second, daté du même jour et mentionnant le même horaire, intitulé « arrêté n°1 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes » mentionne un certificat médical de M. [B] daté du 23 février 2021.
M. [Z] n’est arrivé au centre hospitalier de [Localité 11] qu’à 5h28 et n’a été examiné par M. [B] qu’à 6h28. Il en conclut que l’arrêté horodaté à 4h30 a été signé alors que l’avis médical n’avait pas encore été établi. Cependant, les échanges de courriels entre la commune de [Localité 8] et l’EPSM de [Localité 10] démontrent que le modèle d’arrêté n’a été transmis à la commune qu’à 7h15 le 23 février 2021 et qu’il a été retourné à l’établissement psychiatrique à 08h01, en précisant l’identité du médecin rédacteur de l’avis médical, postérieurement à l’examen réalisé par M. [B]. L’horaire qui figure sur le second arrêté est erroné puisqu’il reprend en réalité l’horaire figurant sur le premier arrêté établi sur un formulaire qui ne correspondait pas à la situation de M. [Z] et sans avis médical. Si M. [B] a mentionné l’existence d’un arrêté municipal sur son avis médical, il faisait référence au premier arrêté erroné.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 8] a bien pris un arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques à l’encontre de M. [Z] après avis médical.
En outre, il ressort de la retranscription des appels téléphoniques passés par M. [Z] aux gendarmes le 23 février 2021 qu’il a fait part aux militaires de sa volonté de s’en prendre physiquement à son voisin, a tenu des propos suicidaires et fait état de la présence d’armes à son domicile. Il indiquait avoir l’intention de tuer son voisin à la suite d’une plainte de sa part et de se suicider. Lors de l’intervention des forces de l’ordre, il a indiqué vouloir en finir et avoir l’intention de se trancher la gorge. En outre, plusieurs armes ont été saisies à son domicile.
Une première patrouille de gendarmerie était certes intervenue plus tôt dans la soirée au domicile de M. [Z] sans juger nécessaire d’assurer sa sécurité et celle des tiers. Cependant, les appels téléphoniques inquiétants sont postérieurs à cette première intervention.
M. [B], premier médecin qui l’examine, relève quant à lui que M. [Z] présente des troubles du comportement avec agressivité et menace sur autrui. Il retient que les troubles mentaux sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes.
Par ailleurs, si le certificat de M. [E], médecin traitant de M. [Z], daté du 24 avril 2021 établit que ce médecin a examiné M. [Z] le 23 février le matin sans constater d’élément justifiant une hospitalisation, rien ne permet d’établir qu’il avait connaissance des événements de la nuit et des propos préoccupants tenus par le patient. Le document est peu circonstancié, le médecin se contentant d’indiquer qu’il n’a relevé aucun élément justifiant d’une hospitalisation en milieu psychiatrique que ce soit de façon contrainte ou non.
Enfin, M. [Z] se prévaut d’un certificat non daté, établi par un psychiatre, Mme [V], postérieurement à son hospitalisation, sur réquisition des gendarmes selon ses propres explications. Le médecin psychiatre qui est donc intervenu dans le cadre d’une procédure pénale visant M. [Z] rappelle son hospitalisation sous contrainte, son abstinence en matière de consommation d’alcool depuis lors, la mise en place d’un suivi psychiatrique et conclut que M. [Z], en l’absence de consommation de substances psychoactives ne présente pas de stigmates de dangerosité et qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant altéré son discernement. Contrairement à ce qu’en conclut M. [Z], ce certificat médical vient confirmer l’analyse opérée le 23 février 2021 par M. [B] et la caractérisation du danger imminent puisqu’il avait massivement consommé de l’alcool et des médicaments le jour des faits et que Mme [V] établit qu’il présente dans cette hypothèse un état de dangerosité et un état psychique altérant son discernement.
L’existence d’un danger imminent est donc bien caractérisée et l’analyse de M. [B] sera confirmée par Mmes [S] et [Y], médecins psychiatres qui ont établi les certificats de 24h et 72h en constatant que le patient ne présentait plus d’état suicidaire, se montrait réticent à l’hospitalisation mais présentait des troubles anxieux justifiant une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire.
Dès lors, la commune de [Localité 8] a pris un arrêté municipal d’admission provisoire en soins psychiatriques après avis médical attestant d’un danger imminent pour la sûreté des personnes chez un administré dont le comportement révélait des troubles mentaux manifestes.
3. Sur la régularité de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 23 février 2021, il résulte de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques doivent être motivées.
En application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, lorsqu’un maire a pris une mesure provisoire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le représentant de l’État dans le département statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En vertu de cet article, le représentant de l’État dans le département, prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
La décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Enfin, l’article R. 313-3 du même code prévoit que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du chapitre III « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État » sont précis et motivés.
Comme l’a retenu le premier juge avec pertinence, en l’absence d’irrégularité affectant le contenu du second arrêté municipal ayant ordonné l’admission provisoire en soins psychiatriques de M. [Z], le moyen selon lequel l’arrêté préfectoral du 23 février 2021 est également irrégulier, car pris sur la base d’un arrêté municipal irrégulier, est inopérant.
Au surplus, l’irrégularité de l’arrêté du maire si elle était établie n’emporterait pas de plein droit celle de l’arrêté préfectoral pris le même jour.
M. [Z] soutient ensuite que le préfet de l’Oise n’a pas contrôlé la régularité de la procédure antérieure. Pourtant, ainsi que cela vient d’être démontré, l’arrêté municipal n’est pas entaché d’illégalité et le certificat médical de M. [B], visé par l’arrêté préfectoral caractérise bien des troubles mentaux présentés par le patient qui souffre d’une affectation mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes. Le certificat médical de vingt-quatre heures du 23 février 2021 est également visé par l’arrêté préfectoral. Si le psychiatre constate que le patient est calme, présente un discours fluide et nie avoir eu des pensées suicidaires ou des projets de passage à l’acte, il relève qu’il décrit des angoisses avec des troubles du sommeil et reconnait sa fragilité psychologique, ce qui, dans le contexte de sa prise en charge, justifie une évaluation approfondie et une prise en charge adaptée. L’arrêté préfectoral indique s’approprier les termes du certificat de M. [B] et se réfère aux troubles mentaux dont il fait état, tout en caractérisant les risques pour la sûreté des personnes compte tenu des événements de la nuit passée.
Dans ces conditions, M. [Z] échoue à caractériser l’illégalité de l’arrêté préfectoral. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4. M. [Z] invoque par ailleurs deux nouveaux moyens en appel à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Il soutient tout d’abord qu’il a subi une notification tardive de ses droits le 24 février 2021 à 11h16.
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
En application de ces dispositions, les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète sont des mesures restrictives de liberté et dès lors, l’absence de notification de ces décisions fait grief au patient qui n’est pas mis en mesure d’en connaître la motivation ni de prendre connaissance des certificats médicaux qui le fondent et qui y sont annexés.
M. [Z] soutient que la remise du livret d’accueil le 24 février à 11h16, attestée par son dossier médical, démontre que ses droits lui ont été notifiés tardivement.
L’examen de son dossier médical édité le 14 février 2024 et de sa fiche d’accueil démontrent cependant que M. [Z] a quitté seul l’hôpital de [Localité 11] le 23 février 2021 lors de son passage au service des urgences pour rentrer chez lui, si bien que son absence à l'[5] a été notée à 9 heures 29, que les gendarmes sont intervenus et l’ont informé de son placement en hôpital psychiatrique à la demande du maire à 10 heures 37 qu’il a ensuite été pris en charge dans l’après-midi. L’examen initial psychiatrique a été réalisé à 16h. Le dossier médical mentionne, le 23 février 2021 à 17 heures 36 : « explications données par rapport à la contrainte mise en place. Mr entend les explications ». Il est également précisé que M. [Z] a dormi de 23 heures jusqu’au lendemain matin. À son réveil le 24 février, après un examen, il a indiqué qu’il souhaitait joindre un avocat « par rapport à son hospitalisation jugée abusive ». Le livret d’accueil « avec les explications sur les voies de recours (JLD, CDSP), accès au dossier médical » lui a été remis le 24 février 2021, et il a alors indiqué que sa compagne avait un rendez-vous l’après-midi avec une avocate.
Au regard de ces éléments, M. [Z] a reçu le livret d’accueil dans un délai raisonnable le lendemain matin de son hospitalisation intervenue dans l’après-midi du 23 février. Il avait été régulièrement avisé par les gendarmes puis par le personnel de l’hôpital de l’arrêté préfectoral du 23 février 2021.
Dans ces conditions, il ne démontre pas la violation des dispositions précitées.
Il affirme ensuite que son hospitalisation est illégale car un cadre de santé a critiqué la teneur d’un courrier adressé au juge des libertés et de la détention et que ce courrier n’a pas été transmis au juge.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 3215-1 du code de la santé publique qui sanctionne pénalement le directeur ou tout médecin d’un établissement psychiatrique qui supprimerait ou retiendrait une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Ces dispositions ne permettraient pas de constater l’illégalité de l’arrêté préfectoral mais éventuellement de constater une faute de l’établissement psychiatrique ouvrant droit à indemnisation en cas de préjudice caractérisé.
Il est mentionné dans le dossier médical de M. [Z] à l’occasion du suivi infirmier du 25 février 2021 :
« 22h15. Mr [Z] a remis un courrier au Dr [Y] adressé au JLD pour demander la main levée de la mesure. Le Dr [Y] n’en tient pas compte, et remet le courrier au cadre de nuit.
Entretien avec Mr [Z] : Mr [Z] ne comprend pas la décision de maintien de la mesure par le Dr [Y]. Explication des modalités de sollicitation des différentes voies de recours JLD/CDSP/CDU. Son courrier n’était pas argumenté et explicite. Mr [Z] reprend son courrier afin d’en rédiger un autre plus argumenté. "
Il résulte de ces éléments que M. [Z] a remis un courrier visant à saisir le juge des libertés et de la détention à un docteur de l’établissement psychiatrique, qui l’a lui-même remis au cadre de nuit et que des conseils lui ont ensuite été délivrés pour qu’il rédige un courrier plus argumenté. La mention " Le Dr [Y] n’en tient pas compte, et remet le courrier au cadre de nuit " n’implique pas que le médecin aurait refusé de transmettre le courrier de M. [Z] mais bien qu’il n’a pas pu lever la mesure de contrainte sur cette base et qu’il a remis le courrier au cadre de nuit pour que M. [Z] soit invité à améliorer la qualité de sa requête à adresser au juge.
M. [Z] a d’ailleurs saisi le juge des libertés et de la détention, une audience devait se tenir le mardi suivant mais la mesure d’hospitalisation a été levée par le préfet avant cela. Son avocat lui a aussi rendu visite dans la matinée du jour suivant la rédaction du courrier et a quitté l’unité en fin de matinée pour rencontrer le juge des libertés et de la détention qui se trouvait en audience dans l’établissement ce jour-là.
M. [Z] échoue ainsi à caractériser une faute de l’établissement psychiatrique et n’a subi aucun préjudice puisqu’il a pu faire valoir ses droits et saisir le juge des libertés et de la détention dès qu’il en a manifesté l’intention. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
5. Dans ces conditions, d’une part, l’illégalité des arrêtés fondant l’hospitalisation de M.[Z] n’est pas établie, d’autre part, les fautes alléguées de la commune de [Localité 8] et du préfet de l’Aisne ne sont pas caractérisées.
Dès lors, M. [Z] ne démontre pas avoir été privé de liberté illégalement, avoir subi des traitements sous contrainte dans le cadre d’une détention illégale ou encore un retard dans la notification de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles au profit de l’Agent judiciaire de l’État et de la commune de [Localité 8].
M. [Z] sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à l’Agent judiciaire de l’État et d’une indemnité de 1500 euros à la commune de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande d’indemnisation supplémentaire ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [Z] à verser une indemnité de 1500 euros à l’Agent judiciaire de l’État et une indemnité de 1500 euros à la commune de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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