Cassation 18 décembre 1990
Résumé de la juridiction
La contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232, Bull. 1990 I N° 300 p. 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-20232 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 300 p. 210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025896 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties ;
Attendu que, saisi de la difficulté d’exécution d’un jugement ayant condamné M. X… à payer à la société Lancart l’aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l’arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression « cours du jour » doit s’entendre nécessairement « cours existant à la date de la décision prononcée », le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l’une des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mari ·
- Divorce ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Avocat général ·
- Femme ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Éléments de preuve ·
- Partage
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Application
- Associations ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- La réunion ·
- Mise en examen ·
- Branche ·
- Information ·
- Liberté ·
- Participation ·
- Sûretés
- Appel formé le jour du désistement de l'appel principal ·
- Intimé ayant formé le même jour un appel incident ·
- Acceptation de la partie adverse ·
- Désistement d'appel ·
- Action en justice ·
- Appel incident ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Appel civil ·
- Désistement ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Recherche ·
- Incident ·
- Appel ·
- Textes ·
- Jurisprudence ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Torts ·
- Instance
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Construction ·
- Syndicat ·
- Artisanat ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande d'adhésion ·
- Salarié ·
- Négociation collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Relaxe ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Recevabilité ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Trésor public
- Courtier mandataire apparent de l'assureur ·
- Paiement entre les mains du courtier ·
- Non réception par l'assuré ·
- Lettre recommandée ·
- Mise en demeure ·
- Non paiement ·
- Assurance ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prime ·
- Lettre recommandee ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Mandat ·
- Liquidation des biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance décès-invalidité souscrite par l'emprunteur ·
- Non-paiement des primes par l'emprunteur ·
- Invalidité souscrite par l'emprunteur ·
- Paiement des primes par l'emprunteur ·
- Responsabilité de la banque ·
- Information annuelle ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance décès ·
- Responsabilité ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Établissement de crédit ·
- Non-paiement
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige
- Engagement ·
- Synallagmatique ·
- Cour de cassation ·
- Unilatéral ·
- Textes ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Contenu ·
- Partie ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.