Rejet 30 octobre 1990
Résumé de la juridiction
La liberté étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l’ordonne de constater l’absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire et ce, nonobstant les réquisitions contraires du ministère public invoquant notamment le trouble à l’ordre public, ainsi que les risques de concertation frauduleuse et de renouvellement des infractions (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 1990, n° 90-85.415, Bull. crim., 1990 N° 364 p. 917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-85415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1990 N° 364 p. 917 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068191 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général pres la cour d’appel de Basse-Terre,
contre l’arrêt n° 139 de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel du 24 juillet 1990 qui, infirmant l’ordonnance du juge d’instruction plaçant en détention provisoire X…, inculpé de privations de soins et d’aliments pratiquées de façon habituelle sur mineurs de 15 ans, violences et voies de fait, extorsion de fonds, subornation de témoin, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation du même texte, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction plaçant en détention provisoire X… et ordonner la mise en liberté de celui-ci sous contrôle judiciaire « à titre de mesure de sûreté », la chambre d’accusation, après avoir analysé les circonstances de la cause et exposé qu’il existe à l’encontre de cet inculpé des présomptions sérieuses de culpabilité des chefs de privations de soins et d’aliments pratiquées de façon habituelle sur mineurs de 15 ans, violences et voies de fait, extorsion de fonds et subornation de témoin, énonce que « l’on doit considérer que le maintien en détention de X… n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’il ne l’est pas davantage pour conserver la preuve ou les témoignages relatifs aux faits qui lui sont imputés » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les juges ont souverainement apprécié que la détention provisoire de X… ne répondait plus aux nécessités de l’instruction et que le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire suffisait à préserver l’ordre public du trouble causé par les infractions, à mettre fin à celles-ci et à en prévenir le renouvellement, la chambre d’accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, la liberté de l’inculpé étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l’ordonne de constater l’absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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